CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 1 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-8964
- Date
- 1 octobre 2013
- Publication
- 1 octobre 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s9FF10068 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s5CB9E8AB { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 167 Octobre 2013 Techniki Olympiaki A.E. c. Grèce (déc.) - 40547/10 Décision 1.10.2013 [Section I] Article 35 Article 35-1 Epuisement des voies de recours internes Nouveau recours à épuiser relatif à la durée de la procédure devant les juridictions administratives   : irrecevable   En fait – Devant la Cour européenne, la société requérante se plaint de la durée de la procédure devant les juridictions administratives dans son affaire ainsi que de l’absence d’un recours effectif à cet égard. En droit – Article 35 § 1   : Dans l’arrêt pilote Vassilios Athanasiou et autres c.   Grèce (50973/08, 21   décembre 2010, Note d’information   136 ), la Cour avait estimé que la durée excessive des procédures administratives constituait un problème structurel et elle avait demandé à l’Etat d’introduire un recours interne effectif dans un délai d’un an. La Grèce s’est conformée à cette demande par l’adoption d’une loi n o   4055/2012, entrée en vigueur le 2   avril 2012. La Cour considère que les recours permettant l’accélération d’une procédure et l’indemnisation des justiciables prévus par la nouvelle loi doivent être considérés comme effectifs aux fins de l’article   13 de la Convention. Elle note que le recours indemnitaire s’est déjà révélé effectif dans la pratique également, ainsi que le démontre la jurisprudence interne récente. Dans la présente affaire, la procédure judiciaire a débuté le 20   mai 1986 avec la saisine de la cour administrative d’appel et elle s’est achevée le 20   novembre 2012 avec la mise au net et la certification conforme de l’arrêt du Conseil d’Etat. La Cour examinera séparément la procédure devant chacune de ces deux juridictions puisque, en vertu de la loi n o   4055/2012, toute demande d’indemnisation est introduite séparément devant chaque degré de juridiction. a)     Concernant la procédure devant la cour administrative d’appel   – Elle s’est achevée le 29   juillet 1988 avec la publication de l’arrêt. La loi n o   4055/2012 étant entrée en vigueur le 2   avril 2012, la société requérante ne pouvait introduire ni la demande d’accélération ni le recours indemnitaire, puisque les recours précités n’étaient pas disponibles à cette époque. Il convient donc de rejeter l’exception d’irrecevabilité du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Quant au fond du grief, la procédure litigieuse s’est étalée sur environ deux années et deux mois. Etant donné que la société requérante est responsable d’un retard de plus d’une année, le délai devant la cour administrative d’appel n’a pas été déraisonnable. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). b)     Concernant la procédure devant le Conseil d’Etat   – La demande d’accélération de la procédure ne peut être introduite que pour les voies de recours ayant été exercées après le 16   septembre 2012. Partant, le recours préventif d’accélération n’était pas disponible pour la société requérante en ce qui concerne cette procédure. S’agissant du recours indemnitaire, la présente requête a été introduite devant la Cour le 23   juin 2010, c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur de la loi n o   4055/2012 le 2   avril 2012. Compte tenu de la nature de ladite loi et du contexte dans lequel celle-ci est intervenue, il est justifié de faire une exception au principe général selon lequel l’effectivité d’un recours donné doit être appréciée au moment de l’introduction de la requête.   En outre, l’arrêt du Conseil d’Etat a été publié le 6   février 2012, à savoir avant l’entrée en vigueur de la loi en question. Or cette loi ne s’oppose pas à la saisine des juridictions compétentes pour les procédures judiciaires achevées avant son entrée en vigueur et dans le délai prévu par ladite loi. Partant, la société requérante avait la possibilité de saisir le Conseil d’Etat entre le 2   avril 2012, date d’entrée en vigueur de la loi en question, et le 6   août 2012, date à laquelle le délai prévu par la loi précitée est arrivé à échéance. Concernant la mise au net de l’arrêt du Conseil d’Etat, la société requérante avait aussi la possibilité, à l’introduction de son recours et tout au long de la procédure en compensation, de se plaindre du retard éventuel dans la mise au net et la certification conforme de cet arrêt. Le 6   février 2012, date de publication de l’arrêt en cause, la procédure devant le Conseil d’Etat avait déjà totalisé plus de vingt-trois années, soit une durée en principe excessive pour un seul degré de juridiction. Partant, à la date d’entrée en vigueur de la loi n o   4055/2012, la société requérante pouvait légitimement se plaindre devant le Conseil d’Etat, en vertu de cette loi, du retard de cette procédure, et ce sans attendre la mise au net de l’arrêt précité. A la lumière de ce qui précède, la société requérante était tenue par l’article 35 §   1 de la Convention d’utiliser ce recours. Par conséquent, faute pour elle d’avoir utilisé la voie de recours précitée, son grief sous l’angle de l’article 6 §   1 de la Convention doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes. Conclusion   : irrecevable (non-épuisement des voies de recours internes).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 1 octobre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-8964
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel