CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 mars 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9399
- Date
- 27 mars 2014
- Publication
- 27 mars 2014
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable;Procédure contradictoire;Egalité des armes);Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6-3 - Droits de la défense;Article 6-3-d - Interrogation des témoins);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Russie - 58428/10 Arrêt 27.3.2014 [Section I] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Egalité des armes Preuve administrée d’une manière qui a placé la défense dans une situation nettement désavantageuse par rapport à l’accusation   : violation En fait – La requérante travaillait au sein d’une association à but non lucratif qui proposait des sessions de formation, des conférences, des consultations individuelles et d’autres activités analogues. Selon l’une des brochures éditées par cette association, les traitements proposés contribuaient à la lutte contre l’insomnie et la dépression, au renforcement du système cardiovasculaire, au contrôle des émotions et à la stimulation des mécanismes naturels de défense. L’association n’avait pas cherché à obtenir un agrément pour exercer ses activités, qui ne revêtaient pas un caractère «   médical   ». En 2003, la requérante fit l’objet de poursuites pour exercice illégal de la médecine après l’apparition de graves troubles psychologiques chez l’une des clientes de l’association, S.D., qui déclara que ces troubles étaient directement liés à sa participation à des sessions de formation assurées par l’association. Au cours de l’enquête préliminaire, plusieurs expertises furent réalisées pour déterminer si la participation de S.D. aux sessions de formation était à l’origine d’un dommage physique ou psychologique et si celles-ci revêtaient ou non un caractère «   médical   ». Toutefois, S.D. fut dispensée de déposer à l’audience, en raison de son état de santé fragile. La requérante fut condamnée à l’issue de la procédure. En droit Article 6 § 1   : La requérante alléguait que le tribunal avait tenu compte des rapports d’expertise produits par le ministère public, mais qu’il avait rejeté ceux demandés par la défense. La Cour relève d’emblée que le fait que la juridiction de jugement n’ait eu en sa possession, au début de la procédure, que des expertises produites par le ministère public et auxquelles la défense n’avait pris aucune part n’était pas en soi contraire à la Convention pourvu que la défense ait disposé de moyens procéduraux suffisants pour examiner ces expertises et les contester de manière efficace. S’agissant des preuves relatives à l’état de santé de S.D., la Cour constate que la défense n’a jamais pu participer au processus de réalisation des expertises dans le cadre de l’enquête préliminaire. En outre, l’un des principaux experts – qui était le rapporteur de la seule expertise fondée sur un examen de S.D. et le seul à avoir conclu à l’existence d’un lien de causalité direct entre les sessions de formation assurées par l’association et les troubles mentaux de S.D. – ne s’est pas présenté au procès et la défense n’a pas pu l’interroger. Par ailleurs, le tribunal a refusé d’ordonner la réalisation d’une nouvelle expertise, alors pourtant que deux autres experts avaient estimé que cette démarche était nécessaire. De surcroît, selon la législation russe, la défense n’a pas les mêmes prérogatives que le ministère public en matière d’expertises, les seuls droits qui lui sont reconnus consistant à demander au juge la réalisation d’une expertise (en proposant des noms et des listes de questions à poser) et à se faire assister par des «   spécialistes   » dont les avis revêtent beaucoup moins de poids que ceux des «   experts   ». Dans ces conditions, la défense n’a eu quasiment aucune possibilité de contester les rapports produits par le ministère public en présentant ses propres moyens de preuve. La Cour conclut que la combinaison des différents obstacles auxquels la défense a été confrontée tout au long de la procédure a placé celle-ci dans une situation nettement désavantageuse par rapport au ministère public. En ce qui concerne les preuves relatives à la nature des activités de l’association, la Cour observe qu’un rapport d’expertise favorable à la défense obtenu par les autorités dans le cadre de l’enquête préliminaire n’a jamais été communiqué au tribunal, ou que celui-ci n’en a pas tenu compte. Dans un cas comme dans l’autre, il a été porté atteinte aux principes fondamentaux du procès équitable puisque, selon la jurisprudence de la Cour, les autorités de poursuite doivent communiquer à la défense «   toutes les preuves pertinentes en leur possession   », y compris les éléments à décharge. Ce principe serait dépourvu de toute signification si les tribunaux pouvaient ne pas tenir compte des preuves à décharge et ne même pas en faire état dans leurs décisions. La Cour garde à l’esprit que la juridiction de jugement a entendu un certain nombre de témoins à décharge et qu’elle a examiné plusieurs rapports d’expertise ainsi que d’autres documents. Toutefois, la question de savoir si la défense a bénéficié de «   l’égalité des armes   » vis-à-vis du ministère public et si le procès a été «   contradictoire   » ne se pose pas en termes exclusivement quantitatifs. Il a été extrêmement difficile à la défense de contester de manière efficace les preuves expertales produites par le ministère public devant la juridiction de jugement, preuves sur lesquelles reposaient les charges retenues contre la requérante. Les conditions dans lesquelles les preuves en question ont été administrées ont rendu le procès de la requérante inéquitable. Conclusion   : violation (unanimité). Article 6 § 3 d)   : La requérante se plaignait également de ne pas avoir pu interroger S.D. à l’audience. Au lieu de faire comparaître S.D., le tribunal s’est appuyé sur une déposition que celle-ci avait faite au cours de l’enquête de police, à laquelle la défense n’avait pas participé. S.D. n’a pas été citée à comparaître car sa santé psychologique était fragile et elle présentait un risque de rechute. La Cour admet que les intérêts d’un témoin, et en particulier l’intégrité physique et psychologique de la victime présumée d’une infraction, sont des éléments importants pouvant parfois justifier des restrictions aux droits de la défense. Par ailleurs, elle considère que la décision prise à l’égard de S.D. n’était pas arbitraire. Qui plus est, la déposition de S.D. ne renfermait aucune preuve à charge concluante, et n’était pas l’élément de preuve «   unique ou déterminant   » produit contre la requérante. La déposition de S.D. ne pesant guère, la non-comparution de celle-ci n’a pas causé de préjudice important aux intérêts de la défense et son absence se justifiait par le fait que son état de santé était réellement préoccupant. Conclusion   : non-violation (six voix contre une). Article 41   : 4   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 27 mars 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9399
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel