CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 avril 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9382
- Date
- 15 avril 2014
- Publication
- 15 avril 2014
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 3 du Protocole n° 1 - Droit à des élections libres-{général} (article 3 du Protocole n° 1 - Se porter candidat aux élections);Non-violation de l'article 14+P1-3 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (article 3 du Protocole n° 1 - Droit à des élections libres-{général};Se porter candidat aux élections);Non-violation de l'article 3 du Protocole n° 1 - Droit à des élections libres-{général} (article 3 du Protocole n° 1 - Se porter candidat aux élections);Non-violation de l'article 14+P1-3 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (article 3 du Protocole n° 1 - Droit à des élections libres-{général};Se porter candidat aux élections);Non-violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif)
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Texte intégral
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Turquie - 28881/07 et 37920/07 Arrêt 15.4.2014 [Section II] article 3 du Protocole n° 1 Libre expression de l'Opinion du peuple Se porter candidat aux élections Impossibilité pour les électeurs non-résidents de voter pour les candidats indépendants sans étiquette dans les bureaux de vote installés dans les postes de douane   : non-violation Impossibilité pour un candidat indépendant sans étiquette de disposer pour sa propagande électorale de temps de parole à la radio et télévision nationales, contrairement aux partis politiques   : non-violation Article 14 Discrimination Impossibilité pour les électeurs non-résidents de voter pour les candidats indépendants sans étiquette dans les bureaux de vote installés dans les postes de douane   : non-violation Impossibilité pour un candidat indépendant sans étiquette de disposer pour sa propagande électorale de temps de parole à la radio et télévision nationales, contrairement aux partis politiques   : non-violation En fait – Le requérant s’était présenté sans succès aux élections législatives du 22   juillet 2007 en tant que candidat indépendant. Il présenta devant la Cour deux requêtes qui furent jointes et examinées conjointement. La première requête concerne le fait que conformément à la loi, les électeurs pouvaient voter, dans les bureaux de vote installés dans les postes de douane, pour les partis politiques mais non pour les candidats indépendants, parmi lesquels figurait le requérant. Par un décret du 27   mai 2007, le Conseil électoral supérieur précisa que les citoyens nationaux résidant à l’étranger depuis plus de six mois ne pouvaient voter dans ces bureaux de vote que pour les partis politiques. Le 3   juillet 2007, le requérant saisit le Conseil électoral supérieur pour demander l’annulation dudit décret. Le 4   juillet 2007, le Conseil électoral supérieur rejeta la demande du requérant. La deuxième requête porte sur le fait que conformément à la loi sur les élections, les partis politiques participant aux élections avaient la possibilité de faire de la propagande électorale à la radio et à la télévision nationales alors que selon le requérant, la loi n’y autorise pas les candidats indépendants qui, comme lui, n’adhèrent par principe à aucun parti politique. En droit – Article 3 du Protocole n o   1 a)     Concernant l’impossibilité pour les électeurs non-résidents de voter pour les candidats indépendants sans étiquette dans les bureaux de vote installés dans les postes de douane – Les pratiques nationales concernant le droit de vote des ressortissants expatriés et son exercice sont loin d’être uniformes parmi les États parties. D’une manière générale, l’article   3 du Protocole n o   1 n’impose pas aux États parties une obligation de rendre possible l’exercice du droit de vote par les citoyens résidant à l’étranger*. De plus, il ressort des travaux de la Commission de Venise que le refus d’accorder le droit de vote aux expatriés ou les limitations à ce droit ne constituent pas une restriction au principe du suffrage universel. En effet, il convient de mettre en balance les différents intérêts en présence, tels le choix pour un État de rendre possible l’exercice du droit de vote pour les citoyens expatriés, les considérations d’ordre pratique et de sécurité quant à l’exercice de ce droit ainsi que les modalités techniques quant à sa mise en œuvre. La limitation du législateur national au droit de vote des électeurs expatriés était justifiée par le motif qu’il n’était pas possible de constituer une circonscription électorale à part entière pour ces électeurs expatriés, ni de les attribuer à une des circonscriptions électorales existantes, alors que les électeurs résidant sur le territoire national votaient dans une circonscription électorale déterminée, celle dans laquelle ils résidaient. Le législateur a estimé légitime de comptabiliser les votes des électeurs expatriés avec les votes exprimés pour les partis politiques sur le territoire national. La Cour constitutionnelle a jugé ces motifs conformes à la Constitution dans son arrêt du 22   mai 1987 ayant considéré que, face à la difficulté d’instaurer le droit de vote pour les ressortissants expatriés depuis plus de six mois dans une circonscription déterminée par rapport aux ressortissants vivant sur le territoire national, le choix du législateur consistant en ce que ces électeurs puissent voter uniquement pour les partis politiques, et non pas pour les candidats indépendants, ménageait un juste équilibre entre les électeurs expatriés et ceux vivant sur le territoire national. La limitation doit être lue à la lumière du critère du lieu de résidence des électeurs vivant à l’étranger et des motivations avancées par la Cour constitutionnelle. Elle doit aussi être évaluée en tenant compte des restrictions générales admises à l’exercice du droit de vote pour les expatriés et, en particulier, du souci légitime que peut avoir le législateur de limiter l’influence des citoyens résidant à l’étranger sur des élections se rapportant à des questions qui, tout en étant assurément fondamentales, touchent au premier chef les personnes qui résident dans le pays. À cela, il convient d’ajouter le rôle joué par les partis politiques, seules formations à même d’accéder au pouvoir, qui ont la faculté d’exercer une influence sur l’ensemble du régime de leur pays. De surcroît, la limitation poursuivait deux autres buts légitimes   : conforter le pluralisme démocratique tout en évitant une fragmentation excessive du scrutin et renforcer l’expression de l’opinion du peuple quant au choix du corps législatif. Eu égard à ce qui précède, la limitation répond au souci légitime du législateur d’assurer la stabilité politique du pays et du gouvernement qui sera chargé de le diriger à l’issue de ces élections. Par conséquent, prenant en considération la large marge d’appréciation de l’État défendeur en la matière, le traitement dénoncé par le requérant en sa qualité de candidat indépendant sans étiquette reposait sur une justification objective et raisonnable. Dès lors, il n’a pas été porté atteinte en l’espèce à la substance même du droit à la libre expression du peuple ni au droit du requérant de se présenter à des élections au sens de l’article   3 du Protocole n o   1 pris seul ou combiné avec l’article   14 de la Convention. Conclusion   : non-violation (quatre voix contre trois). b)     Concernant l’impossibilité pour un candidat indépendant sans étiquette de disposer pour sa propagande électorale de temps de parole à la radio et télévision nationales (TRT), contrairement aux partis politiques – Le Conseil électoral supérieur, dans sa décision du 4   mai 2007, a décidé que les partis politiques pouvaient faire de la propagande électorale en vue des élections législatives du 22   juillet 2007 à la TRT mais non les candidats indépendants sans étiquette comme le requérant. De par leur rôle, les partis politiques, seules formations à même d’accéder au pouvoir, ont la faculté d’exercer une influence sur l’ensemble du régime de leur pays. De ce fait, ils ne limitent pas leur propagande électorale à la seule circonscription dans laquelle ils présentent un candidat mais l’étendent à toutes les circonscriptions considérées ensemble. En revanche, un candidat indépendant sans étiquette, comme le requérant, a vocation à s’adresser à la seule circonscription dans laquelle il se présente. Le requérant n’était pas membre d’une formation politique et il ne s’est pas présenté à ce titre comme candidat indépendant sous l’étiquette d’un parti politique dans le but de contourner le seuil électoral national de 10   %** et de faire élire par ricochet sa formation à l’Assemblée nationale. En conséquence, la Cour n’est pas convaincue que le requérant, en sa qualité de candidat indépendant sans étiquette, d’une part, et les partis politiques, d’autre part, puissent être considérés comme «   placés dans une situation comparable   » aux fins de l’article   14 de la Convention. Lors des élections législatives du 22   juillet 2007 plusieurs centaines de candidats indépendants s’étaient présentés dans différentes circonscriptions électorales sur l’ensemble du territoire national. Mettant en balance, d’une part, le processus électoral en tant qu’élément de l’ordre démocratique et, d’autre part, la réglementation des ressources publiques y relatives pendant la période électorale, le requérant n’a pas été empêché de mener une campagne dans la circonscription dans laquelle il s’était présenté comme candidat indépendant. S’il n’a pas pu bénéficier de la propagande électorale sur la TRT, émettant sur l’ensemble du territoire national, il n’a pas été empêché d’utiliser tous les autres moyens de propagande disponibles qui étaient à la portée de tout candidat indépendant sans étiquette à l’époque des faits. Par conséquent, la mesure dénoncée reposait sur une justification objective et raisonnable. Partant, après avoir mis en balance les différents intérêts en jeu, le fait que le requérant, en sa qualité de candidat indépendant sans étiquette, n’ait pas pu disposer pour sa propagande électorale de temps de parole à la TRT, contrairement aux partis politiques, lors des élections législatives de 2007, peut passer pour une mesure conforme aux exigences de l’article   3 du Protocole n o   1. La mesure litigieuse, telle qu’appliquée au requérant, ne constitue pas une atteinte disproportionnée à la substance même du droit à la libre expression du peuple ni au droit du requérant de se présenter à des élections au sens de l’article   3 du Protocole n o   1, pris seul ou combiné avec l’article   14 de la Convention. Conclusion   : non-violation (quatre voix contre trois). La Cour conclut également à l’unanimité à la non-violation de l’article   13, sachant que cet article ne va pas jusqu’à exiger un recours par lequel on puisse dénoncer, devant une autorité nationale, les lois d’un État partie comme contraires en tant que telles à la Convention. * Sitaropoulos et Giakoumopoulos c. Grèce [GC], 42202/07, 15   mars 2012, Note d’information   150 . ** Concernant l’obligation pour les partis politiques d’atteindre le seuil de 10   % des suffrages exprimés au niveau national pour pouvoir être représentés au Parlement, voir Yumak et Sadak c.   Turquie [GC], 10226/03, 8   juillet 2008, Note d’information   110 .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 15 avril 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9382
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel