CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 5 avril 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1309815-1366268
- Date
- 5 avril 2005
- Publication
- 5 avril 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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UKRAINE     La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit un arrêt [1] dans l’affaire Nevmerjitsky c. Ukraine (requête n o 54825/00).   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu   : violation de l’article 3 (interdiction de la torture) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, quant au fait que le requérant a été alimenté de force   ; violation de l’article 3 (interdiction des traitements dégradants) de la Convention, quant aux conditions de détention du requérant et à l’absence de soins médicaux appropriés   ; violation de l’article 5 § 3 (droit d’être aussitôt traduit devant un juge) quant au défaut de contrôle juridictionnel à bref délai de la légalité du maintien du requérant en détention provisoire   ; violation de l’article 5 § 3 quant à la durée de la détention du requérant   ; manquement du gouvernement ukrainien à l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 38 § 1   a) de fournir toutes facilités nécessaires pour permettre à la Cour d’établir les faits de la cause.   Et, par six voix contre une, qu’il y a eu   : violation de l’article 5 § 1   c) du fait de l’illégalité de la détention du requérant pendant trois périodes.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue au requérant 1   000   euros (EUR) pour dommage matériel, 20   000   EUR pour dommage moral et 5   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     1.     Principaux faits   Le requérant, Yevgen Ivanovitch Nevmerjitsky, ressortissant ukrainien né en 1970, réside à Kiev (Ukraine). Il était le directeur d’une agence de la banque Poltava à Kiev.   Inculpé d’opérations illégales sur devises, de vol, de fraude fiscale, d’abus de pouvoir commis par un fonctionnaire et d’escroquerie et de faux commis par un fonctionnaire, il fut détenu du 8 avril 1997 au 22 février 2000 dans le quartier d’isolement temporaire de la région de Kiev ( SIZO n° 1).   L’incarcération du requérant fut à l’origine ordonnée par l’enquêteur du ministère de l’Intérieur le 8 avril 1997   ; le mandat d’arrêt fut entériné par le procureur municipal de Kiev le 11 avril 1997 et fit l’objet d’un contrôle par un tribunal le 28 mai 1997. La détention du requérant fut prorogée à cinq reprises par les procureurs compétents, pour des périodes allant de six à 18 mois. Les 1 er novembre et 16 décembre 1999, le tribunal municipal de Kiev et la Cour suprême rejetèrent les demandes de libération du requérant, alors même que la période maximum de détention autorisée par la loi était arrivée à son terme.   Pendant sa détention, le requérant entama plusieurs grèves de la faim et fut alimenté de force.   Il allègue avoir été placé dans une cellule de 7 m 2 abritant 12 autres détenus et où il n’y avait ni eau potable ni possibilité de se laver. Il contracta un eczéma d’origine microbienne et la gale parce que la cellule était infestée de punaises et de poux. Le 1 er avril 1999, il fut placé dans une cellule d’isolement du centre de détention pendant dix jours alors qu’il faisait toujours la grève de la faim. La cellule, d’une superficie de 7 m 2 , était humide, ses murs en béton étaient mouillés et il n’y avait pas d’aération   ; l’intéressé ne fut pas autorisé à faire régulièrement des promenades en plein air. La cellule ne comportait pas de toilettes et l'eau n'y était mise que de manière discontinue.   Le 19 février 2001, le requérant fut notamment reconnu coupable de faux commis par un fonctionnaire, faux aggravé et abus de pouvoir. Il fut condamné à une peine de cinq ans et six mois d’emprisonnement et tous ses biens personnels furent confisqués. En application de la loi d’amnistie du 11 mai 2000, et eu égard au fait qu’il avait déjà été détenu pendant deux ans, dix mois et 15 jours, il fut dispensé de purger sa peine.   A sa libération le 23 février 2000, le requérant fut admis à l’hôpital municipal de Kiev, où il demeura jusqu'au 17 mars 2000. Il suit toujours un traitement médical, sous la supervision générale d'un psychiatre.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite le 21 juin 1999 et déclarée recevable le 25 novembre 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Jean-Paul Costa (Français), président , András Baka (Hongrois), Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Karel Jungwiert (Tchèque), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Antonella Mularoni (Saint-marinaise), Danute Jočienė (Lituanienne), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 3, le requérant dénonçait les conditions de sa détention, notamment dans la cellule d’isolement. Il alléguait en particulier ne pas avoir bénéficié de soins médicaux appropriés et avoir été alimenté de force alors qu’il faisait la grève de la faim. Sur le terrain des articles 5 § 1 c) et 5 § 3, il dénonçait également la durée et l’illégalité de sa détention.   Décision de la Cour   Article 38   La Cour relève que le gouvernement ukrainien est resté en défaut de lui transmettre un certain nombre de documents importants concernant la santé du requérant ainsi que les décisions de proroger la détention de l’intéressé et de l’alimenter de force.   Par ailleurs, le Gouvernement n’a pas donné d’explication convaincante de son refus de commenter des questions particulières soulevées par la Cour ou de fournir des documents pertinents et des décisions et rapports médicaux relatifs à l’affaire. La Cour s’estime donc en droit de tirer certaines conclusions de la conduite du Gouvernement.   Considérant les difficultés suscitées par l’établissement des faits dans la présente affaire et dans d’autres espèces similaires, et eu égard à l’importance que revêt la coopération des gouvernements dans la procédure prévue par la Convention, la Cour estime que le gouvernement ukrainien n’a pas rempli son obligation en vertu de l’article 38 § 1   a) de fournir toutes facilités nécessaires pour lui permettre d’établir les faits de la cause.   Article 3   Quant aux conditions de détention du requérant La Cour relève que les conditions de détention du requérant ne peuvent être établies avec certitude, la période d’incarcération remontant déjà à quelques années. Considérant toutefois que les allégations du requérant sont cohérentes, approfondies et compatibles de manière général avec les résultats des inspections des centres ukrainiens de détention provisoire menées par le Comité pour la prévention de la torture du Conseil de l'Europe et le Commissaire aux Droits de l’Homme du Parlement ukrainien, et que le gouvernement ukrainien n’a fait aucun commentaire sur ces allégations, la Cour conclut que le requérant a été détenu dans des conditions intolérables et que pareille détention équivaut à un traitement dégradant contraire à l’article 3.   La Cour estime en outre que la situation du requérant a été aggravée par le fait que celui-ci a été soumis à une sanction disciplinaire et placé en cellule d’isolement du centre de détention dans des conditions totalement inacceptables au regard de l’article 3.   En outre, la Cour constate que les rapports médicaux soumis par les parties montrent qu’au cours de sa détention le requérant a contracté diverses maladies dermatologiques (gale et eczéma en particulier). Manifestement, il ressort des comptes rendus des examens médicaux que l’intéressé a subis et de son séjour à l’hôpital après sa libération le 23 février 2000 que son état de santé s’est considérablement détérioré. S’il est vrai que le requérant a bénéficié de certains soins médicaux pour ces maladies, la façon dont elles ont été contractées à l’origine, leur récurrence, leur aggravation et le traitement médical subi par l’intéressé après sa libération démontrent que celui-ci a été détenu dans un environnement insalubre, en contravention des règles d’hygiène fondamentales. Ces conditions ont eu un effet tellement préjudiciable sur la santé et le bien-être du requérant que la Cour estime qu’elles s’analysent en un traitement dégradant contraire à l’article 3.   Quant au fait que le requérant a été alimenté de force La Cour rappelle qu’une mesure dictée par une nécessité thérapeutique – telle que l’alimentation de force d’un détenu en vue de lui sauver la vie – ne saurait en principe passer pour inhumaine ou dégradante. Cependant, il faut démontrer que pareille décision est médicalement nécessaire et que les garanties procédurales qui lui sont attachées ont été respectées. En outre, la manière dont une personne est alimentée de force pendant sa grève de la faim ne doit pas dépasser le seuil minimum de gravité prévu par la jurisprudence de la Cour sur le terrain de l’article 3.   En ce qui concerne l’affaire du requérant, la Cour rappelle que le gouvernement ukrainien ne lui a fourni ni rapport médical écrit ni décision du directeur du centre de détention, deux documents obligatoires en vertu du décret prévoyant la procédure à suivre pour alimenter les détenus de force. Le Gouvernement n’ayant pas démontré que le fait d’alimenter de force le requérant était dicté par une nécessité thérapeutique, on ne peut que présumer qu’il s’agissait d’une mesure arbitraire. Compte tenu du refus, en toute conscience, du requérant de prendre de la nourriture, les garanties procédurales n’ont donc pas été respectées et les autorités ukrainiennes n’ont pas agi dans l’intérêt de l’intéressé en l’alimentant de force.   Quant à la manière dont le requérant a été alimenté, la Cour présume que les autorités ont respecté les instructions énoncées dans le décret pertinent. Toutefois, les moyens de contrainte autorisés dans les cas de résistance par la force (menottes, écarteur buccal ( роторозширювач ) et tube en caoutchouc spécial inséré dans l’œsophage) peuvent être qualifiés de torture au sens de l’article 3, en l’absence de nécessité thérapeutique.   La Cour estime que l’alimentation de force à laquelle le requérant a été soumis à l’aide des moyens prévus par le décret, malgré sa résistance et sans qu’aucune justification médicale ait été apportée par le Gouvernement, a constitué un traitement grave méritant la qualification de torture. Dès lors, elle conclut à la violation de l’article 3.   Quant aux soins médicaux dont disposait le requérant La Cour rappelle que l’alimentation de force subie par le requérant démontre en soi que les autorités nationales ne lui ont pas fourni des soins médicaux et une assistance appropriés pendant sa détention. Au contraire, rien ne prouve que l’alimentation de force était justifiée par son état de santé particulier ou par la stricte nécessité thérapeutique de lui sauver la vie.   La Cour relève également que le requérant a été examiné par un médecin pour la première fois un mois et demi après son incarcération. Avant d’être mis en détention, l’intéressé ne souffrait d’aucune maladie dermatologique et son état de santé était normal. Après un examen médical indépendant, effectué le 8 mai 1998, il a été recommandé de soumettre le requérant à un traitement dans un hôpital spécialisé pour un eczéma d’origine microbienne. Toutefois, cette recommandation n’a pas été suivie. De plus, du 5 août 1998 au 10 janvier 2000, le requérant n’a été ni examiné ni suivi par un médecin. De l’avis de la Cour, cela ne saurait passer pour une attention médicale adéquate et raisonnable, eu égard aux grèves de la faim entamées par l’intéressé et aux maladies dont il souffrait. En outre, le Gouvernement n’a produit aucun rapport écrit concernant l’alimentation de force du requérant pendant sa grève de la faim, la nature des aliments qu’il a ingérés ou l’assistance médicale dont il a bénéficié.   Dans ces conditions, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 3 du fait de l’absence de soins médicaux et d’assistance appropriés pendant la détention du requérant, ce qui équivaut à un traitement dégradant.   Article 5 § 1   c)   Quant à la légalité du maintien en détention du requérant La Cour observe qu’une période de détention est, en principe, «   légale   » si elle se fonde sur une ordonnance judiciaire. Toutefois, le maintien en détention du requérant du 29 mai 1997 au 1 er novembre 1999 n’a fait l’objet d’aucune décision judiciaire. Les décisions de proroger la détention du requérant ont été prises par des procureurs, qui étaient parties à la procédure et ne peuvent en principe être considérés comme des «   magistrats indépendants habilités par la loi à exercer des fonctions judiciaires   ». Eu égard à leur rôle et à leur statut, ils n’étaient pas en mesure d’effectuer un contrôle approprié de la légalité de la décision prorogeant la détention du requérant.   Les tribunaux n’ont contrôlé les décisions du ministère public de maintenir le requérant en détention que les 1 er novembre et 16 décembre 1999, dates auxquelles ils ont rejeté les demandes de libération du requérant sans donner de motivation particulière et sans préciser la durée de la détention supplémentaire, alors même que la période maximum de détention prévue par la loi avait déjà expiré en l’espèce le 30 septembre 1998. D’autres mesures d’investigation ont été ordonnées le 1 er novembre 1999 par le tribunal municipal de Kiev et le 16 décembre 1999 par la Cour suprême.   La Cour considère que trois périodes de détention étaient illégales au regard de l’article 5 § 1   c), à savoir   :   du 1 er octobre 1997 (date de la seconde prorogation de la période de détention relevant de la compétence de la Cour) au 1 er novembre 1999   ; du 16 au 22 février 2000 (la période maximum de détention prévue par la loi en cas de complément d’enquête ordonné par un tribunal est de deux mois, période qui expirait le 16   février 2000   ; toutefois, ce n’est que le 2 février 2000 que la décision de libérer le requérant à été prise)   ; et, du 22 au 23 février (le requérant n’a été relâché que le 23 février 2000, le lendemain du jour où il a été décidé de le libérer).   La Cour conclut donc qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1   c) en ce que le requérant a été détenu sans justification légale pendant ces trois périodes.   Article 5 § 3   Quant à savoir si le requérant a été traduit aussitôt devant un tribunal pouvant statuer sur la légalité de son maintien en détention La Cour observe que le requérant est demeuré en détention provisoire du 8 avril 1997 au 23   février 2000. Même si l’enquête sur des infractions économiques a posé des problèmes particuliers aux autorités, la Cour ne saurait admettre qu’il fallait maintenir le requérant en détention provisoire pendant une si longue période en l’absence de tout contrôle juridictionnel rapide ou régulier. Dès lors, elle estime qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3.   Quant à la durée de la détention du requérant La Cour constate que la détention du requérant a duré au total deux ans, dix mois et 15 jours, période sur laquelle la Cour peut prendre en considération deux ans, cinq mois et 12 jours, à compter du 11 septembre 1997, date à laquelle la Convention est entrée en vigueur à l’égard de l’Ukraine.   La Cour estime que les motifs donnés à l’origine par le ministère public – ingérence possible dans l’enquête et soupçons que le requérant avait commis les infractions dont il était inculpé – pouvaient suffire à justifier initialement la mise en détention provisoire de l’intéressé. Toutefois, à mesure que l’instance progressait et que le rassemblement des éléments de preuve se terminait, ces raisons devenaient inévitablement moins pertinentes. Eu égard à ses conclusions concernant l’état de santé du requérant et ses conditions d’emprisonnement, la Cour estime qu’il n’aurait pas dû être maintenu en détention. En l’absence de toute preuve contraire réelle de la part du Gouvernement, la Cour estime que le maintien en détention du requérant n’était ni nécessaire ni justifié par des circonstances spéciales. En outre, elle relève qu’aucune mesure de remplacement n’a été véritablement envisagée par les autorités internes pour assurer la comparution du requérant à son procès.   En somme, la Cour estime que les motifs invoqués par les autorités pour justifier le maintien en détention du requérant pendant plus de deux ans et cinq mois, aussi pertinents et suffisants pouvaient-ils être à l’origine, ne méritaient plus, avec l’écoulement du temps, d’être qualifiés de la sorte. Dès lors, il y a eu violation de l’article 5 § 3.   La juge Antonella Mularoni a exprimé une opinion dissidente, dont le texte est joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 5 avril 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1309815-1366268
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel