CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 17 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9210
- Date
- 17 septembre 2013
- Publication
- 17 septembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Royaume-Uni (déc.) - 32357/09 Décision 17.9.2013 [Section IV] Article 5 Article 5-1-e Aliéné Internement psychiatrique ordonné à la suite d’un constat d’incapacité à ester   : irrecevable   En fait – En décembre 1997, le requérant, inculpé de blessures volontaires, fut conduit devant la Crown Court . Il déclara avoir agi en situation de légitime défense. Après avoir pris connaissance d’éléments d’ordre psychiatrique soumis à l’initiative de la défense, le jury estima cependant qu’il était incapable de se défendre. Il n’y eut pas d’enquête sur les faits à l’origine de l’accusation pénale. Le jury ayant formulé ses conclusions, la Crown Court était tenue, en vertu de l’Ordonnance de 1986 sur la santé mentale (Irlande du Nord), de demander l’internement du requérant et d’émettre une ordonnance restrictive empêchant l’intéressé de quitter l’hôpital sans surveillance en l’absence d’autorisation du ministre. En droit – Article 5 § 1   : Le requérant ne nie pas que pendant toute la période pertinente il était «   aliéné   » et que son trouble mental était tel qu’il légitimait l’internement. Son grief vise la procédure par laquelle l’ordonnance d’internement a été prise. Singulièrement, l’intéressé se plaint qu’il n’y ait pas eu d’enquête sur les faits à l’origine de l’accusation pénale et que la procédure relative à la capacité à se défendre n’ait pas appelé un examen du point de savoir si la nature de son trouble mental justifiait l’internement. Sur le premier point, la Cour observe que, dès lors que le jury avait constaté l’incapacité du requérant à se défendre, le motif matériel de la détention n’était plus celui prévu aux alinéas   a) et c) de l’article 5 §   1 mais celui visé à l’alinéa   e). Le point de savoir si l’intéressé avait commis l’élément matériel ( actus reus ) de l’infraction n’était qu’accessoire par rapport aux questions à examiner en rapport avec la détention prévue à l’article 5 §   1   e). En conséquence, le fait de ne pas avoir recherché si le requérant avait commis les actes incriminés n’a donné lieu à aucun arbitraire. Sur le second point, la Cour observe que le critère permettant de déterminer si une personne est capable ou non de se défendre selon le droit interne – qui suppose de vérifier sa capacité à donner des instructions à son représentant légal, à comprendre le procès et à y participer de manière effective – diffère de l’obligation en vertu de l’article 5 §   1   e) de déterminer si la personne concernée souffre d’un trouble mental revêtant un caractère ou une ampleur exigeant l’internement. En dépit de cette différence, au regard du droit interne applicable le juge était tenu d’ordonner l’internement une fois que le jury avait constaté l’incapacité du requérant à se défendre. On peut donc dire, dans cette mesure, que le texte de la législation nationale comportait une lacune théorique. La Cour doit cependant se baser sur les circonstances de l’affaire dont il est question. Pour déterminer si le requérant était incapable de se défendre et s’il fallait prendre une ordonnance d’internement et une ordonnance restrictive, la Crown Court as entendu deux psychiatres, lesquels ont estimé qu’il était psychotique. Le psychiatre cité par la défense a considéré qu’eu égard au caractère gravement nuisible et dangereux de son comportement, le requérant avait besoin de soins psychiatriques dans le cadre spécialisé d’une unité de sécurité maximum, tandis que le psychiatre désigné par l’accusation a conclu que ses troubles de la personnalité associés à sa psychose le rendaient potentiellement très dangereux. Les éléments incontestés dont disposait la Crown Court corroboraient donc l’avis selon lequel les critères dégagés dans l’affaire Winterwerp se trouvaient remplis dans les circonstances de l’espèce   ; du reste, le requérant n’a jamais contesté cette évaluation faite par les autorités internes. Dans ces conditions, l’ordonnance d’internement n’est pas contraire aux exigences de l’article   5   §   1. Le dernier grief du requérant tiré de l’article 5 §   1, qui porte sur l’émission d’une ordonnance restrictive (signifiant que, pour sortir de l’hôpital sans surveillance, le requérant avait besoin d’une autorisation du ministre), est également dénué de fondement. En effet, si cette ordonnance a modifié certaines conditions légales du régime de détention imposé au requérant, elle n’a pas changé la nature de sa privation de liberté – celle prévue pour une personne atteinte d’un trouble mental   –, et l’article 5 §   1   e) ne concerne pas en principe les conditions de détention. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). Article 5 § 4   : Le requérant se plaint également de s’être trouvé dans l’incapacité de contester la légalité de son maintien en détention, relativement aux faits qui lui étaient imputés dans l’acte d’accusation. La Cour observe toutefois que les critères –   énoncés dans Winterwerp   – de la «   détention régulière   » visée à l’alinéa   e) de l’article   5 §   1 impliquaient que le contrôle de la légalité garanti à l’article 5 §   4, concernant le maintien en détention d’un patient atteint d’un trouble mental, fût effectué compte tenu de l’état de santé du moment, notamment la dangerosité, tel que mis en évidence par des évaluations médicales à jour, et non au regard des faits passés à l’origine de la décision initiale de privation de liberté. Le requérant avait la possibilité de saisir la commission de contrôle psychiatrique ( Mental Health Review Tribunal ) à intervalles réguliers   ; à défaut, le ministre était tenu de soumettre son dossier à la commission au moins une fois tous les deux ans. Cet organe était habilité à rechercher si les critères énoncés dans Winterwerp continuaient à s’appliquer, notamment si le requérant souffrait toujours d’un trouble mental revêtant un caractère ou une ampleur légitimant l’internement. Dès lors que la détention du requérant relevait de l’exception au droit à la liberté énoncé à l’article 5 §   1   e), l’étendue de ce contrôle suffisait à respecter l’article   5   §   4. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). (Voir aussi Stanev c. Bulgarie [GC], 36760/06, 17   janvier 2012, Note d’information   148 , et Winterwerp c.   Pays-Bas , 6301/73, 27   novembre 1981)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 17 septembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel