CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 29 avril 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9377
- Date
- 29 avril 2014
- Publication
- 29 avril 2014
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Article 35-1 - Recours interne efficace);Partiellement irrecevable (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Privation de propriété;Biens);Dommage matériel et préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Roumanie - 9584/02, 33514/02, 38052/02 et al. Arrêt 29.4.2014 [Section III] Article 35 Article 35-1 Epuisement des voies de recours internes Recours interne efficace Recours en vertu de la loi n° 165/2013 concernant les biens immeubles transférés abusivement dans le patrimoine de l’État sous le régime communiste   : recours partiellement effectif; recevable En fait – Les griefs exposés dans les requêtes se rapportent à des procédures administratives et/ou judiciaires d’indemnisation ou de restitution engagées par les requérants en tant que bénéficiaires des lois de restitution de biens confisqués ou nationalisés par le régime communiste qui ont été adoptées par la Roumanie après la chute de ce régime, en décembre 1989. En droit – Article 35 § 1   : Dans son arrêt Maria Atanasiu et autres c.   Roumanie (30767/05 et 33800/06, 12   octobre 2010, Note d’information   134 ), la Cour concluait que l’inefficacité du mécanisme d’indemnisation ou de restitution pour des biens confisqués ou nationalisés par l’État sous le régime communiste continuait à être un problème récurrent et à grande échelle malgré l’adoption des arrêts Viaşu , Faimblat et Katz , dans lesquels la Cour avait indiqué au gouvernement roumain que des mesures générales s’imposaient pour permettre la réalisation effective et rapide du droit à restitution. Ainsi, appliquant la procédure d’arrêt pilote, la Cour avait invité l’État défendeur à garantir par des mesures légales et administratives le respect du droit de propriété dans les affaires de biens immeubles nationalisés. Et elle avait aussi décidé d’ajourner l’examen de toutes les requêtes résultant de la même problématique générale, en attendant l’adoption par les autorités roumaines de mesures aptes à offrir un redressement adéquat à l’ensemble des personnes concernées par les lois de réparation. Le 16 mai 2013, le Parlement a adopté la loi n o   165/2013 relative à la finalisation du processus de restitution, en nature ou par équivalent, des biens immeubles transférés abusivement dans le patrimoine de l’État sous le régime communiste en Roumanie. À titre liminaire les huit requêtes à l’étude sont les premières requêtes non encore déclarées recevables à être examinées depuis la procédure de l’arrêt pilote suivie dans l’affaire Maria Atanasiu et autres . À la lumière de la complexité factuelle des affaires et des observations formulées par les parties la Cour se prononcera sur l’efficacité, pour la situation des requérants, des remèdes proposés par le dispositif introduit par la loi n o   165/2013 et ses règlements d’application. Eu égard à la marge d’appréciation de l’État roumain et aux garanties offertes, à savoir des règles de procédure claires et prévisibles, assorties de délais contraignants et d’un contrôle juridictionnel effectif, la loi n o   165/2013 offre, en principe, un cadre accessible et effectif pour le redressement de griefs relatifs à des atteintes au droit au respect des biens au sens de l’article   1 du Protocole n o   1 dues à l’application des lois de restitution, notamment dans les situations suivantes   : coexistence de titres de propriété concurrents pour un même terrain, annulation d’un titre de propriété en l’absence de remise en cause du droit à restitution ou à indemnisation, délivrance d’une décision définitive confirmant le droit à une indemnisation dont le montant n’est pas déterminé, absence de règlement de la somme octroyée en guise d’indemnisation par une décision définitive et l’absence prolongée de décision en réponse à une demande de restitution. En revanche la loi en question ne prévoit aucune disposition, de nature procédurale ou matérielle, apte à fournir un redressement dans les situations dans lesquelles coexistent plusieurs titres de propriété pour un même immeuble bâti. En outre, au vu des délais fixés par la loi n°   165/2013 pour les procédures administratives, auxquels peuvent s’ajouter ceux liés à d’éventuelles procédures judiciaires, l’achèvement du processus et le règlement définitif des demandes peuvent prendre de nombreuses années. Une telle situation, exceptionnelle, est inhérente à la complexité factuelle et juridique entourant l’état de biens nationalisés ou confisqués il y a plus de soixante ans et qui ont connu depuis de nombreux changements de propriétaire et/ou d’usage. Eu égard au caractère singulier de pareille situation, de tels délais ne sauraient, per se , ni mettre en cause l’efficacité du mécanisme ainsi réformé, ni être considérés de prime abord comme contraires à l’un des droits garantis par la Convention, notamment le droit, garanti par l’article   6 de la Convention, au délai raisonnable d’une procédure. Du fait de l’adoption récente de la loi n o   165/2013, aucune pratique judiciaire et administrative quant à son application n’a pu encore se développer. La Cour n’aperçoit cependant aucune raison de conclure à ce stade à l’inefficacité de ce nouveau remède dans les situations décrites ci-dessus. Elle se réserve néanmoins le droit d’examiner à l’avenir toute allégation d’inefficacité du nouveau dispositif législatif fondée sur son application concrète. Dès lors que, à l’exception des situations dans lesquelles coexistent plusieurs titres de propriété se rapportant à un même immeuble bâti, la loi n o   165/2013 offre en principe aux justiciables roumains la possibilité d’obtenir un redressement de leur grief au niveau interne, possibilité dont il leur incombe de faire usage. Les présentes requêtes ont été introduites avant l’entrée en vigueur de la loi n o   165/2013. Toutefois, les circonstances de l’espèce justifient une exception au principe général selon lequel c’est au moment de l’introduction de la requête que la Cour examine s’il a été satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes. En effet, la loi susmentionnée s’inscrit dans une logique visant à permettre aux autorités roumaines compétentes de redresser les manquements relevés dans l’arrêt Maria Atanasiu et autres et, par conséquent, à réduire le nombre de requêtes soumises à son examen. Cela vaut tant pour les requêtes introduites après la date d’entrée en vigueur de la loi que pour celles qui, à la date en question, étaient déjà inscrites au rôle de la Cour. À cet égard, une importance particulière doit être attachée au fait que l’article   4 de la loi n o   165/2013 se réfère explicitement aux requêtes déjà enregistrées au rôle de la Cour et qu’il vise à faire tomber dans le champ d’application des procédures y décrites toute requête pendante devant la Cour. a)     Concernant les requêtes n os   9584/02, 33514/02, 38052/02, 25821/03, 29652/03, 17750/03 et 28688/04   – Toutes les situations sont visées par la loi n o   165/2013 permettant aux requérants ou ses héritiers d’obtenir suivant le cas l’indemnisation ou la restitution des biens immeubles confisqués ou nationalisés. Ainsi, le grief tiré de l’article   1 du Protocole n o   1 doit être rejeté dans ces requêtes pour non-épuisement des voies de recours internes. Conclusion   : irrecevable (non-épuisement des voies de recours internes). b)     Concernant la requête n o   3736/03   – Les requérants ne disposent d’aucun remède pour faire valoir leur droit de propriété découlant d’une décision de justice définitive. Par ailleurs, le Gouvernement n’a mis en avant aucune autre voie de recours existant en droit interne qui permettrait aux requérants d’obtenir ou la jouissance de leur bien ou un dédommagement pour cette perte de jouissance. Dès lors, le non-épuisement ne saurait leur être opposable. La Cour rejette l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Conclusion   : recevable (unanimité). La Cour conclut également, à l’unanimité, à la violation de l’article   1 du Protocole n o   1 concernant la requête n o   3736/03 quant à la privation de propriété des requérants combinée avec l’absence totale d’indemnisation depuis de nombreuses années. Article 41   : 5   000 EUR pour préjudice moral   ; 200   000 EUR pour dommage matériel. (Voir Viaşu c. Roumanie , 75951/01, 9   décembre 2008, Note d’information   114   ; Faimblat c.   Roumanie , 23066/02, 13   janvier 2009, Note d’information   115   ; et Katz c.   Roumanie , 29739/03, 20   janvier 2009, Note d’information   115 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9377
Données disponibles
- Texte intégral