CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 29 octobre 1992
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9897
- Date
- 29 octobre 1992
- Publication
- 29 octobre 1992
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Article 34 - Victime);Exception préliminaire rejetée (Article 35-1 - Délai de six mois);Exception préliminaire rejetée (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté de communiquer des informations);Dommage matériel - réparation
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Texte intégral
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Irlande - 14235/88 et 14234/88 Arrêt 29.10.1992 Article 10 Article 10-1 Liberté de communiquer des informations Ordonnance prononcée par la Cour suprême en mars 1988 et interdisant à des sociétés de conseil, notamment, de fournir aux femmes enceintes des informations sur les possibilités de se faire avorter à l'étranger: violation [Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions)   ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.] I.   OBJET DE L'AFFAIRE DUBLIN WELL WOMAN Devant la Cour, Dublin Well Woman et les deux conseillères ont formulé sur le terrain de l'article 8 un grief qu'elles n'avaient pas soulevé devant la Commission. Incompétence pour examiner ce qui constitue un grief nouveau et distinct. II.   EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES DU GOUVERNEMENT A.   Qualité de "victimes" des quatre personnes physiques requérantes 1.   Mmes Maher et Downes   : directement touchées par l'injonction - Gouvernement ne pouvant invoquer, en matière d'exceptions préliminaires, des arguments inconciliables avec sa thèse devant la Commission. 2.   Mmes X et Geraghty   : bien que non enceintes, figurent parmi les femmes en âge de procréer pouvant pâtir des restrictions imposées par l'injonction - peuvent donc se prétendre "victimes". B.   Délai de six mois   Argument non invoqué dans le mémoire du Gouvernement à la Cour - rejet pour tardiveté (article 48 § 1 du règlement). C.   Épuisement des voies de recours internes Les doléances d'Open Door sur le terrain des articles 8 et 14 n'auraient eu aucune chance d'aboutir - en déposant des éléments de preuves relatifs aux répercussions de l'injonction sur la santé des femmes, Open Door et Dublin Well Woman ne formulent pas un grief nouveau - une action des quatre personnes physiques requérantes devant les juridictions irlandaises n'aurait eu aucune perspective de succès. Conclusion   : rejet (quinze voix contre huit pour le point A.2, unanimité pour le surplus). III.   ARTICLE 10 DE LA CONVENTION A.   Existence d'une ingérence dans les droits des requérantes Non contesté que l'injonction portait atteinte à la liberté des sociétés requérantes de communiquer des informations - également ingérence dans le droit des conseillères requérantes à communiquer des informations et dans celui de Mmes X et Geraghty à en recevoir au cas où elles seraient enceintes. B.   "Prévue par la loi" Eu égard au niveau élevé de la protection assurée à l'enfant à naître par le droit irlandais, ainsi qu'à la manière dont les juridictions comprennent leur rôle de garants des droits constitutionnels, il était possible de prévoir à un degré raisonnable le risque de poursuites - conclusion confirmée par les avis juridiques effectivement donnés à Dublin Well Woman - donc, restriction "prévue par la loi". C.   "Buts légitimes" Restriction ne tendant pas à la prévention du crime car ni la communication des renseignements en cause, ni une interruption de grossesse subie à l'étranger ne constituaient une infraction pénale   - en revanche, la protection garantie par le droit irlandais au droit à la vie des enfants à naître repose sur de profondes valeurs morales relatives à la nature de la vie - restrictions poursuivant donc le but de protéger la morale, dont la défense en Irlande du droit à la vie de l'enfant à naître constitue un aspect - non-lieu à rechercher si le pronom "autrui", employé par cette disposition, s'étend à l'enfant à naître. D.   "Nécessité" de la restriction "dans une société démocratique" 1.   Article 2 de la Convention Cour non appelée à déterminer si la Convention garantit un droit à l'avortement ou si le droit à la vie, reconnu par l'article   2, vaut également pour le fœtus. 2.   Proportionnalité Pouvoir discrétionnaire de l'État, pourtant large en la matière, non absolu et susceptible de contrôle - mesures non automatiquement justifiées lorsque le droit à la vie de l'enfant à naître se trouve en jeu - devoir des autorités nationales d'agir d'une manière conciliable avec leurs obligations, sous réserve du contrôle des organes de la Convention. Rappel des principes essentiels de la jurisprudence de la Cour - liberté d'expression valant aussi pour les "informations" ou "idées" qui heurtent, choquent ou inquiètent - quand des limitations visent des renseignements relatifs à des activités tolérées par les autorités, il faut en contrôler de près la compatibilité avec les principes d'une société démocratique. Cour frappée par le caractère absolu de la décision qui imposait une interdiction "définitive" sans tenir compte de l'âge ou de l'état de santé, ni des raisons pour lesquelles les intéressées sollicitent des conseils sur l'interruption de grossesse - à cet égard déjà, restriction apparaissant disproportionnée, ce que confirment d'autres facteurs - ainsi, les sociétés requérantes ne préconisaient ni n'encourageaient l'avortement mais se bornaient à expliquer les solutions qui s'offraient - consultations ayant été tolérées après le Huitième Amendement jusqu'à la procédure relative à l'injonction - renseignements pouvant sans conteste être obtenus à d'autres sources (revues, annuaires téléphoniques ou personnes ayant des contacts en Grande-Bretagne) - ingérence fort peu efficace puisqu'elle n'a pas empêché nombre d'Irlandaises d'aller encore se faire avorter à l'étranger - les éléments recueillis donnent à penser que l'injonction a créé un risque pour la santé de ces femmes, qui essayent désormais à un stade plus avancé d'obtenir une interruption de grossesse et ne recourent pas aux soins médicaux postopératoires habituels - l'injonction a pu entraîner des conséquences plus néfastes pour les femmes n'ayant pas une fortune suffisante ou le niveau d'éducation voulu pour accéder à d'autres moyens d'information. 3.   Articles 17 et 60 de la Convention Le Gouvernement plaide, en invoquant les articles 17 et 60, qu'il ne faut pas interpréter l'article 10 de manière à limiter ou détruire le droit à la vie des enfants à naître ni à y porter atteinte. Rappel   : l'ordonnance n'interdisait pas aux Irlandaises de faire interrompre leur grossesse à l'étranger et les renseignements peuvent se puiser à d'autres sources - ce n'est donc pas l'interprétation de l'article 10, mais le mode d'application du droit interne qui rend possible le maintien, à son niveau actuel, du nombre des avortements subis à l'étranger. Conclusion   : violation (quinze voix contre huit). IV.   ARTICLES 8 ET 14 DE LA CONVENTION Vu le constat de violation de l'article 10, absence de nécessité d'examiner les autres griefs d'Open Door, de Dublin Well Woman et de Mmes X et Geraghty. Conclusion   : non-lieu à statuer (unanimité). V.   ARTICLE 50 DE LA CONVENTION Demande d'indemnité de Dublin Well Woman pour dommage   : accueillie en partie - demande concernant les frais exposés en Irlande et à Strasbourg   : accueillie pour Open Door et Dublin Well Woman (en partie). Conclusion   : Irlande tenue de verser une certaine somme à Dublin Well Woman pour dommage (dix-sept voix contre six) ainsi qu'à Dublin Well Woman et Open Door pour frais (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 octobre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9897
Données disponibles
- Texte intégral