CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 3 juin 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9934
- Date
- 3 juin 2014
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleInadmissible
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s9FF10068 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s992BC826 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; text-decoration:underline; vertical-align:sub; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 175 Juin 2014 Sylka c. Pologne (déc.) - 19219/07 Décision 3.6.2014 [Section IV] Article 35 Article 35-3-b Aucun préjudice important Application du critère d’irrecevabilité relatif à l’absence de préjudice important dans une affaire de liberté d’expression   : irrecevable En fait – Le requérant fut arrêté à bord de son véhicule par des agents de police pour défaut de port de la ceinture de sécurité. Une altercation s’ensuivit, au cours de laquelle il déclara aux agents qu’il «   ne s’abaisserait pas à leur niveau   ». Il fut par la suite inculpé pour avoir insulté des policiers dans l’exercice de leur fonction. Il fut condamné à une amende en première instance. En appel, toutefois, la condamnation fut annulée et les poursuites furent suspendues sous condition pour un an. En outre, le requérant fut condamné à verser 125   EUR à un service local de placement pour enfants et 25   EUR pour frais et dépens. Dans sa requête devant la Cour européenne, le requérant se plaint d’une violation de son droit à la liberté d’expression garanti par l’article   10 de la Convention. En droit – Article 35 § 3   b)   : La Convention ne limite pas l’application du critère de recevabilité concernant «   l’absence de préjudice important   » à un droit particulier protégé par la Convention. Toutefois, dans les affaires concernant la liberté d’expression, l’application de ce critère doit tenir dûment compte de l’importance de cette liberté et doit faire l’objet d’un examen minutieux de la Cour. Pareil examen doit porter sur des éléments tels que la contribution à un débat d’intérêt général ou l’éventuelle mise en cause de la presse ou d’autres médias d’information. La gravité de la violation alléguée doit faire l’objet d’une appréciation tenant compte des perceptions subjectives du requérant et des enjeux objectifs de l’affaire. La Cour est disposée à accepter que les perceptions individuelles englobent non seulement l’aspect monétaire d’une violation, mais aussi l’intérêt général du requérant à la poursuite de l’affaire, et que l’enjeu en l’espèce revêt manifestement une importance subjective pour le requérant. Quant à l’aspect objectif, toutefois, la décision de suspendre sous condition les poursuites n’équivaut pas à une condamnation et les informations au sujet de la procédure portées sur le registre national des infractions auraient été supprimées après 18   mois. Le requérant n’a soumis aucune information indiquant que la procédure avait été reprise durant cette période ou que les informations inscrites dans le registre lui avaient porté concrètement préjudice. De plus, les implications financières (150   EUR au total) ne peuvent représenter une difficulté particulière pour le requérant, qui est entrepreneur. En résumé, aucun motif objectif ne permet d’affirmer que la décision de suspendre les poursuites sous condition a emporté d’importantes conséquences défavorables pour le requérant. L’objet du grief ne soulève pas une question de principe importante (voir, par contraste, Berladir et autres c.   Russie , 34202/06, 10   juillet 2012). Il se résumait à une regrettable altercation verbale sans autre implication plus large ou arrière-plan d’intérêt public de nature à soulever de véritables questions sous l’angle de l’article   10 de la Convention. En tant que telle, cette affaire se distingue de l’affaire Eon c.   France (26118/10, 14   mars 2013, Note d’information n o   161 ), dans laquelle la Cour a rejeté l’exception préliminaire relative à l’absence de préjudice important, eu égard au débat national en France sur le point de savoir si le délit d’offense au chef de l’État devait demeurer une infraction pénale et à la question plus large de la compatibilité de cette infraction avec la Convention. En l’espèce, le requérant n’a pas subi un préjudice important découlant de la violation alléguée de la Convention. Étant donné que les deux autres éléments de la condition de recevabilité sont satisfaits (le respect des droits de l’homme n’exige pas un examen de la requête et l’affaire a été dûment examinée par un tribunal interne), la requête est irrecevable. Conclusion   : irrecevable (absence de préjudice important).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 3 juin 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9934
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel