CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 1 juillet 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-897
- Date
- 1 juillet 2010
- Publication
- 1 juillet 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Russie (déc.) - 25551/05 Décision 1.7.2010 [Section I] Article 35 Article 35-3-b Aucun préjudice important Grief relatif à l’impossibilité de recouvrer une créance reconnue par la justice et portant sur une somme inférieure à un euro: irrecevable   En fait – Dans la requête dont il a saisi la Cour, le requérant se plaint du non-paiement par une autorité de l’État d’une indemnité judiciaire en sa faveur, d’un montant de 22,50   roubles russes (soit moins d’un euro), et du refus par les tribunaux nationaux d’examiner un recours qu’il avait formé pour se plaindre du défaut de recouvrement de cette dette par les huissiers de justice. Il allègue en outre diverses violations par les tribunaux nationaux des règles procédurales internes. En droit – Article 35 § 3 b)   : le nouveau critère de l’«   absence de préjudice important   » repose sur l’idée que, quelle que soit sa matérialité d’un point de vue purement théorique, la violation d’un droit doit attendre un seuil minimal de gravité pour justifier son examen par un tribunal international. L’appréciation de ce seuil minimal est, par la force des choses, relative et dépend de l’ensemble des circonstances de l’espèce. La gravité de la violation doit être examinée en tenant compte à la fois de la vision subjective de l’intéressé et des enjeux objectifs de l’affaire. Dans la présente affaire, la Cour est frappée par le montant presque négligeable de la perte pécuniaire en cause, équivalent à moins d’un euro. Bien qu’un préjudice patrimonial même modeste puisse avoir son importance eu égard aux circonstances particulières de la personne concernée et du contexte économique dans lequel elle vit, il ne fait aucun doute en l’espèce que le montant en jeu est minime pour le requérant. Certes, il s’agit peut-être d’une question de principe importante pour l’intéressé, mais cela ne suffit pas à la Cour pour conclure qu’il avait subi un préjudice important. Ce que pense subjectivement un requérant des répercussions de violations qu’il allègue doit pouvoir se justifier par des éléments objectifs. Or la Cour ne voit en l’espèce aucun élément justificatif de ce type. En outre, le respect des droits de l’homme n’exige pas l’examen de la requête au fond, faute de motif impérieux d’ordre public justifiant pareil examen. La Cour a déjà tranché à de nombreuses reprises des questions analogues à celles qui se posent en l’espèce et cerné avec force détails les obligations que la Convention fait peser sur les Etats parties à cet égard. La Cour et le Comité des Ministres ont l’une et l’autre examiné le problème structurel de l’inexécution des jugements internes en Fédération de Russie et la nécessité d’adopter des mesures générales pour empêcher de nouvelles violations qui en résulteraient. La Cour juge en outre que le droit du requérant à ce que sa cause soit dûment entendue par un tribunal national a été respecté. Les griefs initialement soulevés contre les autorités de l’État ont été examinés par deux niveaux de juridiction et l’intéressé a obtenu gain de cause. Le grief qu’il avait ultérieurement tiré par lui du non-recouvrement par les huissiers de sa créance a été rejeté pour méconnaissance des règles nationales de procédure. Cela ne vaut pas déni de justice imputable aux autorités. Enfin, l’inexistence en droit interne d’un recours permettant au requérant de faire examiner par le juge, une fois l’affaire tranchée en dernière instance, des violations de règles procédurales qu’auraient commises les tribunaux ne fait pas obstacle à l’application du nouveau critère de recevabilité. En effet, dans le cas contraire, la Cour serait empêchée de rejeter toute demande, aussi insignifiante soit-elle, dès lors qu’elle porte sur des violations alléguées imputables à une instance nationale de dernier ressort. Pareille solution ne serait ni opportune ni conforme à l’objet et au but de la nouvelle disposition. Conclusion   : irrecevable (aucun préjudice important).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 1 juillet 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-897
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel