CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 avril 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9355
- Date
- 8 avril 2014
- Publication
- 8 avril 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Italie (déc.) - 29100/07 Décision 8.4.2014 [Section II] Article 2 Obligations positives Décès d’un détenu des suites d’une overdose   : irrecevable En fait – Les requérants sont les proches d’un détenu toxicomane décédé en prison des suites d’une overdose. D’après leurs dires, ils avaient eux-mêmes porté plainte contre ce dernier pour l’éloigner des toxicomanes qu’il fréquentait. Lors de son entrée au pénitencier en août 1995, le proche des requérants avait déclaré avoir consommé des stupéfiants deux jours avant son arrestation. Environ trois semaines plus tard, il déclara au médecin de la prison ne pas avoir pris de stupéfiants depuis environ deux ans. Il décéda huit jours plus tard. Selon le rapport du médecin légiste, la cause de sa mort était une overdose. Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants reprochent aux autorités de ne pas avoir empêché leur proche d’accéder aux substances ayant conduit à son décès. En droit – Article 2   : Les requérants n’ont pas allégué que les autorités disposaient d’éléments pouvant les amener à croire que leur proche se trouvait dans une situation de danger particulière et que, en faisant usage de drogue, il encourait, par rapport à tout autre détenu toxicomane, un risque potentiellement plus élevé d’en subir des conséquences mortelles. N’était donc pas en jeu l’exigence d’une protection rapprochée d’un ou de plusieurs individus identifiables à l’avance comme cibles potentielles d’une atteinte à la vie, mais plutôt l’obligation d’assurer une protection générale d’un groupe vulnérable de personnes, à savoir les détenus toxicomanes. Ceci est d’autant plus vrai en l’espèce que le proche des requérants avait lui-même affirmé, une semaine avant son décès, ne pas avoir fait usage de stupéfiants depuis longtemps et qu’il n’avait donné aucun signe amenant à penser qu’il souffrait de troubles mentaux ou se trouvait dans une situation de vulnérabilité particulière. Dans ces conditions, le seul fait objectif qu’un prisonnier ait pu avoir accès à des stupéfiants ne peut être considéré comme constitutif d’un manquement de l’État à ses obligations positives découlant de l’article   2 de la Convention. Certes les autorités, afin de protéger la santé et la vie des citoyens, sont tenues d’adopter des mesures pour contrer le trafic de drogue, et ce à plus forte raison lorsque ce fléau a lieu ou pourrait avoir lieu dans un endroit sécurisé, tel qu’une prison. Il n’en demeure pas moins qu’elles ne sauraient pour autant garantir de manière absolue un arrêt total du trafic de drogue et qu’elles jouissent d’un large pouvoir d’appréciation dans le choix de la méthode à utiliser en la matière. Elles sont liées à cet égard par une obligation de moyens et non de résultat. En l’espèce, les requérants n’ont pas contesté les affirmations du Gouvernement selon lesquelles, à l’époque des faits, la prison dans laquelle était détenu leur proche prohibait l’introduction non seulement des stupéfiants mais aussi de divers produits – à savoir les produits en poudre ou en grains, le savon et les seringues –, toute personne faisait l’objet d’une fouille et tout colis d’une inspection, et les visiteurs, agents pénitentiaires et prisonniers devaient passer sous un détecteur électromagnétique. Par l’adoption de ces mesures, l’État a satisfait à son obligation d’agir pour contrer le trafic de drogue en milieu carcéral. En revanche, compte tenu de la marge d’appréciation dont jouissent les autorités, on ne saurait faire découler de l’article   2 de la Convention une obligation générale, pour l’État, de recourir à des chiens détecteurs de drogue en tout endroit – tel qu’un pénitencier – susceptible d’être un lieu de transit de stupéfiants. Le proche des requérants, dont la toxicomanie était connue des autorités, a été placé dans une cellule avec un autre détenu accusé de trafic de stupéfiants et pour lequel un test de dépistage de drogue avait donné un résultat positif. Les requérants soulignent ce point à juste titre   ; il n’en demeure pas moins qu’on ne saurait considérer cet incident comme étant la cause du décès du fils et frère des requérants. En effet, la manière dont ce dernier s’est procuré les stupéfiants demeure inconnue   ; dès lors, on ne peut dire avec précision quelle a été la défaillance qui a rendu possibles l’introduction et la circulation de la drogue à l’intérieur du pénitencier et si le codétenu en question était de quelque manière que ce soit impliqué dans les faits. Par ailleurs, compte tenu du nombre de détenus toxicomanes en Italie, il pourrait, en pratique, s’avérer difficile, pour les autorités, de systématiquement séparer de tout toxicomane les usagers occasionnels de drogue et les trafiquants de stupéfiants. En outre, des enquêtes pénale et disciplinaire ont été ouvertes dès la découverte du cadavre du proche des requérants et une autopsie a été effectuée en temps utile. Les requérants n’ont pas allégué d’une quelconque défaillance de ces enquêtes. À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que le fait que le proche des requérants, tout en se trouvant en détention, ait pu se procurer et utiliser de la drogue, ne saurait, à lui seul, entraîner la responsabilité de l’État quant au décès en cause. Dans ces circonstances, aucune apparence de violation de l’article   2 de la Convention ne saurait être décelée. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 8 avril 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9355
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel