CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 17 juillet 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9945
- Date
- 17 juillet 2014
- Publication
- 17 juillet 2014
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Article 34 - Victime);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant) (Volet matériel);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Délai raisonnable);Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Russie [GC] - 32541/08 et 43441/08 Arrêt 17.7.2014 [GC] Article 3 Traitement dégradant Enfermement d’accusés dans une cage métallique pendant leur procès pénal   : violation En fait – Les deux requérants furent inculpés d’infractions pénales, notamment de vol. Au cours d’une série d’audiences pendant leur procès, ils furent placés dans un box fermé d’environ 1m50 de largeur et 2m50 de hauteur, entouré des quatre côtés par des barreaux métalliques et avec un plafond en grillage. Dans un arrêt rendu le 11   décembre 2012, une chambre de la Cour a jugé à l’unanimité que leur encagement était constitutif d’un traitement dégradant contraire à l’article   3 de la Convention. En droit – Article 3   : Le Gouvernement soutient que le recours à la cage était justifié pour assurer la conduite du procès dans de bonnes conditions, compte tenu du caractère violent des infractions en question, des antécédents criminels des requérants et de craintes que ceux-ci inspiraient aux victimes et aux témoins. La Cour constate que, si l’ordre et la sécurité dans le prétoire sont indispensables à la bonne administration de la justice, ils ne sauraient être assurés en adoptant des mesures de contrainte qui, par leur gravité, tomberaient sous le coup de l’article   3, qui prohibe en termes absolus la torture et les peines et traitements inhumains ou dégradants. Les requérants ont été jugés à l’issue d’un procès public devant un jury, où environ 70   témoins ont comparu. Dans ces conditions, leur exposition dans une cage aux regards du public n’a pu que nuire à leur image et susciter en eux des sentiments d’humiliation, d’impuissance, de peur, d’angoisse et d’infériorité. Ils ont été soumis à ce traitement pendant la totalité de leur procès, qui a duré plus d’une année, avec plusieurs audiences tenues presque chaque mois. Les requérants devaient avoir aussi des raisons objectives de craindre que leur exposition dans une cage lors des audiences de leur procès ne portât atteinte à leur présomption d’innocence en donnant à leurs juges l’impression qu’ils étaient dangereux. La Cour estime qu’il n’y a pas d’arguments convaincants pour considérer qu’il soit nécessaire d’enfermer un accusé dans une cage pour le contraindre physiquement, empêcher son évasion, remédier à un comportement agité ou agressif de sa part, ou le protéger d’agressions extérieures. Le maintien d’une telle pratique ne peut dès lors guère se concevoir autrement que comme un moyen d’avilir et d’humilier la personne mise en cage. Les requérants ont donc été plongés dans une détresse d’une intensité excédant le niveau inévitable de souffrance inhérent à leur détention lorsqu’ils comparaissent en justice et leur encagement a atteint le «   minimum de gravité   » requis pour tomber sous le coup de l’article   3. Une série d’arrêts de chambre ont récemment conclu à une violation de l’article   3 lorsque l’usage de la cage n’était pas justifié par des impératifs de sécurité. Cependant, la Grande Chambre estime que jamais le recours aux cages dans ce contexte ne peut se justifier sur le terrain de l’article   3. En tout état de cause, même dans l’hypothèse inverse, la thèse du Gouvernement selon laquelle les requérants représentaient une menace pour la sécurité n’a pas été étayée. La Cour rappelle que le respect de la dignité humaine est au cœur même de la Convention et que l’objet et le but de ce texte, instrument de protection des êtres humains, appellent à comprendre et appliquer ses dispositions d’une manière qui en rende les exigences concrètes et effectives. L’enfermement d’une personne dans une cage de métal pendant son procès constitue en soi, compte tenu de son caractère objectivement dégradant, incompatible avec les normes de comportement civilisé qui caractérisent une société démocratique, un affront à la dignité humaine contraire à l’article   3. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut en outre, à l’unanimité, à une violation de l’article 6 §   1 à raison de la durée de la procédure pénale. Article 41   : 10   000 EUR à chacun des requérants pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9945
Données disponibles
- Texte intégral