CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9187
- Date
- 11 juillet 2013
- Publication
- 11 juillet 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Tribunal impartial);Non-violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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France (renvoi) - 29369/10 Arrêt 11.7.2013 [Section V] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation pénale d’un avocat pour complicité de diffamation de juges d’instruction en raison de propos relatés dans la presse   : affaire renvoyée devant la Grande Chambre En 2000, eut lieu à Paris une assemblée générale des magistrats du siège du tribunal de grande instance de Paris qui examina notamment la situation de la juge   M. La presse avait annoncé en effet que la garde des Sceaux avait saisi le Conseil supérieur de la magistrature d’un dossier concernant l’Eglise de scientologie qu’elle instruisait et dans lequel il y avait eu des dysfonctionnements. Le requérant était l’avocat d’une des parties. Quelques mois plus tard, le requérant et l’un de ses confrères adressèrent une lettre à la garde des Sceaux dans le cadre de l’instruction sur le décès du juge Borrel, le requérant étant également l’avocat de M me   Borrel. Ils y déclaraient saisir à nouveau la ministre de la Justice «   du comportement parfaitement contraire aux principes d’impartialité et de loyauté, des magistrats M me   M. et M.   L.L.   » et demandaient que soit ordonnée une enquête de l’inspection générale des services judiciaires sur «   les nombreux dysfonctionnements qui ont été mis au jour dans le cadre de l’information judiciaire   ». Le lendemain parut dans le journal Le Monde un article dans lequel le journaliste relatait que les avocats de M me   Borrel avaient «   vivement   » mis en cause la juge   M. auprès de la garde des Sceaux. Il était précisé que la juge   M. était, entre autres, accusée par le requérant et son confrère d’avoir «   un comportement parfaitement contraire aux principes d’impartialité et de loyauté   » et qu’elle semblait «   avoir omis de coter et de transmettre une pièce de procédure à son successeur   ». Les deux magistrats mis en cause déposèrent plainte avec constitution de partie civile, pour diffamation publique envers un fonctionnaire public, contre le directeur du journal Le Monde , l’auteur de l’article et le requérant. Le requérant fut déclaré coupable de complicité du délit de diffamation envers un fonctionnaire public, condamné à une amende de 4   000   EUR et, solidairement avec ses deux coïnculpés, au paiement de 7   500   EUR de dommages et intérêts à chacune des parties civiles. Par un arrêt du 11 juillet 2013, une chambre de la Cour a conclu, par six voix contre une, à la non-violation de l’article   10. La Cour a notamment relevé que le requérant avait attaqué publiquement, dans un quotidien à grande diffusion, la juge d’instruction et le fonctionnement de l’institution judiciaire le lendemain même du jour où il avait saisi la garde des Sceaux, sans attendre les résultats de sa demande. Même si son but était d’alerter le public à propos d’éventuels dysfonctionnements de l’institution judiciaire, ce que la Cour a reconnu comme étant un débat d’intérêt public, le requérant l’avait fait en des termes particulièrement virulents et en prenant le risque d’influencer non seulement la garde des Sceaux mais encore la chambre d’instruction, saisie de sa demande dans le dossier de l’Eglise de la scientologie. Il allait sans dire que la liberté d’expression valait aussi pour les avocats, qui avaient certes le droit de se prononcer publiquement sur le fonctionnement de la justice, mais dont la critique ne pouvait franchir certaines limites. En effet, eu égard au rôle clé des avocats dans ce domaine, on pouvait attendre d’eux qu’ils contribuent au bon fonctionnement de la justice et, ainsi, à la confiance du public en celle-ci. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la Cour a conclu qu’en s’exprimant comme il l’avait fait, le requérant avait adopté un comportement dépassant les limites que les avocats devaient respecter dans la critique publique de la justice. Cette conclusion s’est trouvée renforcée par la gravité des accusations lancées dans l’article. Ainsi, dans les circonstances de l’affaire, les juridictions internes avaient pu, à juste titre, être convaincues que ces propos, prononcés par un avocat, étaient graves et injurieux à l’égard de la juge   M., qu’ils étaient susceptibles de saper inutilement la confiance du public à l’égard de l’institution judiciaire, puisque l’instruction du dossier avait été confiée à un autre juge depuis plusieurs mois, et qu’il existait des raisons suffisantes de condamner le requérant. Le 9 décembre 2013, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du requérant. (Voir aussi July et SARL Libération c. France , 20893/03, 14   février 2008, Note d’information   105 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9187
Données disponibles
- Texte intégral