CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 25 février 1992
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9761
- Date
- 25 février 1992
- Publication
- 25 février 1992
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (non-épuisement);Violation de l'Art. 6-1;Violation de l'Art. 8;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement frais et dépens - procédure nationale;Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Autriche - 10802/84 Arrêt 25.2.1992 Article 6 Article 6-1 Tribunal impartial Exercice successif, dans la même affaire pénale, de fonctions d’instruction et de jugement par deux magistrats d’un tribunal régional: violation Article 8 Article 8-1 Respect de la correspondance Effacement de passages d’une lettre échangée entre deux personnes en détention provisoire: violation [Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions)   ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.] I.   ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION A.   Exception préliminaire du Gouvernement Exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée en relation avec le grief tiré de l’article   6 par le premier requérant. Compétence de la Cour   : oui (huit voix contre une) – jurisprudence bien établie et absence de forclusion. Bien-fondé de l’exception   : moyen joint au fond (unanimité) car lié à la validité de la renonciation du requérant à son droit de récusation. B.   Bien-fondé du grief Composition du tribunal régional   : coïncidence en substance, en l’espèce, des griefs selon lesquels le tribunal n’était ni «   impartial   » ni «   établi par la loi   » – règle de droit interne excluant de l’examen d’une affaire un juge ayant déjà eu à s’en occuper en tant que magistrat instructeur – inobservée en l’espèce, d’où l’impartialité discutable du tribunal sous l’angle même du droit interne – non-lieu à déterminer le rôle exact joué au stade de l’instruction par les deux juges en cause. Renonciation du requérant   : pour autant qu’elle soit licite, la renonciation à un droit garanti par la Convention doit se trouver établie de manière non équivoque et s’entourer d’un minimum de garanties – absence de texte de droit autrichien prévoyant la renonciation expresse au droit d’être jugé par un tribunal dont la composition obéit à la loi, ni ne fixant la procédure à suivre à cette fin – invalidité de la renonciation incriminée, vue les circonstances qui l’entourèrent. Conclusion   : rejet de l’exception et violation (unanimité). II.   ARTICLE 8 DE LA CONVENTION A.   Exception préliminaire du Gouvernement Exception de non-épuisement des voies de recours internes seulement par rapport au premier requérant – mesure litigieuse touchant les deux intéressés à la fois – la seconde ayant sans conteste et en vain épuisé les recours internes   : absence d’intérêt à rechercher si le premier l’a fait aussi. Conclusion   : non-lieu à examiner (unanimité). B.   Bien-fondé du grief Effacement de certains passages d’une lettre   : ingérence sans contredit dans le droit au respect de la correspondance des deux requérants. Mesure prévue par la loi et visant des buts légitimes, la protection des droits d’autrui et la prévention des infractions pénales. Nécessité de l’ingérence   : un certain contrôle de la correspondance des détenus est compatible avec la Convention, mais ne doit pas aller au-delà des exigences des buts poursuivis – lettre privée, contenant des expressions plutôt fortes, mais que seuls auraient dû lire le destinataire et le magistrat instructeur – ingérence litigieuse moins ample qu’une interception mais aussi disproportionnée en l’occurrence. Conclusion   : violation (unanimité). III.   ARTICLE 50 DE LA CONVENTION A.   Dommage moral   : absence d’un lien de causalité entre les violations des articles   6et 8, et la durée et conditions de détention – rejet des demandes des deux requérants. B.   Frais et dépens   : remboursement, en équité, de frais exposés devant les juridictions nationales et les organes de Strasbourg. Conclusion   : Etat défendeur tenu de verser aux requérants certaines sommes pour frais et dépens (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 février 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9761
Données disponibles
- Texte intégral