CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 août 1996
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9568
- Date
- 7 août 1996
- Publication
- 7 août 1996
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale);Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Délai raisonnable)
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Texte intégral
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Norvège - 17383/90 Arrêt 7.8.1996 Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Prise en charge d'une enfant, refus de lever la prise en charge, suppression des droits parentaux et des visites de la mère: violation [Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions)   ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.] I.   ARTICLE 8 DE LA CONVENTION A.   Y a-t-il eu ingérence ? Les mesures en cause constituaient à l'évidence des ingérences dans le droit de la mère requérante au respect de sa vie familiale avec sa fille. B.   Les ingérences étaient-elles justifiées ? 1.   "Prévues par la loi" Les mesures litigieuses trouvaient une base en droit interne -argument présenté devant la Commission selon lequel la législation pertinente n'était pas prévisible non maintenu par la requérante devant la Cour. 2.   But légitime Buts légitimes poursuivis   : "la santé" et "les droits et libertés" de la fille. 3.   "Nécessaires dans une société démocratique" Les autorités nationales compétentes jouissaient d'une grande marge d'appréciation pour évaluer la nécessité de prendre en charge un enfant – il faut cependant exercer un contrôle plus rigoureux à la fois sur les restrictions supplémentaires, comme celles apportées par les autorités aux droits et aux visites des parents, et sur les garanties destinées à assurer la protection effective du droit des parents et enfants au respect de leur vie familiale. a)   Le processus décisionnel Rien ne permet de penser que le processus décisionnel ayant conduit aux mesures litigieuses n'ait pas été équitable ou n'ait pas permis à la requérante de jouer un rôle suffisant pour protéger ses intérêts. b)   Bien-fondé des mesures contestées i.   La prise en charge et le refus d'y mettre fin La prise en charge de la fille de l'intéressée et le maintien de la décision dont il s'agit se fondaient sur des motifs non seulement pertinents mais également suffisants au regard de l'article   8 §   2 – ils s'appuyaient sur les évaluations minutieuses et détaillées des experts désignés par les autorités nationales compétentes – le constat de fait incombant au premier chef auxdites autorités, la Cour ne substituera pas son point de vue aux leurs quant au poids relatif à accorder aux expertises invoquées par chacune des parties – les autorités ont agi dans le cadre de leur marge d'appréciation. Conclusion   : non-violation (unanimité). ii.   Suppression des droits parentaux et des visites Les mesures litigieuses avaient une portée particulièrement grande en ce qu'elles ont totalement privé la requérante d'une vie familiale avec l'enfant et ne cadraient pas avec le but de réunir mère et fille – de telles mesures ne doivent être appliquées que dans des circonstances exceptionnelles et ne peuvent se justifier que si elles s'inspirent d'une exigence primordiale touchant à l'intérêt supérieur de l'enfant. Les considérations avancées pour décider de priver la requérante de ses droits parentaux et des visites en ce qui concerne sa fille étaient pertinentes aux fins de l'article   8 §   2. Question de savoir si elles étaient aussi suffisantes – d'abord, durant la période séparant la naissance de la fille et la décision en cause, la mère vit son enfant deux fois par semaine d'une manière qui ne semble pas prêter à critique. Deuxièmement, au moment de la décision, le mode de vie de la requérante s'était déjà quelque peu amélioré – ce sont plutôt les difficultés rencontrées pour mettre en oeuvre la décision de prise en charge concernant son fils qui justifiaient le point de vue des autorités que la requérante n'allait pas se montrer coopérative et qu'elle risquait de perturber l'éducation de sa fille si on lui donnait le droit de voir celle-ci dans le foyer d'accueil – on ne saurait toutefois dire que ces difficultés et ce risque fussent d'une nature et d'un degré tels qu'ils dispensaient les autorités de l'obligation, normale au regard de l'article   8, de prendre des mesures pour réunir mère et enfant si la première devenait apte à élever convenablement sa fille. Cela étant, la décision de priver la requérante du droit de voir sa fille et des droits parentaux, n'avait pas une justification suffisante aux fins de l'article   8 §   2, puisqu'il n'a pas été démontré que la mesure répondait à un impératif primordial dans l'intérêt de l'enfant – les autorités nationales ont donc dépassé leur marge d'appréciation. Conclusion   : violation (huit voix contre une). II.   ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION L'article 6 § 1 faisait obligation aux autorités nationales compétentes d'agir avec une diligence exceptionnelle. La procédure, qui a duré en tout un an et neuf mois, a comporté d'abord un examen minutieux du bien-fondé des mesures litigieuses par trois degrés administratifs et le tribunal, puis un examen sommaire par la Cour suprême – rien ne permet de penser que l'un quelconque d'entre eux ait séparément manqué de la diligence requise ni que, eu égard à la complexité de l'affaire, la procédure dans son ensemble ait duré plus que de raison. Conclusion   : non-violation (unanimité). III.   ARTICLE 13 DE LA CONVENTION Grief soulevé devant la Commission non maintenu devant la Cour. Conclusion   : non-lieu à examen (unanimité). IV.   ARTICLE 50 DE LA CONVENTION Frais et dépens   : non-lieu à octroi d'une somme (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 7 août 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9568
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel