CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 6 mars 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9314
- Date
- 6 mars 2014
- Publication
- 6 mars 2014
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .sEA7A29CB { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:sub } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 172 Mars 2014 Mihaela Mihai Neagu c. Roumanie (déc.) - 66345/09 Décision 6.3.2014 [Section III] article 3 du Protocole n° 1 Se porter candidat aux élections 100   000 signatures exigées pour la présentation d’une candidature indépendante aux élections européennes   : irrecevable En fait – En vue des élections des députés au Parlement européen du 7   juin 2009, la requérante déposa au bureau électoral central son dossier de candidature accompagné des signatures de soutien de 15   000 personnes inscrites sur les listes électorales. En avril 2009, le bureau rejeta sa candidature au motif que le nombre des signatures était insuffisant dès lors que la loi n o   33 du 16   janvier 2007 sur l’organisation des élections pour le Parlement européen exigeait, pour un candidat indépendant, 100   000 signatures de soutien. La requérante contesta ce rejet devant le tribunal départemental. Le tribunal rejeta la contestation, estimant que la décision du bureau électoral central était conforme aux dispositions de la loi. La requérante forma un pourvoi en recours devant la cour d’appel. Elle réitéra les arguments avancés en première instance et souleva une exception d’inconstitutionnalité concernant l’article de loi exigeant 100   000 signatures de soutien pour un candidat indépendant. Le 12   mai 2009, la Cour constitutionnelle examina l’exception et jugea que l’article litigieux n’était pas contraire à la Constitution. Par un arrêt définitif du 3   juin 2009, la cour d’appel, s’appuyant sur la décision de la Cour constitutionnelle, rejeta le pourvoi formé par la requérante et confirma la légalité du rejet de sa candidature. En droit – Article 3 du Protocole n o   1   : La Cour doit vérifier si la condition d’éligibilité critiquée par la requérante tend à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. La mesure incriminée avait pour but d’opérer une sélection raisonnable parmi les candidats afin d’assurer leur représentativité au Parlement européen et d’écarter les éventuelles candidatures abusives. À l’instar de la Cour constitutionnelle, la Cour estime qu’il s’agit là d’un choix du législateur national fondé sur des critères de nature politique et institutionnelle. S’agissant de la proportionnalité entre les moyens et le but visé, les 100   000 signatures exigées afin de présenter valablement une candidature indépendante pour un des trente-trois sièges attribués à la Roumanie au Parlement européen représentent environ 0,55   % de l’ensemble des citoyens inscrits sur les listes électorales. L’obligation d’avoir collecté un nombre élevé de signatures pour pouvoir déposer une candidature peut priver les candidats indépendants de la possibilité de représenter une partie de l’électorat. Toutefois, cette circonstance n’est pas décisive à elle seule et elle doit être analysée dans les circonstances particulières de l’affaire. Le pourcentage de signatures requis par rapport au nombre d’électeurs inscrits sur les listes est inférieur au seuil maximum de 1   % recommandé par la Commission de Venise . Ainsi la condition litigieuse ne peut être considérée comme excessive. Au demeurant, aux élections qui ont eu lieu en juin 2009, deux candidats indépendants ont recueilli le nombre requis de signatures et l’un d’eux a obtenu un nombre de voix supérieur au coefficient électoral. Quant au droit européen, il confère aux États membres un large pouvoir d’appréciation quant aux procédures électorales relatives au Parlement européen. Certains États membres exigent pour le dépôt des candidatures un certain nombre de signatures de soutien, alors que d’autres réservent le droit de se présenter aux élections européennes aux seuls partis ou organisations assimilables. De surcroît, c’est essentiellement par l’intermédiaire des juridictions nationales que le droit de l’Union fournit aux particuliers un recours leur permettant de faire constater qu’un État membre a enfreint le droit de l’Union. En l’espèce, la loi électorale n o   33/2007 transpose en droit interne le droit de l’Union concernant les élections des députés au Parlement européen, et la requérante a disposé d’un recours effectif devant les juridictions internes et devant la Cour constitutionnelle pour contester la décision du bureau électoral central. Au cours de cette procédure, l’intéressée a eu l’occasion de présenter ses griefs tirés de l’iniquité et de l’irrégularité alléguées du processus électoral. En l’absence d’arbitraire, la Cour ne saurait remettre en cause les constats auxquels ces juridictions sont parvenues. Enfin, le contentieux électoral a été porté devant plusieurs degrés de juridiction et il a été définitivement tranché avant la tenue des élections. Dès lors, la requérante ne saurait soutenir qu’il manque à ce recours l’effectivité voulue par l’article   3 du Protocole n o   1. Qui plus est, vu le rôle et le statut des partis politiques en tant qu’organes représentatifs, l’exigence concernant le nombre de signatures requises pour se porter candidat indépendant se trouve justifiée et n’est pas discriminatoire. À la lumière des principes dégagés par sa jurisprudence et eu égard à la grande latitude que le droit de l’Union laisse aux États membres pour établir les critères d’éligibilité, la Cour estime que le nombre de signatures exigé pour la présentation d’une candidature indépendante n’a pas porté atteinte au droit invoqué par la requérante. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 6 mars 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel