CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 juin 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-925
- Date
- 10 juin 2010
- Publication
- 10 juin 2010
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 14+8
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Texte intégral
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Suisse - 25762/07 Arrêt 10.6.2010 [Section I] Article 14 Discrimination Interdiction faite à une célibataire d’un certain âge d’adopter un second enfant   : non-violation   En fait – A la suite de l’adoption d’un enfant en 2002, la requérante, célibataire et âgée de quarante-sept ans, sollicita une autorisation d’accueil d’un second enfant en vue de son adoption. Or toutes ses requêtes furent rejetées jusqu’en dernier ressort par le Tribunal fédéral en 2006. En droit – Article 14 combiné avec l’article   8   : a)   Applicabilité – La présente affaire pose le problème de la procédure d’accès à l’adoption. La législation autorise expressément l’adoption par une personne seule qui a atteint l’âge de trente-cinq ans. Sachant que l’autorisation est indispensable pour qui veut adopter un enfant, les circonstances de l’espèce tombent sous l’empire de l’article   8. En outre, la requérante allègue avoir été victime d’une discrimination fondée sur son âge dans l’exercice d’un droit reconnu par la législation interne. L’âge de l’intéressée a revêtu un caractère déterminant pour le rejet de ses demandes par les instances internes. L’article   14 combiné avec l’article   8 trouve à s’appliquer en l’espèce. b)     Fond – La requérante peut se prétendre victime d’un traitement différencié par rapport à une femme seule moins âgée qui, dans les mêmes circonstances, serait susceptible d’obtenir l’autorisation d’accueillir un second enfant en vue de son adoption. Le rejet de sa demande d’autorisation de placement d’un enfant aux fins d’une adoption poursuivait le but légitime de protéger le bien-être et les droits de cet enfant. En 1998, la requérante, âgée de quarante et un ans, fut autorisée à accueillir un premier enfant. Concernant l’adoption du second enfant, en 2006 le Tribunal fédéral estima la différence d’âge entre la requérante et l’enfant à adopter, située entre quarante-six et quarante-huit ans, excessive et nullement dans l’intérêt de ce dernier. Il n’existe pas de dénominateur commun entre les systèmes juridiques des Etats membres du Conseil de l’Europe concernant le droit d’adopter seule, en tant que personne célibataire, les limites d’âge inférieur et supérieur fixées pour les personnes adoptantes et la différence d’âge entre celles-ci et l’enfant à adopter. Ainsi, les autorités suisses disposaient d’une grande marge d’appréciation, et la législation ainsi que les décisions prises semblent se situer clairement dans le cadre des solutions adoptées par la majorité des Etats membres du Conseil de l’Europe et être en conformité avec le droit international en vigueur. Les décisions des autorités internes n’ont pas été arbitraires, étant intervenues dans le cadre de procédures contradictoires et motivées. Elles étaient inspirées non seulement par l’intérêt supérieur de l’enfant à adopter, mais également par celui de l’enfant déjà adopté. Par ailleurs, le critère de la différence d’âge entre l’adoptant et l’adopté n’était pas fixé de manière abstraite par la législation, mais a été appliqué par le Tribunal fédéral de manière souple et eu égard aux circonstances des espèces. Les arguments des instances internes ne sont pas déraisonnables ou arbitraires concernant le fait que la prise en charge d’un second enfant, même d’un âge comparable au premier, constituerait un fardeau supplémentaire pour la requérante ou que les problèmes sont plus nombreux dans des familles comprenant plusieurs enfants adoptés. Il est évident dans ce type d’affaires que le recours à des données statistiques est nécessaire et qu’une part de spéculation est inévitable. Si l’on tient compte de la marge d’appréciation considérable des Etats dans ce domaine et de la nécessité de protéger l’intérêt supérieur des enfants, le refus d’autoriser le placement d’un deuxième enfant n’a pas transgressé le principe de proportionnalité. La différence de traitement litigieuse n’est pas discriminatoire au sens de l’article   14. Conclusion   : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 10 juin 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel