CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 25 mars 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9378
- Date
- 25 mars 2014
- Publication
- 25 mars 2014
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s9FF10068 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 173 Avril 2014 Sarisülük c. Turquie (déc.) - 64126/13 Décision 25.3.2014 [Section II] Article 35 Article 35-1 Epuisement des voies de recours internes Ineffectivité alléguée de l’enquête concernant la répression des manifestations en lien avec les événements de la place Taksim   : irrecevable En fait – En mai 2013, une manifestation pacifique fut organisée dans le parc de Gezi, pour protester contre le déboisement d’une partie de ce même parc, ainsi que la construction d’un centre commercial sur la place Taksim, à Istanbul. L’intervention de la police provoqua des heurts. S’ensuivirent plusieurs manifestations contre le gouvernement dans les principales villes de Turquie durant plusieurs semaines. En juin 2013, le proche des requérants fut atteint au crâne par une balle lors d’une manifestation à Ankara. Une enquête fut aussitôt ouverte et les requérants déposèrent plainte. Leur proche décéda quelques jours plus tard. Plusieurs actes d’enquête furent réalisés. En juillet 2013, le procureur présenta son acte d’accusation à la cour d’assises d’Ankara. La chambre saisie de l’affaire considéra que les actes de l’accusé avaient eu lieu pendant l’exercice de ses fonctions et ordonna la suspension de la procédure en attente de l’autorisation nécessaire des autorités du ministère de l’Intérieur, conformément à la loi sur le jugement des fonctionnaires. Cette autorisation semble avoir été accordée ultérieurement. L’accusé se présenta grimé aux audiences se déroulant en vidéoconférence. Des altercations dues à l’importance médiatique de l’affaire eurent lieu en marge de la première audience. Lors de l’audience de décembre 2013, les juges se récusèrent. Des magistrats se seraient également assoupis durant l’audience. La décision de récusation fut invalidée. Le président de la chambre forma un recours en pourvoi extraordinaire contre cette invalidation. En droit – Article 35 § 1   : Il est primordial que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revête un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme. En l’espèce, les événements ayant causé le décès du proche des requérants ont eu lieu en juin 2013 et une procédure pénale est en cours contre le policier accusé. Au moment du prononcé de la présente décision, les autorités n’ont eu qu’environ neuf mois pour agir. Même si une autorisation administrative de poursuite envers le policier fût nécessaire – cela pouvant être de nature à affecter le caractère adéquat de la procédure – l’enquête menée en l’espèce n’a aucunement stagné depuis le début des événements. Ni le déroulement de la procédure jusqu’ici, ni le délai écoulé ne permettent de conclure que l’enquête montre des signes précoces d’ineffectivité. Il est vrai que les opérations de police doivent être suffisamment encadrées par le droit national, à travers un système de garanties adéquates et effectives contre l’arbitraire et l’abus de la force. La Cour doit dès lors prendre en considération non seulement les actes des agents de l’État ayant effectivement eu recours à la force, mais également l’ensemble des circonstances les ayant entourés, notamment leur préparation et le contrôle exercé sur eux. En particulier, les représentants de la loi doivent être formés pour être à même d’apprécier s’il est ou non absolument nécessaire d’utiliser des armes létales, non seulement en suivant la lettre des règlements pertinents mais aussi en tenant dûment compte de la prééminence du respect de la vie humaine en tant que valeur fondamentale. Il est important d’examiner la préparation et le contrôle d’une opération de police ayant provoqué la mort d’une personne afin d’évaluer si, dans les circonstances particulières du cas d’espèce, les autorités ont déployé la vigilance voulue pour s’assurer que toute mise en danger de la vie avait été réduite au minimum par une planification, par l’émission d’ordres appropriés et l’exercice d’un contrôle, et si les autorités n’ont pas été négligentes dans le choix des mesures, moyens et méthodes. Néanmoins, dans les circonstances de la présente affaire, la Cour ne mène pas plus avant son examen car la requête est clairement prématurée. En outre, rien ne permet à ce jour de dispenser les requérants de l’épuisement des voies de recours internes quant au recours individuel devant la Cour constitutionnelle. Cependant, si les procédures nationales devenaient infructueuses, tant par leur durée que par leur conduite, au point de les rendre inefficaces au sens de la jurisprudence, il serait loisible aux requérants de saisir à nouveau la Cour en temps voulu. Conclusion   : irrecevable (non-épuisement des voies de recours internes).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 25 mars 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9378
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel