CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 14 novembre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9228
- Date
- 14 novembre 2013
- Publication
- 14 novembre 2013
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Privation de liberté;Article 5-1-d - Mineurs);Violation de l'article 6+6-3-c - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable;Article 6-3-c - Se défendre avec l'assistance d'un défenseur) (Article 6-3-c - Se défendre avec l'assistance d'un défenseur;Article 6 - Droit à un procès équitable);Violation de l'article 6+6-3-d - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable;Article 6-3-d - Interrogation des témoins;Obtenir la convocation de témoins) (Article 6-3-d - Interrogation des témoins;Obtenir la convocation de témoins;Article 6 - Droit à un procès équitable);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Russie - 47152/06 Arrêt 14.11.2013 [Section I] Article 5 Article 5-1 Privation de liberté Détention pendant 30   jours d’un enfant dans un centre de détention pour mineurs en vue d’une «   rééducation comportementale   »   : violation Article 5-1-d Education surveillée Détention pendant trente jours d’un enfant dans un centre de détention pour mineurs, aux fins de «   corriger son comportement   »   : violation Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Accusation en matière pénale Procédure ayant abouti au placement d’un enfant dans un centre de détention pour mineurs, aux fins de «   corriger son comportement   »   : Article 6 applicable Article 6-3 Droits de la défense Absence de garanties procédurales adéquates dans une procédure ayant abouti au placement d’un enfant dans un centre de détention pour mineurs, aux fins de «   corriger son comportement   »   : violation [Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 24 mars 2014] En fait – Le requérant, qui à l’époque des faits avait douze ans et souffrait d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et d’énurésie, fut arrêté et conduit au commissariat parce qu’il était soupçonné d’avoir extorqué de l’argent à un garçon de neuf ans. Sur le fondement de ses aveux et des dépositions de la victime alléguée et de sa mère, les autorités estimèrent établi que le requérant avait commis des infractions tombant sous le coup du code pénal. L’intéressé n’ayant pas atteint l’âge légal de la responsabilité pénale, il n’y eut pas de poursuites contre lui. Il fut cependant conduit devant un tribunal, qui ordonna son placement pendant trente jours dans un centre de détention temporaire pour mineurs, aux fins de «   corriger son comportement   » et de prévenir tout risque de récidive. Le requérant allègue que sa santé s’est dégradée lorsqu’il était au centre, faute pour lui d’y avoir reçu le traitement prescrit par son médecin. En droit – Article 3   : Il n’est pas contesté qu’à l’époque de sa détention le requérant souffrait d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et d’énurésie. Or le pédiatre qui l’a suivi au centre de détention n’avait pas la compétence nécessaire pour traiter son trouble psychique   ; de plus, la Cour ne dispose pas d’éléments indiquant que le jeune homme ait été examiné par un neurologue ou un psychiatre –   suivant les recommandations répétées en ce sens   – ou se soit vu administrer les médicaments prescrits par un psychiatre avant son placement. Ce défaut d’attention médicale spécialisée est inacceptable, et il est préoccupant que l’état de santé du requérant se soit dégradé pendant sa détention, au point qu’il ait fallu le conduire à l’hôpital, dans un état névrotique, le lendemain de sa remise en liberté. Ce défaut de soins médicaux s’analyse en un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article   3. Conclusion   : violation (unanimité). Article 5   : La Cour rappelle que, pour déterminer si un individu se trouve privé de sa liberté, il faut partir de sa situation concrète et prendre en compte un ensemble de critères comme le genre, la durée, les effets et les modalités d’exécution de la mesure considérée. Le requérant a été placé pour une période de trente jours dans un centre de détention qui était fermé et surveillé de manière à exclure toute possibilité de quitter les lieux sans autorisation. Il y avait un poste de contrôle à l’entrée ainsi qu’une alarme empêchant l’évasion des détenus. Ces derniers étaient sous surveillance stricte et pratiquement constante. Ils étaient systématiquement fouillés à leur arrivée et tous leurs effets personnels étaient confisqués. La discipline était assurée par des équipes de garde et les manquements étaient passibles de sanctions disciplinaires. Ces éléments indiquent clairement qu’il s’agissait d’une privation de liberté. Concernant les motifs de la privation de liberté, la Cour ne saurait admettre l’argument du Gouvernement selon lequel l’objet de la détention litigieuse était l’«   éducation surveillée   », au sens de l’article 5 §   1   d). Si l’alinéa   d) n’exclut pas qu’une mesure provisoire de détention soit adoptée préalablement à un régime d’éducation surveillée, cette mesure doit néanmoins être suivie rapidement par l’application effective dudit régime, dans un cadre conçu et suffisamment doté pour cet objectif. Le requérant a été placé au centre de détention temporaire en vue de la «   correction de son comportement   » et de la prévention de tout risque de récidive. Il ne s’agissait pas d’une mesure provisoire de détention adoptée préalablement à son placement dans un établissement éducatif fermé ou à une quelconque autre mesure impliquant une éducation surveillée. Le requérant n’a pas bénéficié d’une éducation surveillée régulière et systématique, l’enseignement reçu par lui au centre ayant été purement accessoire à l’objectif essentiel consistant à prévenir la récidive. Dès lors, la détention litigieuse ne relevait pas de l’article   5   §   1   d). Elle ne relevait pas non plus des alinéas   b) ou c) de l’article 5 §   1 (détention pour garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi ou pour empêcher la commission d’une infraction). Bien que les juridictions internes aient déclaré que la détention litigieuse visait essentiellement à prévenir la récidive, ni celles-ci ni le Gouvernement n’ont indiqué concrètement et spécifiquement quels actes de délinquance il fallait empêcher l’intéressé de commettre. A cet égard, une obligation générale de ne pas commettre une infraction pénale dans un avenir proche ne suffit pas. De plus, au regard de l’article 5 §   1   c), la détention du requérant n’a pas satisfaisait à l’exigence selon laquelle la mesure devait avoir pour objet de le «   conduire devant l’autorité judiciaire compétente   ». Enfin, le requérant n’ayant pas été condamné, du fait qu’il n’avait pas atteint l’âge légal de la responsabilité pénale, sa détention ne saurait passer pour une «   détention régulière après condamnation par un tribunal compétent   » au sens de l’article 5 §   1   a). Par ailleurs, les alinéas   e) et f) de l’article 5 §   1 sont manifestement dénués de rapport avec l’espèce. Partant, la détention du requérant au centre de détention temporaire pour mineurs n’avait pas de but légitime au regard de l’article 5 §   1 et était, dès lors, arbitraire. Conclusion   : violation (unanimité). Article 6 § 1 combiné avec l’article 6 §   3   c) et   d) a)     Applicabilité – Bien que la décision de placer le jeune homme au centre de détention ait été prise dans le cadre d’une procédure qui était formellement sans rapport avec l’enquête pénale, il existait un lien étroit entre les deux. En effet, le contenu des dispositions légales applicables et de la décision en question montre clairement que le placement découlait directement de la conclusion du parquet selon laquelle les actes du garçon comportaient des éléments constitutifs de l’infraction pénale d’extorsion. La détention de trente jours du requérant dans un centre de détention pour mineurs, avec un régime quasi pénitentiaire, après constat que ses actes contenaient des éléments constitutifs de cette infraction, revêt des aspects répressifs mais aussi préventifs et dissuasifs. En conséquence, la nature de l’infraction ainsi que la nature et la sévérité de la peine sont telles que la procédure menée contre le requérant s’analyse en une procédure pénale au sens de l’article   6 de la Convention, disposition qui est dès lors applicable. b)     Fond – Le requérant n’a eu la possibilité ni de prendre contact avec ses proches ni de se faire assister par un avocat lorsqu’il a été interrogé par la police. Au vu de son jeune âge, les circonstances de l’interrogatoire étaient psychologiquement coercitives et propres à ébranler toute résolution éventuelle de garder le silence. De plus, le garçon a indéniablement été touché par les restrictions à son droit d’accès à un avocat, puisque ses aveux, recueillis hors la présence d’un avocat, ont servi de fondement à la conclusion qu’il fallait le placer dans un centre de détention temporaire. Dès lors, il y a eu une atteinte irrémédiable aux droits de la défense, et l’équité de la procédure dans son ensemble a été entamée. La Cour a l’occasion pour la première fois de se pencher sur les procédures spéciales applicables en Russie aux mineurs qui ont commis un acte de délinquance avant l’âge légal de la responsabilité pénale. En dehors des aveux du requérant – obtenus alors que l’intéressé n’était pas assisté par un avocat, et par la suite rétractés –, les dépositions de la voisine et de son fils, seuls éléments à charge, ont été déterminantes. Or rien n’a été fait pour assurer la comparution de ces deux témoins et aucun élément n’a compensé l’impossibilité pour le requérant de les interroger. Les droits de la défense du requérant ont donc été restreints de manière incompatible avec l’article   6, en raison du régime juridique spécial applicable aux personnes accusées n’ayant pas atteint l’âge légal de la responsabilité pénale. Singulièrement, la loi sur les mineurs ne prévoit l’assistance d’un avocat qu’à partir du moment où l’affaire est porté devant un tribunal, et ne garantit pas ces droits importants que sont le droit d’interroger les témoins, le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ou le droit à la présomption d’innocence. Dès lors, on ne saurait considérer que le requérant a bénéficié d’un procès équitable. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 7   500 EUR pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 14 novembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel