CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 mars 1996
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9515
- Date
- 27 mars 1996
- Publication
- 27 mars 1996
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'Art. 10;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 17488/90 Arrêt 27.3.1996 [GC] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Liberté de communiquer des informations Ordonnance de divulgation accordée à une société privée et sommant un journaliste de révéler l'identité de sa source   ; amende infligée à ce dernier pour refus d'obtempérer: violation [Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions)   ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.] I.   ARTICLE 10 DE LA CONVENTION Atteinte non contestée à la liberté d'expression du requérant. A.   Prévue par la loi L'ordonnance de divulgation incriminée et l'amende étaient prévues par la loi   : elles se fondaient sur le droit interne – de plus, il est difficile, dans le domaine considéré, de rédiger des lois d'une totale précision et une certaine souplesse peut même se révéler souhaitable – la faculté des juridictions internes d'ordonner une divulgation est soumise à des restrictions importantes – l'interprétation de la Chambre des lords en l'espèce ne va pas au-delà de ce que l'on pouvait raisonnablement prévoir – aucun autre élément n'indique que la loi en question n'a pas ménagé au requérant une protection adéquate contre l'arbitraire. B.   But légitime Protection des droits d'autrui – non-lieu à rechercher si les mesures visaient également la prévention des infractions pénales. C.   Nécessaire dans une société démocratique 1.   Principes généraux La protection des sources journalistiques est l'une des pierres angulaires de la liberté de la presse, comme cela ressort des lois et codes déontologiques en vigueur dans nombre d'Etats contractants et comme l'affirment plusieurs instruments internationaux sur les libertés journalistiques – l'absence d'une telle protection pourrait dissuader les informateurs d'aider la presse à renseigner le public sur des questions d'intérêt général – en conséquence, la presse pourrait être moins à même de jouer son rôle indispensable de "chien de garde" et son aptitude à fournir des informations précises et fiables pourrait s'en trouver diminuée – vu l'importance que revêt la protection des sources pour la liberté de la presse dans une société démocratique et l'effet négatif que risque de produire une ordonnance de divulgation, pareille mesure ne saurait se concilier avec l'article   10 que si elle se justifie par un impératif prépondérant d'intérêt public – il convient d'accorder un grand poids à la défense de la liberté de la presse lorsqu'il s'agit de déterminer si la restriction était proportionnée -les limitations apportées à la confidentialité des sources journalistiques appellent de la part de la Cour l'examen le plus scrupuleux. 2.   Circonstances particulières La société a bénéficié d'une ordonnance de divulgation de l'identité de la source en raison principalement de la menace de graves préjudices pesant sur ses affaires et sur les moyens d'existence de ses salariés, qu'aurait engendrée la publication de l'information contenue dans l'exemplaire disparu de son projet de plan de développement – cette menace ne pouvait être levée que si l'informateur était connu, qu'il s'agisse du voleur du plan ou qu'il permette d'identifier le voleur, et si la société avait ainsi la possibilité d'intenter une procédure en recouvrement du document perdu – la nécessité de protéger l'informateur se trouvait sérieusement amoindrie du fait de la complicité de celui-ci, à tout le moins dans une grave divulgation d'informations confidentielles, que ne compensait aucun intérêt légitime à voir publier ces informations. Cependant, les justifications avancées pour l'ordonnance de divulgation doivent s'analyser dans le cadre général de l'injonction provisoire non contradictoire interdisant non seulement au requérant, mais aussi à tous les journaux et revues britanniques, de publier les informations tirées du plan de développement confidentiel – l'ordonnance de divulgation visait un but très semblable à celui de l'injonction – certain que cette dernière avait effectivement réussi à bloquer la diffusion dans la presse – dans la mesure où l'ordonnance de divulgation visait seulement à renforcer l'injonction, la restriction supplémentaire qu'elle entraînait ne se justifiait pas par des motifs suffisants. Quant aux autres objectifs de l'ordonnance de divulgation (permettre à la société d'éliminer l'autre aspect de la menace de dommage à son encontre que représentait la diffusion des informations confidentielles par d'autres voies que la presse, d'obtenir des dommages-intérêts et de démasquer un salarié ou un collaborateur déloyal), ils ne sont pas suffisants, même cumulés, pour l'emporter sur l'intérêt public capital que constitue la protection de la source du journaliste requérant – les autres objectifs de l'ordonnance ne constituent donc pas un impératif prépondérant d'intérêt général. En résumé, les atteintes à la liberté d'expression du requérant ne peuvent passer pour nécessaires à la défense des droits de la société en question, même en tenant compte de la marge d'appréciation nationale. Conclusion   : violation (onze voix contre sept). II.   ARTICLE 50 DE LA CONVENTION A.   Préjudice moral   : le constat de violation constitue une satisfaction équitable. B.   Frais et dépens   : dédommagement partiel. Conclusion   : l'Etat défendeur doit verser la somme indiquée au requérant (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 27 mars 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel