CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 1 juin 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-933
- Date
- 1 juin 2010
- Publication
- 1 juin 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pays-Bas (déc.) - 65938/09 Décision 1.6.2010 [Section III] Article 35 Article 35-1 Délai de six mois Original du formulaire de requête déposé en dehors du délai de huit semaines fixé par l’Instruction pratique sur l’introduction de l’instance: irrecevable   En fait – Le requérant, un ressortissant angolais, attaqua le refus de permis de séjour que les autorités néerlandaises lui avaient opposé. Le jugement définitif rendu à l’issue de la procédure devant le juge national lui fut signifié le 15 juin 2009. Le 14 décembre 2009, le représentant de l’intéressé adressa au greffe de la Cour, par télécopie, un message lui faisant part de son souhait de lui soumettre un grief fondé sur l’article 8 de la Convention européenne au nom du requérant. Il fut ensuite avisé par le greffe qu’il devait renvoyer le formulaire de requête complété au plus tard le 4 mars 2010, soit huit semaines à compter de la date de la lettre du greffe, à savoir le 7 janvier 2010, faute de quoi la date d’introduction de la requête serait considérée comme celle du formulaire complété. Le 4 mars 2010, par télécopie, le représentant adressa au greffe un formulaire de requête complété. L’original du formulaire de requête complété, de même que copie de tous les documents pertinents, furent reçus par courrier au greffe le 12 mars 2010. La date du cachet de la poste apposé sur l’enveloppe renfermant toutes ces pièces était le 10 mars 2010.   En droit – Article 35 § 1   : La Cour examine tout d’abord si le grief a été porté devant elle dans le délai de six mois à compter de la date où la décision définitive a été rendue. Conformément à la pratique établie des organes de la Convention et à l’article 47 § 5 de son règlement, elle considère que, en principe, la date d’introduction d’une requête est celle de la première communication indiquant l’intention de présenter une requête et donnant des indications sur la nature de celle-ci. Cette première communication, qui peut prendre la forme d’une lettre adressée par télécopie, interrompt le délai de six mois. Or, comme la Cour l’a déjà jugé, il serait contraire à l’esprit et au but de la règle des six mois qu’une requête puisse mettre en mouvement la procédure relevant de la Convention puis rester inactive pendant une durée inexpliquée et indéterminée. Les requérants doivent donc donner suite à leur requête avec une célérité raisonnable après toute première prise de contact liminaire, faute de quoi la Cour pourrait juger que l’interruption du délai de six mois doit être invalidée et que la date d’introduction de la requête est celle de la communication du formulaire complété. La Cour doit se voir remettre l’original du formulaire de requête et du mandat si le requérant est représenté. L’envoi de ces documents par télécopie, sans les originaux, est insuffisant pour que la requête puisse être considérée comme complétée ou valide (voir article 47 § 5 du règlement et les paragraphes 1, 4 et 5 de l’instruction pratique sur l’introduction de l’instance). Par conséquent, il est indifférent que, en l’espèce, le formulaire de requête complété ait été communiqué au greffe par télécopie le 4 mars 2010 dès lors que l’original du formulaire n’a pas été transmis pendant le délai de huit semaines, lequel a pris fin à cette dernière date. Certes, la lettre explicative accompagnant le formulaire de requête ainsi que ce formulaire lui-même avaient bien pour date le 4 mars 2010, mais celle du cachet de la poste apposé sur l’enveloppe renfermant l’original du formulaire de requête complété ainsi que le mandat signé et copie de tous les documents pertinents était le 10 mars 2010. Sur ce point, la Cour a déjà jugé que, pour que la date de l’introduction d’une requête soit celle figurant sur la première communication, celle-ci doit être postée au plus tard le lendemain de sa date. Si cette communication est postée postérieurement au lendemain, c’est la date du cachet de la poste – et non celle figurant sur la lettre ou le formulaire de requête – qui est considérée comme la date de l’introduction de la requête. La Cour ne voit aucune raison d’appliquer un critère différent pour ce qui est de savoir si l’original du formulaire de requête en l’espèce a été adressé dans le délai de huit semaines. La date du cachet apposé sur l’enveloppe renfermant l’original du formulaire de requête, à savoir le 10 mars 2010, doit donc être considérée comme la date d’introduction de la requête en l’espèce. Le délai de six mois ayant commencé à courir à compter du 15 juin 2009, la requête a été communiquée hors délai. Conclusion   : requête irrecevable (hors délai).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 1 juin 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-933
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel