CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 17 avril 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9491
- Date
- 17 avril 2014
- Publication
- 17 avril 2014
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Allemagne - 5709/09 Arrêt 17.4.2014 [Section V] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Injonction limitant la distribution d’un prospectus alléguant qu’un candidat aux élections locales servait d’«   homme de paille   » à une organisation néonazie   : violation En fait – Lors d’une campagne pour des élections locales en 2005, le requérant chercha à distribuer un tract dans lequel il affirmait que plusieurs organisations néonazies étaient actives dans la ville et appelait à ne pas voter pour l’un des candidats à la mairie, F.G., celui-ci étant, selon lui, l’«   homme de paille   » d’une association «   particulièrement dangereuse   ». À l’appui de cette dernière allégation, il se référa à une lettre écrite au rédacteur en chef d’un journal local, dans laquelle F.G. soutenait que l’association n’était pas d’extrême-droite. F.G. fit prononcer une injonction interdisant au requérant de distribuer le tract et de faire d’autres déclarations factuelles susceptibles de le dépeindre comme un partisan d’organisations néonazies. Le tribunal saisi jugea que la déclaration litigieuse heurtait les droits de la personnalité de F.G. et que le requérant n’avait pas apporté de preuves suffisantes à l’appui de ses dires. En droit – Article 10   : La seule question qui se pose devant la Cour est de savoir si l’ingérence était nécessaire, dans une société démocratique. Le tract a été distribué pendant une campagne pour des élections municipales et exprimait une opinion sur l’aptitude d’un candidat à exercer la fonction de maire. Les propos tenus étant de nature politique et portant sur une question d’intérêt public, il n’y avait guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression du requérant. Relativement à l’affirmation du requérant selon laquelle l’association en question était une organisation néonazie particulièrement dangereuse, la Cour ne peut admettre l’opinion des juridictions allemandes selon laquelle il s’agissait d’une simple allégation de fait. Les tribunaux allemands ont souligné que les services de renseignement internes continuaient de surveiller l’association, soupçonnée de tendances extrémistes, ce qui montre que l’orientation politique de l’association donnait toujours matière à débat. Par ailleurs, le terme «   néonazi   » peut évoquer chez ceux qui le lisent différentes idées quant à sa teneur et à sa portée, et s’inscrit dans un jugement de valeur dont l’exactitude ne se prête pas entièrement à la démonstration. Même si les juges allemands ont estimé, en substance, que l’opinion exprimée par le requérant n’était pas dépourvue de base factuelle, ils ont exigé une «   preuve concluante   », donc un degré de précision qui se rapprochait de celui habituellement retenu pour l’établissement du bien-fondé d’une accusation en matière pénale. Il s’agissait donc d’un degré de preuve factuelle d’un niveau disproportionné. En ce qui concerne l’allégation du requérant selon laquelle F.G. était «   l’homme de paille   » de l’association, la Cour ne peut faire sienne l’interprétation restrictive donnée à cette expression par les juridictions nationales, comme si elle signifiait que F.G. savait que l’association était néonazie et qu’il souscrivait à cette orientation. Les juges allemands ont vu dans cette affirmation une allégation de fait pour laquelle il n’y avait pas de base factuelle suffisante alors que, en réalité, l’expression «   homme de paille   » renvoyait à la lettre que F.G. avait écrite au rédacteur en chef en réponse à l’article du requérant. La lettre s’inscrivait également dans le débat en cours et, aux yeux de la Cour, constituait une base factuelle suffisante pour la déclaration du requérant. Dès lors, en voyant dans les propos en cause de simples allégations factuelles exigeant des preuves d’un niveau disproportionné, les juges allemands ont manqué à ménager un juste équilibre entre les intérêts en jeu et à établir un besoin social impérieux de faire passer la protection des droits de la personnalité de F.G. avant le droit à la liberté d’expression du requérant. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 3   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 17 avril 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9491
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel