CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 18 février 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9299
- Date
- 18 février 2014
- Publication
- 18 février 2014
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-4 - Garanties procédurales du contrôle;Contrôle de la légalité de la détention);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-4 - Garanties procédurales du contrôle;Contrôle de la légalité de la détention);Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - constat de violation suffisant
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Texte intégral
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Suisse - 8300/06 Arrêt 18.2.2014 [Section II] Article 5 Article 5-4 Contrôle de la légalité de la détention Obligation, pour les autorités internes, de procéder à une nouvelle expertise psychiatrique d’un détenu avant d’examiner la demande de remise en liberté présentée par celui-ci   : violation En fait – Accusé du meurtre de sa femme, le requérant fut examiné par un psychiatre. Celui-ci conclut dans un rapport établi le 10   octobre 1995 que l’intéressé souffrait de schizophrénie paranoïde aiguë et qu’il n’était donc pas responsable du meurtre de sa femme. Le tribunal devant lequel le requérant fut déféré constata que celui-ci avait tué sa femme mais le jugea irresponsable de ses actes au moment des faits et ordonna son internement dans l’annexe psychiatrique d’un établissement pénitencier. Le 7   juin 2001, le requérant subit un nouvel examen psychiatrique. Les psychiatres qui l’examinèrent conclurent que sa santé mentale n’avait guère changé depuis l’expertise psychiatrique de 1995. Le requérant présenta plusieurs demandes de remise en liberté, qui furent toutes rejetées. Le 23   mars 2004, deux psychologues de l’Office de l’exécution judiciaire, dont l’un avait suivi le requérant, rendirent un rapport annuel de thérapie. Ce rapport confirmait les conclusions de l’expertise psychiatrique réalisée en 2001 et relevait que le requérant continuait de nier sa maladie et refusait de suivre le traitement médical qui lui avait été prescrit. Il recommandait en conséquence de refuser à l’intéressé le bénéfice d’une libération conditionnelle. En juin 2004, le requérant présenta une nouvelle demande de libération conditionnelle, qui fut rejetée sur la base du rapport établi en 2004 et de l’expertise psychiatrique de 2001. Il fit appel de cette décision, soutenant qu’un psychiatre indépendant devait être désigné pour rechercher si son maintien en détention était nécessaire et faisant valoir que le dernier examen psychiatrique qu’il avait subi remontait à 2001, en vain. En droit – Article 5 § 4   : Le rapport annuel de thérapie établi en 2004 n’équivalait pas à une expertise psychiatrique et la dernière expertise psychiatrique du requérant remontait à 2001. Dans l’affaire Dörr c.   Allemagne , la Cour a accepté une décision de maintenir une personne en rétention de sûreté alors que la dernière expertise médicale sur laquelle se fondait cette décision datait de 6   ans, dans la mesure où les troubles relevés dans cette expertise avaient été confirmés par le psychologue de l’établissement au sein duquel la personne était internée. Cela étant, la présente affaire se rapproche plus de l’affaire H.W. c.   Allemagne où la Cour a constaté une violation de l’article 5 §   1 de la Convention. Il est vrai que la dernière expertise médicale datait de plus de 12   ans alors que dans le cas du requérant la dernière expertise datait de moins de 4   ans mais, comme dans H.W. , le refus du requérant de suivre la thérapie qui lui avait été prescrite était dû à la rupture du lien de confiance avec le personnel de l’établissement qui l’accueillait et à la situation de blocage qui en avait suivi. Dans ces conditions, et afin de s’informer avec le plus de précision possible sur l’état mental du requérant au moment de sa demande de libération à l’essai, l’Office de l’exécution judiciaire ou le juge cantonal auraient dû, au moins, tenter d’obtenir un avis médical tiers. Les autorités nationales n’étaient ainsi pas fondées à appuyer leurs décisions sur le rapport de thérapie de 2004 et ne disposaient donc pas de suffisamment d’éléments permettant d’établir que les conditions pour la libération à l’essai du requérant n’étaient pas réunies. Conclusion   : violation (quatre voix contre trois). La Cour conclut également par quatre voix contre trois à la violation de l’article 5 §   4 concernant le refus des juridictions nationales de tenir une audience contradictoire. Article 41   : constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée. (Voir Dörr c.   Allemagne (déc.), 2894/08, 22   janvier 2013, et H.W. c.   Allemagne , 17167/11, 19   septembre 2013, Information Note   166 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 février 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9299
Données disponibles
- Texte intégral