CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 avril 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9362
- Date
- 8 avril 2014
- Publication
- 8 avril 2014
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Non-violation de l'article 6+6-3-c - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable) (Article 6-3-c - Se défendre avec l'assistance d'un défenseur;Article 6 - Droit à un procès équitable);Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable);Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée);Non-violation de l'article 13+8-1 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 8-1 - Respect de la vie privée;Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale);Non-violation de l'article 34 - Requêtes individuelles (Article 34 - Entraver l'exercice du droit de recours)
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Texte intégral
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Roumanie - 36259/04 Arrêt 8.4.2014 [Section III] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Article 6-3-c Se défendre avec l'assistance d'un défenseur Non-assistance d’un avocat lors de l’interrogatoire par la police dans la procédure de flagrance   : non-violation En fait – Soupçonné de corruption, le requérant avait été placé sous surveillance policière. Un tiers qui travaillait en coopération avec la police vint le rencontrer et laissa sur son bureau une enveloppe contenant de l’argent. Les policiers intervinrent immédiatement dans le cadre d’un flagrant délit. Conformément au droit interne, ils établirent un procès-verbal relatant les faits. Plus tard dans la journée, le requérant fut informé des accusations dont il faisait l’objet et du fait qu’il avait le droit de garder le silence et de voir un avocat. Par la suite, il bénéficia de l’assistance d’un avocat pendant les interrogatoires. En droit – Article 6 §§ 1 et   3   c)   : Le requérant n’avait pas le droit d’être assisté par un avocat pendant que les enquêteurs lui posaient des questions dans la procédure de flagrance, car il n’avait pas encore qualité de prévenu ou d’inculpé. La procédure de flagrant délit vise à prendre sur le fait la personne soupçonnée d’une infraction et un procès-verbal doit être établi pour consigner la déclaration de l’intéressé lors de la flagrance. À cet égard, les enquêteurs doivent se limiter à poser des questions sur les aspects matériels des faits constatés lors du flagrant délit et éviter de transformer cette déclaration en un interrogatoire sur les faits reprochés. En l’espèce, dans le procès-verbal, les enquêteurs ont recensé des éléments matériels constatés lors de la procédure de flagrance et ils ont noté les réponses du requérant à leurs questions sans que ce dernier n’ait été interrogé sur les circonstances ou les motifs qui avaient mené le tiers à laisser l’enveloppe sur son bureau ni sur ses éventuels accords avec ce dernier. Ensuite dès sa mise en examen, faite le jour même, le requérant a eu à ses côtés un avocat de son choix qui l’a ensuite assisté lors de toutes ses déclarations faites devant le parquet et devant la Haute Cour dans lesquelles il a nié les faits reprochés. Il n’est cependant jamais revenu sur le contenu de ses affirmations notées dans le procès-verbal de flagrant délit. Enfin le procès-verbal de flagrance a constitué l’un des éléments de preuve retenus par la Haute Cour pour fonder la responsabilité pénale du requérant, sans considérer les affirmations de ce dernier comme une déclaration distincte sur les faits reprochés. Qui plus est, la Haute Cour a noté que le requérant a toujours nié les faits. Dès lors, les affirmations du requérant qui ont été notées dans le procès-verbal de flagrance ne lui ont pas porté préjudice. En outre, il a été informé du contenu des accusations portées contre lui dès les premiers interrogatoires et dès son placement en détention provisoire, et il a été représenté par des avocats à tous les stades de la procédure. Enfin, le requérant n’a allégué, ni devant les juridictions nationales ni devant la Cour, qu’il aurait fait ses déclarations initiales sous la contrainte. Conclusion   : non-violation (unanimité). La Cour conclut aussi, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 6 §   1 concernant les allégations de provocation policière sachant que le requérant a bénéficié de garanties procédurales adéquates devant les juridictions nationales   ; à la non-violation de l’article   8 concernant la mise sur écoute et l’enregistrement des conversations du requérant   ; à la non-violation de l’article   13 combiné avec l’article   8 concernant la voie de recours permettant au requérant de contester l’ingérence dans son droit au respect de la vie privée en raison des enregistrements de ses conversations   ; et à la non-violation de l’article   34 concernant l’entrave du requérant dans l’exercice de son droit de recours.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 8 avril 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9362
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel