CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 17 décembre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9189
- Date
- 17 décembre 2013
- Publication
- 17 décembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - constat de violation suffisant
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Texte intégral
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Suisse - 27510/08 Arrêt 17.12.2013 [Section II] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation pénale pour négation de la qualification juridique de «   génocide   » des atrocités commises par l’Empire ottoman contre le peuple arménien à partir de 1915   : violation [Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 2 juin 2014] En fait – Le requérant est docteur en droit et président général du Parti des travailleurs de Turquie. En 2005, il participa à diverses conférences au cours desquelles il nia publiquement l’existence de tout génocide perpétré par l’Empire ottoman contre le peuple arménien en 1915 et dans les années suivantes. Il qualifia notamment de «   mensonge international   » l’idée d’un génocide arménien. L’association Suisse-Arménie porta plainte contre le requérant pour le contenu des propos susmentionnés. Le requérant fut condamné à une peine de quatre-vingt-dix jours-amende à 100   francs suisses (CHF), assortie d’un sursis de deux ans, au paiement d’une amende de 3   000   CHF, qui était substituable par trente jours de privation de liberté, ainsi qu’au paiement d’une indemnité pour tort moral de 1   000   CHF en faveur de l’association Suisse-Arménie. En droit Article 17   : La Cour admet que certains des propos du requérant étaient susceptibles de provoquer. Les mobiles qu’avait le requérant de commettre l’infraction ont été qualifiés de «   nationalistes   » et «   racistes   » par les tribunaux internes. Abordant les événements litigieux, le requérant s’est notamment référé dans ses conférences à la notion de «   mensonge international   ». Toutefois, les idées qui heurtent, choquent ou inquiètent sont elles aussi protégées par l’article   10. Il est important que le requérant n’a jamais contesté qu’il y a eu des massacres et des déportations pendant les années en cause. Ce qu’il nie, c’est la seule qualification juridique de «   génocide   » donnée à ces événements. La Cour estime que le rejet de la qualification juridique des événements de 1915 n’était pas de nature en lui-même à inciter à la haine contre le peuple arménien. De toute façon, l’intéressé n’a été ni poursuivi ni puni pour incitation à la haine, qui est une infraction distincte. Il n’apparaît pas non plus que le requérant ait exprimé du mépris à l’égard des victimes des événements en cause. Il n’a été ni poursuivi ni puni pour avoir cherché à «   justifier   » un génocide. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer l’article   17 de la Convention. Conclusion   : article 17 non applicable (unanimité). Article 10   : La condamnation litigieuse s’analyse sans conteste en une «   ingérence   » dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression. Quant à savoir si cette ingérence était prévue par la loi, la condamnation du requérant est fondée sur un texte accessible. Le terme «   génocide   » utilisé dans le code pénal est certes susceptible de soulever des doutes quant à la précision exigée par l’article 10 §   2 de la Convention. Néanmoins, le requérant étant docteur en droit et personnalité politique avisée et le Conseil national suisse ayant reconnu l’existence du génocide arménien en 2002, la sanction pénale était prévisible pour le requérant. Relativement au but légitime, la mesure litigieuse était susceptible de viser la protection des droits d’autrui, à savoir l’honneur des familles et proches des victimes des atrocités commises par l’Empire ottoman contre le peuple arménien à partir de 1915. Enfin, quant à savoir si la mesure litigieuse était nécessaire dans une société démocratique, il est important de préciser d’emblée que la Cour n’est amenée à se prononcer ni sur la matérialité des massacres et déportations subies par le peuple arménien aux mains de l’Empire ottoman à partir de 1915, ni sur l’opportunité de qualifier juridiquement ces faits de «   génocide   », au sens du code pénal suisse. Elle a seulement pour tâche de contrôler sous l’angle de l’article   10 de la Convention les décisions rendues par les juridictions nationales compétentes en vertu de leur pouvoir d’appréciation. a)     Nature du discours du requérant et marge d’appréciation dont jouissaient les tribunaux internes   – Il n’est pas contesté que le thème de la qualification de «   génocide   » des événements en 1915 et dans les années suivantes revêt un intérêt important pour le public. L’essence des déclarations et des thèses du requérant s’inscrit dans un cadre historique. En outre, le requérant s’est exprimé aussi en tant que politicien sur une question qui avait trait aux relations entre deux Etats, à savoir la Turquie, d’une part, et l’Arménie, d’autre part, pays dont le peuple a été victime de massacres et de déportations. Portant sur la qualification d’un crime, cette question avait aussi une connotation juridique. Partant, le discours du requérant était de nature à la fois historique, juridique et politique. Compte tenu de ce qui précède et notamment de l’intérêt public que revêt le discours du requérant, la marge d’appréciation des autorités internes était réduite. b)     Méthode adoptée par les instances internes pour fonder la condamnation du requérant   – Quant à la notion de «   consensus   », actuellement seule une vingtaine d’Etats (sur plus de 190   Etats dans le monde) ont officiellement reconnu le génocide arménien. Par ailleurs, le «   génocide   » est une notion de droit bien définie. En tout état de cause, il est même douteux qu’il puisse y avoir un «   consensus général   », en particulier scientifique, sur des événements tels que ceux qui sont en cause ici, étant donné que la recherche historique est par définition controversée et discutable et ne se prête guère à des conclusions définitives ou à des vérités objectives et absolues. A cet égard, la présente espèce se distingue clairement des affaires qui portaient sur la négation des crimes de l’Holocauste. La méthode adoptée par les instances internes pour fonder la condamnation est donc sujette à caution. c)     Quant à l’existence ou non d’un besoin social impérieux   – L’étude de l’Institut suisse de droit comparé produite par le gouvernement suisse révèle que parmi les seize pays analysés, seuls deux incriminaient généralement, sans se limiter aux crimes commis par le régime nazi, la négation de génocide. Tous les autres Etats n’ont apparemment pas ressenti un «   besoin social impérieux   » de prévoir une telle législation. A cet égard, la Suisse n’a pas prouvé en quoi il existerait chez elle un besoin social plus fort que dans d’autres pays de punir une personne pour discrimination raciale sur la base de déclarations contestant la simple qualification juridique de «   génocide   » de faits survenus sur le territoire de l’ancien Empire ottoman en 1915 et dans les années suivantes. Par ailleurs, depuis la publication de cette étude, deux développements importants sont intervenus. Tout d’abord, le Tribunal constitutionnel espagnol a jugé inconstitutionnelle l’infraction de la «   négation   » du génocide. Ensuite, le Conseil constitutionnel français a déclaré anticonstitutionnelle la loi visant à réprimer la contestation de l’existence des génocides reconnus par la loi. Même s’il ne s’agit pas formellement de précédents s’imposant à elle, la Cour ne saurait rester insensible à ces deux développements. Elle rappelle à cet égard que la France a reconnu explicitement le génocide arménien par une loi de 2001. Elle estime que la décision du Conseil constitutionnel montre parfaitement qu’il n’y a a priori pas de contradiction entre la reconnaissance officielle de certains événements comme le génocide, d’une part, et l’inconstitutionnalité des sanctions pénales pour des personnes mettant en cause le point de vue officiel, d’autre part. Les Etats qui ont reconnu le génocide arménien n’ont par ailleurs pas jugé nécessaire d’adopter des lois prévoyant une répression pénale, conscients que l’un des buts principaux de la liberté d’expression est de protéger les points de vue minoritaires, susceptibles d’animer le débat sur des questions d’intérêt général qui ne sont pas entièrement établies. Enfin, il convient également de rappeler que le cas d’espèce est la première condamnation d’une personne sur cette base légale dans le contexte des événements arméniens. Par ailleurs, le requérant, avec onze autres ressortissants turcs, a été acquitté par le tribunal d’arrondissement des chefs d’accusation de négation de génocide, faute d’intention de discriminer chez les accusés. Compte tenu de ce qui précède, la Cour doute que la condamnation du requérant ait été commandée par un «   besoin social impérieux   ». d)     Quant à la proportionnalité de la mesure au but visé   – Même si les sanctions prononcées à l’encontre du requérant, dont l’une peut être convertie en une mesure privative de liberté, sont d’une gravité relative, elles sont néanmoins susceptibles d’avoir des effets dissuasifs. Compte tenu de ce qui précède et notamment à la lumière des éléments de droit comparé, la Cour considère que les motifs avancés par les autorités nationales pour justifier la condamnation du requérant ne sont pas tous pertinents et, considérés dans leur ensemble, s’avèrent insuffisants. Les instances internes n’ont pas démontré en particulier que la condamnation du requérant répondait à un «   besoin social impérieux   » ni qu’elle était nécessaire, dans une société démocratique, pour la protection de l’honneur et les sentiments des descendants des victimes des atrocités qui remontent aux années 1915 et suivantes. Les instances internes ont donc dépassé la marge d’appréciation réduite dont elles jouissaient dans le cas d’espèce, qui s’inscrit dans un débat revêtant un intérêt public certain. Conclusion   : violation (cinq voix contre deux). Article 41   : constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 décembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9189
Données disponibles
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