CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 mars 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9418
- Date
- 27 mars 2014
- Publication
- 27 mars 2014
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6-2 - Présomption d'innocence)
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Texte intégral
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Allemagne - 54963/08 Arrêt 27.3.2014 [Section V] Article 6 Article 6-2 Présomption d'innocence Indication figurant dans un rapport d’expertise selon laquelle le requérant était coupable d’une infraction dont il avait pourtant été relaxé   : Article 6 §   2 applicable; non violation En fait – En 1984, le requérant fut condamné à perpétuité pour le meurtre de sa femme. En 1999, il fut relaxé d’une autre accusation d’atteinte à l’intégrité physique d’une amie (M me   J.) lors d’une sortie autorisée en 1997. Après avoir purgé 15   ans sur sa peine, le requérant présenta une demande de libération conditionnelle, mais celle-ci fut rejetée par le tribunal régional qui, après avoir entendu des témoignages relatifs à l’incident de 1997, conclut que l’intéressé demeurait dangereux. En septembre 2007, le tribunal régional, siégeant dans une autre composition, rejeta une deuxième demande de libération conditionnelle, estimant qu’il n’était pas réaliste de conclure que le requérant ne récidiverait jamais. Pour parvenir à cette conclusion, le tribunal se fonda sur une nouvelle expertise selon laquelle «   l’infraction pénale que le requérant [avait] commis sur la personne de M me   J. montr[ait] que l’intéressé [était] disposé à avoir de nouveau des relations avec des femmes et que la blessure d’orgueil en cas de séparation le mènerait à des actes violents   ». Cette décision fut confirmée en appel. En droit – Article 6 § 2 a)     Applicabilité – Le requérant fut accusé d’avoir porté atteinte à l’intégrité physique d’une amie au cours d’une sortie autorisée en janvier 1997. En février 1999, un tribunal de district le relaxa de cette accusation pour des raisons d’ordre factuel, sans donner aucune motivation écrite. En 2007, la chambre d’exécution des peines du tribunal régional et la cour d’appel estimèrent que les circonstances de l’incident allégué de janvier 1997 revêtaient de l’importance pour la décision sur la demande de libération conditionnelle présentée par le requérant. Le lien entre l’instance pénale qui s’est conclue par la relaxe du requérant en 1999 et la procédure relative à sa demande de libération conditionnelle est donc suffisant pour que l’article 6   §   2 de la Convention trouve à s’appliquer en l’espèce. Conclusion   : recevable (unanimité). b)     Fond – La Cour réaffirme que la présomption d’innocence que consacre l’article 6 §   2 se trouve méconnue si une déclaration d’un fonctionnaire concernant un prévenu reflète le sentiment que celui-ci est coupable alors que sa culpabilité n’a pas été légalement établie au préalable. Toutefois, il n’existe pas une manière unique de déterminer les circonstances dans lesquelles il y a violation de cette disposition dans le contexte d’une procédure postérieure à la clôture d’une procédure pénale, et les choses dépendent largement de la nature et du contexte de la procédure dans le cadre de laquelle la décision litigieuse a été adoptée. Les termes employés par l’autorité qui statue revêtent une importance cruciale lorsqu’il s’agit d’apprécier la compatibilité avec l’article 6 §   2 de la décision et du raisonnement suivi   ; cela étant, lorsque l’on tient compte de la nature et du contexte de la procédure en question, même l’usage de termes malencontreux peut ne pas être déterminant. En l’espèce, la Cour relève que le grief du requérant se rapporte directement aux seules décisions prises par le tribunal régional et par la cour d’appel en 2007. Les décisions rendues sur ses demandes antérieures de libération conditionnelle, en particulier la décision du tribunal régional de février 1999, ne sont donc pertinentes que dans la mesure où elles éclairent le contexte des décisions de 2007. Quant à la nature et au contexte dans lesquels la décision litigieuse a été adoptée, le tribunal régional était invité à apprécier si la libération conditionnelle du requérant représenterait un risque pour la sûreté publique, et devait donc avoir égard à la conduite du requérant alors qu’il purgeait sa peine. C’est dans ce contexte qu’il a examiné le comportement de l’intéressé à la suite de sa séparation d’avec M me   J. La Cour estime que rien n’empêchait a priori le tribunal régional de prendre en compte certains faits qui avaient été examinés par la juridiction pénale en 1999, considérant en particulier que celle-ci avait expressément déclaré dans sa décision sur la demande de libération conditionnelle en 1999 que la qualification de l’incident de 1997 au regard du droit pénal était hors de propos pour la décision qui devait être rendue pour l’avenir sur la question de la libération conditionnelle. Quant aux termes employés dans la décision de 2007 rejetant la demande de libération conditionnelle, il aurait été plus prudent de la part du tribunal régional de prendre clairement ses distances vis-à-vis des déclarations fallacieuses de l’expert quant à la culpabilité pénale de l’intéressé. Toutefois, il ressortait suffisamment clairement des termes utilisés par le tribunal qu’il citait directement le rapport d’expertise et que la référence était admise comme le suivi de l’analyse antérieurement établie dans le cadre de la demande de libération conditionnelle. Ni le tribunal régional ni la cour d’appel n’ont déclaré que le requérant était coupable d’une nouvelle infraction pénale. Le tribunal régional a déclaré expressément qu’il incombait à l’expert d’apprécier la situation factuelle d’un point de vue médical. Une lecture attentive du texte exclut toute interprétation qui porterait atteinte à la réputation du requérant et à la façon dont celle-ci pourrait être perçue par le public. En conséquence, la décision de rejeter la demande de libération conditionnelle ne dénote aucun manque de respect de la présomption d’innocence dont bénéficiait le requérant relativement à l’accusation pénale dont il a été relaxé. Conclusion   : non-violation (cinq voix contre deux).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 27 mars 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel