CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 1 juillet 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9575
- Date
- 1 juillet 2014
- Publication
- 1 juillet 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (déc.) - 77429/12 Décision 1.7.2014 [Section II] Article 35 Article 35-1 Epuisement des voies de recours internes Recours interne efficace Non-épuisement d’un nouveau recours devant la Cour constitutionnelle accessible et effectif   : irrecevable En fait – Le requérant fut placé en détention provisoire du 16   février 2009 au 6   mars 2014. La cour d’assises rejeta à de multiples reprises les oppositions du requérant contre son maintien en détention. En droit – Article 35 § 1   : À la suite des amendements constitutionnels entrés en vigueur en septembre 2012, le recours individuel devant la Cour constitutionnelle turque (CCT) a été introduit dans le système juridique national donnant compétence à cette juridiction pour examiner les recours formés par des individus s’estimant lésés dans leurs droits et libertés fondamentaux protégés par la Constitution turque et par la Convention européenne des droits de l’homme et ses protocoles. La Cour a déjà examiné cette nouvelle voie de recours dans le cadre d’une affaire portant sur un grief différent* et a conclu à son effectivité. Il n’est pas nécessaire de réexaminer tous les aspects de cette nouvelle voie de recours. Toutefois, compte tenu de la nature du grief objet de la présente affaire, certains aspects de cette voie de recours doivent être réexaminés à la lumière des circonstances particulières de l’espèce notamment l’accessibilité du recours, la compétence temporelle de la CCT et l’effet des arrêts de celle-ci sur la privation de liberté contestée. S’agissant d’abord de l’accessibilité du recours, seules les décisions devenues définitives peuvent faire l’objet d’un recours individuel. En matière de détention provisoire, le terme final de la période visée à l’article 5 §   3 de la Convention est la date à laquelle il est statué sur le bien-fondé de l’accusation en premier ressort ou celle de la remise en liberté de l’intéressé. En outre, il faut noter qu’une personne se plaignant de la durée de sa détention provisoire peut saisir la CCT à tout moment de sa détention et n’a pas à attendre la fin de cette période pour porter son grief devant la haute juridiction. Le recours était donc accessible. La compétence ratione temporis de la CCT a débuté le 23   septembre 2012 et il ressort clairement des arrêts déjà rendus que celle-ci admet l’extension de sa compétence ratione temporis aux situations de violation continue qui ont débuté avant l’entrée en vigueur du droit de recours individuel et se poursuivent après cette date. Dès lors, la période de détention subie par le requérant même avant le 23   septembre 2012 relève bien de la compétence temporelle de la CCT. Pour être effectif, un recours visant la durée d’une détention provisoire au sens de l’article 5 §   3 de la Convention doit offrir à son auteur une perspective de cessation de la privation de liberté contestée. Lorsque la CCT constate une violation d’un droit à la liberté garanti par l’article   19 de la Constitution et lorsque le requérant est toujours détenu, elle notifie son arrêt de violation à la juridiction concernée pour que celle-ci fasse le nécessaire, cet arrêt étant contraignant. S’il est vrai que la Cour ne dispose pas, pour le moment, d’autres exemples de personne remise en liberté à la suite de l’adoption d’un arrêt de violation par la CCT que les quelques-uns fournis par le Gouvernement, il n’y a pas lieu de douter de la mise en œuvre effective de tels arrêts. Aussi peut-on considérer que le recours constitutionnel devant la CCT peut en principe conduire à la remise en liberté du détenu. La Cour ne dispose donc d’aucun élément qui lui permettrait de dire que le recours en question n’était pas susceptible d’apporter un redressement approprié au grief du requérant tiré de l’article 5 §   3 de la Convention et qu’il n’offrait pas des perspectives raisonnables de succès. Par conséquent, le requérant était tenu de saisir la CCT d’un recours individuel. Conclusion   : irrecevable (non-épuisement des voies de recours internes). * Uzun c. Turquie (déc.), 10755/13, 30   avril 2013, Note d’information   163 .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 1 juillet 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9575
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel