CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 27 juillet 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1060798-1098304
- Date
- 27 juillet 2004
- Publication
- 27 juillet 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ET AUTRES c. TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire A. et autres c. Turquie (requête n o 30015/96).   La Cour conclut, à l’unanimité   : à la non-violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme en raison de la mort de C.A.   ; à la violation de l’article 2 en raison de l’absence d’enquête effective menée sur les circonstances de la mort de C.A.   ; à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants)   en raison des traitements infligés à C.A. durant sa garde à vue.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue aux requérants conjointement 25 000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 2   500 EUR   pour frais et dépens, moins les 625,04 EUR déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.   (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Les requérants, A.A., M.A. et R.A., et H.A., sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1942, 1948, 1970 et 1976 et résidant à Diyarbakır (Turquie). Ils sont les parents et frères de C.A. qui, peu après avoir été arrêté dans le cadre d’une opération de police menée contre la PKK ( Parti des travailleurs du Kurdistan , qualifié en droit turc d’organisation terroriste et interdit en tant que tel), fut retrouvé pendu dans sa cellule.   Les faits prêtent à controverse entre les parties. Les requérants soutiennent que leur proche est décédé des suites des tortures qui lui ont été infligées alors qu’il se trouvait en garde à vue. Ils affirment que l’intéressé a été arrêté le 10 août 1994 et qu’un témoin l’a aperçu deux jours plus tard dans les locaux du palais de justice de Diyarbakır.   Selon le procès verbal d’arrestation, C.A. aurait été arrêté et placé en garde à vue avec un de ses frères, le 22 août 1994 à la suite d’un contrôle d’identité. Le Gouvernement turc soutient que le lendemain après-midi, l’intéressé fut découvert mort dans sa cellule   ; il se serait pendu en attachant aux barreaux de la fenêtre les lisières de sa couverture nouées à un pan de sa chemise.   Aussitôt, le procureur de la République de Diyarbakır se rendit sur les lieux de l’incident   ; un procès verbal fut établi, et des photographies de la scène furent notamment prises. Une autopsie du corps réalisée le 25 août 1994 conclut que l’intéressé était mort d’une «   asphyxie mécanique   » par pendaison. Le médecin légiste constata également que le corps de C.A. présentait diverses traces de blessures, notamment des érosions avec croûtes sur la partie droite du front, sur le côté gauche de la mâchoire, ainsi qu’une lésion au niveau du coude droit et des saignements sur la partie intérieure de l’avant-bras droit. C.A. présentait en outre un hématome sur le cuir chevelu   et des ecchymoses au cou.   Le 8 mars 1995, le procureur intenta une action contre les policiers responsables de l’interrogatoire de C.A. sur le fondement de l’article 245 du code pénal réprimant l’usage de la force et les mauvais traitements lors d’une exécution forcée   ; A.A. se constitua «   partie intervenante   » dans la procédure.   Par un jugement du 9 avril 1996, le tribunal correctionnel de Diyarbakır acquitta les policiers concernés, faute de preuves suffisantes. Le tribunal estima au vu des témoignages des policiers interrogés que C.A. présentait déjà des traces de lésion au visage lorsqu’il fut interpellé et supposa qu’il avait décidé de se suicider, eu égard à l’état psychologique anxieux et pessimiste dans lequel il se trouvait. Ce jugement fut confirmé par la Cour de cassation.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 29 décembre 1995 et transmise à la Cour le 1 er novembre 1998. Elle a été déclarée partiellement recevable le 28 mars 2000.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de :   Jean-Paul Costa (Français), président , András Baka (Hongrois), Loukis Loucaides (Cypriote), Corneliu Bîrsan (Roumain), Karel Jungwiert (Tchèque), Antonella Mularoni (Saint-marinaise), juges , Feyyaz Gölcüklü (Turc), juge ad hoc , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants alléguaient que leur fils et frère, C.A., est décédé suite à la torture infligée par les policiers lors de sa garde à vue. Ils invoquaient les articles 2 et 3 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 2 de la Convention   Quant au décès de C.A. Les éléments de preuve dont dispose la Cour ne fournissent pas d’indices de nature à étayer l’allégation des requérants selon laquelle C.A. aurait trouvé la mort à la suite de la torture infligée par les forces de l’ordre.   Quant à l’obligation des autorités de protéger le droit à la vie des personnes détenues en les surveillant et en empêchant les suicides, la Cour note que rien ne permet de dire en l’espèce que les mesures de routine afin d’éviter le suicide du détenu n’ont pas été prises et les surveillances de routine n’ont pas été assurées. Par ailleurs, la Cour n’est pas convaincue que les mesures de surveillance de C.A. puissent être mises en cause sous l’angle de l’article   2, compte tenu de la «   normalité   » de son état psychique. Le moyen que C.A. a trouvé pour se donner la mort, à savoir fabriquer une corde à partir des lisières de sa couverture nouées à un pan de sa chemise, était difficile à prévoir. Aucun élément du dossier ne montre que les policiers auraient dû raisonnablement prévoir que C.A. allait se suicider et qu’ils auraient dû assurer la présence permanente d’un agent devant sa cellule. Par conséquent, la Cour conclut à la non-violation de l’article 2 sur ce point.   Quant aux investigations menées sur les circonstances du décès de C.A. La Cour note que le procureur engagea une procédure pénale après avoir constaté la présence de blessures sur le corps de l’intéressé. Cependant, cette enquête visait à déterminer si des mauvais traitements lui avaient été infligés et ne concernait pas son décès. S’appuyant sur le constat des médecins légistes, le procureur n’a pas cherché à déterminer les circonstances exactes du décès.   Eu égard à l’absence d’enquête sur le suicide de C.A., la Cour conclut que la Turquie a manqué à son obligation de mener une enquête adéquate et effective sur les circonstances du décès de l’intéressé, en violation de l’article 2 de la Convention.   Article 3 de la Convention   La Cour rappelle que, lorsqu’une personne est blessée au cours d’une garde à vue, alors qu’elle se trouvait entièrement sous le contrôle de fonctionnaires de police, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait. Elle tient à souligner qu’un Etat est responsable de toute personne en détention, car cette dernière, aux mains des fonctionnaires de police, est en situation de vulnérabilité et les autorités ont le devoir de la protéger.   En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que C.A. a été soumis à un examen médical dès le début de sa privation de liberté. Par ailleurs, la décision d’acquittement des policiers ne mentionne qu’une blessure sur le visage de l’intéressé sans relever les autres traces constatées lors de l’autopsie   ; la Cour note en ce sens que les déclarations des policiers concernant ces blessures ne furent corroborées par aucun autre élément de preuve.   Vu l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et l’absence d’explication plausible de la part du Gouvernement, la Cour estime que l’Etat turc porte la responsabilité des blessures constatées sur le corps de C.A. dans le rapport d’autopsie par le médecin légiste. Par conséquent, elle conclut à la violation de l’article 3 de la Convention.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 27 juillet 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1060798-1098304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel