CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 4 mars 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9334
- Date
- 4 mars 2014
- Publication
- 4 mars 2014
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès public);Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6-3 - Droits de la défense;Article 6-3-a - Information sur la nature et la cause de l'accusation);Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6-3 - Droits de la défense;Article 6-3-c - Se défendre soi-même;Se défendre avec l'assistance d'un défenseur);Non-violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Privation de propriété);Violation de l'article 4 du Protocole n° 7 - Droit de ne pas être jugé ou puni deux fois-{général} (article 4 du Protocole n° 7 - Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois);Etat défendeur tenu de prendre des mesures individuelles (Article 46-2 - Mesures individuelles);Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Italie - 18640/10, 18647/10, 18663/10 et al. Arrêt 4.3.2014 [Section II] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès public Absence d’audience publique devant une autorité administrative de régulation des marchés pouvant imposer de lourdes sanctions   : article 6 § 1 applicable ; violation article 4 du Protocole n° 7 Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois Mêmes faits ayant fait l’objet de sanctions administratives et d’une procédure pénale   : violation En fait – Les requérants sont deux sociétés, M.   Gabetti, leur président, M. Marrone, le fondé de pouvoir de l’une d’entre elles, et M. Grande Stevens, avocat les ayant conseillées. Ils consultèrent la Commission nationale des sociétés et de la bourse (CONSOB) relativement à une éventuelle opération financière. En réponse à une question de celle-ci, ils émirent un communiqué de presse indiquant qu’aucune initiative n’avait été entamée ou étudiée par rapport à l’échéance d’un certain contrat de financement, alors que des négociations avancées étaient en cours avec une banque anglaise. La division des marchés et des avis économiques de la CONSOB reprocha aux requérants la violation de l’article 187   ter §   1 du décret législatif n o   58 du 24   février 1998 sanctionnant la diffusion d’informations, de nouvelles ou de bruits faux ou trompeurs de nature à fournir des indications fausses ou trompeuses à propos d’instruments financiers. En appel, les requérants furent sanctionnés par des amendes comprises entre 500   000 et 3   000   000   EUR, et MM.   Gabetti, Grande Stevens et Marrone furent frappés d’une interdiction d’administrer, diriger ou contrôler des sociétés cotées en bourse durant quelques mois. Alors que la procédure était encore pendante devant la Cour de cassation, des poursuites pénales furent engagées contre les requérants concernant la diffusion du même communiqué de presse. Le pourvoi en cassation de MM.   Gabetti et Grande Stevens était toujours pendant au moment où le présent arrêt fut délivré. Devant la Cour européenne, les requérants allèguent que la procédure devant la CONSOB n’a pas été équitable et dénoncent un manque d’impartialité et indépendance de cet organe. Ils estiment également avoir été victimes d’une violation du principe ne bis in idem . En droit – Article 6 § 1 a)     Applicabilité – Les manipulations du marché reprochées aux requérants ne constituent pas une infraction pénale en droit italien mais sont sanctionnés par une sanction qualifiée d’«   administrative   » par l’article 187   ter §   1 du décret législatif n o   58 de 1998. Quant à la nature de l’infraction, les dispositions dont la violation a été reprochée aux requérants visaient à garantir l’intégrité des marchés financiers et à maintenir la confiance du public dans la sécurité des transactions. La CONSOB, autorité administrative indépendante, a pour but d’assurer la protection des investisseurs et l’efficacité, la transparence et le développement des marchés boursiers. Il s’agit là d’intérêts généraux de la société normalement protégés par le droit pénal. En outre, les amendes infligées visaient pour l’essentiel à punir pour empêcher la récidive. Elles étaient donc fondées sur des normes poursuivant un but à la fois préventif, à savoir de dissuader les intéressés de recommencer, et répressif, puisqu’elles sanctionnaient une irrégularité. Elles ne visaient donc pas uniquement à réparer un préjudice de nature financière. À cet égard, il convient de noter que les sanctions étaient infligées par la CONSOB en fonction de la gravité de la conduite reprochée et non du préjudice provoqué aux investisseurs. Quant à la nature et à la sévérité de la sanction «   susceptible d’être infligée   » aux requérants, les amendes en question ne pouvaient certes pas être remplacées par une peine privative de liberté en cas de non-paiement. Cependant, elles pouvaient aller jusqu’à 5   000   000   EUR, ce plafond ordinaire pouvant dans certaines circonstances être triplé ou porté à dix fois le produit ou le profit obtenu grâce au comportement illicite. L’infliction des sanctions administratives pécuniaires susmentionnées entraîne la perte temporaire de leur honorabilité pour les représentants des sociétés impliquées, et, si ces dernières sont cotées en bourse, leurs représentants sont frappés d’une incapacité temporaire d’administrer, de diriger ou de contrôler des sociétés cotées pour une durée allant de deux mois à trois ans. La CONSOB peut également interdire aux sociétés cotées, aux sociétés de gestion et aux sociétés de révision de se prévaloir de la collaboration de l’auteur de l’infraction, pour une durée maximale de trois ans, et demander aux ordres professionnels la suspension temporaire de l’intéressé de l’exercice de son activité professionnelle. Enfin, l’application des sanctions administratives pécuniaires entraîne la confiscation du produit ou du profit de la conduite illicite et des biens au moyen desquels elle a été possible. Il est vrai qu’en l’espèce les sanctions n’ont pas été appliquées dans leur montant maximum, la cour d’appel ayant réduit certaines des amendes infligées par la CONSOB, et aucune confiscation n’ayant été ordonnée. Cependant, la coloration pénale d’une instance est subordonnée au degré de gravité de la sanction dont est a priori passible la personne concernée et non à la gravité de la sanction finalement infligée. Les sanctions imposées à MM.   Gabetti, Grande Stevens et Marrone étaient de nature à porter atteinte à leur crédit, et les amendes étaient, par leur montant, d’une sévérité indéniable, entraînant pour les intéressés des conséquences patrimoniales importantes. Les sanctions en cause relèvent donc, par leur sévérité, de la matière pénale de sorte que l’article 6 §   1 trouve à s’appliquer, en l’occurrence, sous son volet pénal. b)     Fond – Même si la procédure devant la CONSOB n’a pas satisfait aux exigences d’équité et d’impartialité objective, les requérants ont bénéficié du contrôle ultérieur d’un organe indépendant et impartial de pleine juridiction. Cependant, ce dernier n’a pas tenu d’audience publique, ce qui, en l’espèce, a constitué une violation de l’article 6 §   1 de la Convention. Conclusion   : violation (unanimité). Article 4 du Protocole n o 7 a)     Réserve de l’Italie relative à l’article   4 du Protocole n o   7 – Le Gouvernement note que l’Italie a fait une déclaration selon laquelle les articles   2 à 4 du Protocole n o   7 ne s’appliquent qu’aux infractions, aux procédures et aux décisions qualifiées de pénales par la loi italienne. Toutefois, la réserve en question ne comportait pas de «   bref exposé   » de la loi ou des lois prétendument incompatibles avec l’article   4 du Protocole n o   7. On peut déduire du libellé de la réserve que l’Italie a entendu exclure du champ d’application de cette disposition toutes les infractions et les procédures qui ne sont pas qualifiées de «   pénales   » par la loi italienne. Il n’empêche qu’une réserve qui n’invoque ni ne mentionne les dispositions spécifiques de l’ordre juridique italien excluant des infractions ou des procédures du champ d’application de l’article   4 du Protocole n o   7 n’offre pas à un degré suffisant la garantie qu’elle ne va pas au-delà des dispositions explicitement écartées par l’État contractant. À cet égard, il faut rappeler que même des difficultés pratiques importantes dans l’indication et la description de toutes les dispositions concernées par la réserve ne sauraient justifier le non-respect des conditions édictées à l’article   57 de la Convention. La réserve de l’Italie est par conséquent invalide. b)     Fond – Il y avait bien lieu de considérer que la procédure devant la CONSOB portait sur une «   accusation en matière pénale   » contre les requérants, et les condamnations infligées par la CONSOB et partiellement réduites par la cour d’appel ont acquis l’autorité de la chose jugée en juin 2009. À partir de ce moment, les requérants devaient donc être considérés comme ayant été «   déjà condamnés en raison d’une infraction par un jugement définitif   » au sens de l’article   4 du Protocole n o   7. En dépit de cela, les nouvelles poursuites pénales qui avaient entre-temps été ouvertes à leur encontre n’ont pas été arrêtées et ont conduit au prononcé de jugements de première et deuxième instance. Les procédures devant la CONSOB et devant les juridictions pénales portaient sur une seule et même conduite de la part des mêmes personnes à la même date. Il s’ensuit que les nouvelles poursuites concernaient une seconde «   infraction   » ayant pour origine des faits identiques à ceux qui avaient fait l’objet de la première condamnation définitive. Par ailleurs, dans la mesure où le Gouvernement affirme que le droit de l’Union européenne aurait ouvertement autorisé le recours à une double sanction (administrative et pénale) dans le cadre de la lutte contre les conduites abusives sur les marchés financiers, la Cour, tout en précisant que sa tâche n’est pas celle d’interpréter la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), relève que dans son arrêt du 23   décembre 2009, rendu dans l’affaire Spector Photo Group , la CJUE a indiqué que l’article   14 de la directive 2003/6 n’impose pas aux États membres de prévoir des sanctions pénales à l’encontre des auteurs d’opérations d’initiés, mais se limite à énoncer que ces États sont tenus de veiller à ce que des sanctions administratives soient appliquées à l’encontre des personnes responsables d’une violation des dispositions arrêtées en application de cette directive. Elle a également alerté les États sur le fait que de telles sanctions administratives étaient susceptibles, aux fins de l’application de la Convention, de se voir qualifiées de sanctions pénales. De plus, dans son arrêt Åklagaren c.   Hans Åkerberg Fransson , relatif au domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, la CJUE a précisé qu’en vertu du principe ne bis in idem , un État ne peut imposer une double sanction (fiscale et pénale) pour les mêmes faits qu’à la condition que la première sanction ne revête pas un caractère pénal. Conclusion   : violation (unanimité). Par ailleurs, la Cour conclut à la non-violation de l’article 6 §   3   a) et   c) (par six voix contre une) et de l’article   1 du Protocole n o   1 (par cinq voix contre deux). Article 41   : 10   000 EUR à chacun des requérants pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée. Article 46   : L’État défendeur doit veiller à ce que les nouvelles poursuites pénales ouvertes contre les requérants en violation de l’article   4 du Protocole n o   7 et encore pendantes, à la date des dernières informations reçues, à l’égard de MM.   Gabetti et Grande Stevens soient clôturées dans les plus brefs délais.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9334
Données disponibles
- Texte intégral