CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 21 janvier 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9347
- Date
- 21 janvier 2014
- Publication
- 21 janvier 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Portugal (déc.) - 56297/11 Décision 21.1.2014 [Section II] Article 35 Article 35-3 Requête abusive Manquement d’un représentant à informer la Cour de l’introduction de deux requêtes séparées aux noms de deux époux, portant sur les mêmes faits   : irrecevable En fait – En 2004, une société privée forma contre la requérante et plusieurs autres personnes, dont l’époux de celle-ci, une action en responsabilité civile. En janvier 2011, l’époux de la requérante introduisit une requête (n o   5340/11) devant la Cour européenne, se plaignant de la durée de cette procédure. La requête en l’espèce a été introduite en août 2011, alors que celle de l’époux était toujours pendante. Le même avocat s’occupait des deux requêtes. En 2013, la Cour a examiné la requête de l’époux et conclu à une violation des articles 6 §   1 et 13 de la Convention à raison de la durée de la procédure. Elle lui a alloué 4   500 EUR pour préjudice moral et 1   000 EUR pour frais et dépens. En droit – Article 35 § 3   : Lorsqu’il a introduit la requête en l’espèce, le représentant de la requérante, qui avait auparavant saisi la Cour de nombreuses requêtes et connaissait donc la procédure, a omis d’informer la Cour que l’affaire avait pour objet la même procédure interne que dans la requête de l’époux, que la requérante en l’espèce est l’épouse du requérant dans l’affaire précédente et qu’ils avaient comparu conjointement devant le juge national. L’introduction à des dates différentes de deux requêtes distinctes pouvant passer pour essentiellement les mêmes ne constitue pas en soi un abus du droit de recours. Toutefois, la Cour ne voit aucune raison légitime pour laquelle la requérante n’aurait pas introduit son grief en même temps que celui de son époux, surtout vu que les conjoints avaient comparu ensemble dans la procédure conduite devant le juge interne et étaient donc représentés par le même avocat. De plus, ce dernier a communiqué des informations incomplètes et donc trompeuses. Cette omission a pris d’autant plus d’importance une fois que la question en l’espèce a été tranchée sur le fond par la Cour dans son arrêt du 2   avril 2003 et que l’époux de la requérante a été indemnisé en vertu de l’article   41. Si l’avocat en question avait joint la requête en l’espèce à celle introduite par l’époux de la requérante, la Cour n’aurait pas accordé une somme d’un montant supérieur pour préjudice moral et frais et dépens, vu que l’objet du litige était le même et que la requérante et son époux étaient parties à la même procédure devant le juge interne, forment un foyer unique et sont représentés par le même avocat. Enfin, la Cour a déjà jugé que deux requêtes dont les auteurs étaient représentés par l’avocat en question avaient constitué un abus du droit de recours, tandis que trois autres requêtes introduites par cet avocat lui-même avaient été considérées comme essentiellement les mêmes que des requêtes antérieures. La Cour souligne à cet égard que les avocats doivent faire preuve d’un très grand discernement professionnel et d’un sens réel de la collaboration avec la Cour, et éviter d’introduire des requêtes sans le moindre fondement, faute de quoi leur crédibilité en pâtira et – en cas d’abus systématique – ils pourraient être exclus de la procédure en vertu des articles 36 §   4   b) et 44D du règlement de la Cour. Le comportement du représentant de la requérante en l’espèce était contraire à la finalité du droit de recours individuel tel que prévu à l’article   34 de la Convention et la requête doit donc être rejetée comme constitutive d’un abus de ce droit. Conclusion   : irrecevable (abus du droit de recours). (Voir Ferreira Alves c. Portugal , 5340/11, 2   avril 2013)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 21 janvier 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9347
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel