CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 25 mars 1998
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-8929
- Date
- 25 mars 1998
- Publication
- 25 mars 1998
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 8;Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes);Non-lieu à examiner l'art. 13;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale
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Texte intégral
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Suisse - 23224/94 Arrêt 25.3.1998 Article 8 Article 8-1 Respect de la correspondance Respect de la vie privée Mise sur écoute des lignes téléphoniques d'un cabinet d'avocats sur instruction du procureur général de la Confédération: violation [Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.] I.   ARTICLE 8 DE LA CONVENTION A.   Exception préliminaire du Gouvernement Rappel de la jurisprudence de la Cour – évocation par le requérant, dans son recours administratif devant le Conseil fédéral, de l'illégalité des écoutes téléphoniques dont il avait fait l'objet – a donc soulevé en substance, devant les autorités nationales, son grief relatif à l'article 8. Conclusion : rejet (unanimité) . B.   Bien-fondé du grief 1.   Applicabilité Appels téléphoniques en provenance et à destination de locaux professionnels peuvent se trouver compris dans les notions de «   vie privée   » et de «   correspondance   » visées à l'article   8 § 1 – absence de controverse sur ce point. 2.   Observation a)   Existence d'une ingérence Interception des communications téléphoniques constitue une «   ingérence d'une autorité publique   » au sens de l'article 8 § 2, dans l'exercice d'un droit que le paragraphe 1 garantit au requérant – peu importe, à cet égard, l'utilisation ultérieure de ces enregistrements. b)   Justification de l'ingérence i.   L'ingérence était-elle prévue par la loi ?   - Existence d'une base légale en droit suisse Rappel   de la jurisprudence de la Cour – celle-ci non habilitée en principe à exprimer une opinion contraire au Départemental fédéral de justice et de police et au Conseil fédéral sur la compatibilité des écoutes judiciaires dont a fait l'objet le requérant avec les articles   66 § 1 et 77 PPF – on ne saurait par ailleurs faire abstraction de la doctrine et de la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière – ingérence litigieuse avait donc une base légale en droit suisse.   - Qualité de la loi Accessibilité de la loi : hors de doute en l'espèce. Prévisibilité de la loi quant au sens et à la nature des mesures applicables : Constituant une atteinte grave au respect de la vie privée et de la correspondance, les écoutes doivent se fonder sur une «   loi   » d'une précision particulière, d'autant que les procédés techniques utilisables ne cessent de se perfectionner. Garanties ménagées par le droit suisse non dénuées de valeur – cependant, contradiction entre un texte législatif clair, protecteur du secret professionnel de l'avocat lorsque celui-ci est surveillé en tant que tiers, et la pratique suivie en l'espèce – la loi n'explicite pas comment, à quelles conditions et par qui doit s'opérer le tri entre ce qui relève spécifiquement du mandat d'avocat et ce qui a trait à une activité qui n'est pas celle de conseil – surtout, étonnant en pratique de confier cette tâche à un fonctionnaire du service juridique des PTT, appartenant à l'administration, sans contrôle par un magistrat indépendant – requérant, en sa qualité d'avocat, n'a donc pas joui du degré minimal de protection voulu par la prééminence du droit dans une société démocratique. Conclusion : violation (unanimité). ii.   Finalité et nécessité de l'ingérence Constat de manquement à l'une des exigences de l'article 8 § 2 dispensant la Cour de s'assurer du respect des deux autres – non-lieu à trancher la question. II.   ARTICLE 13 DE LA CONVENTION Renonciation expresse du requérant à ce grief devant la Cour. Conclusion : non-lieu à un examen d'office (unanimité). III.   ARTICLE 50 DE LA CONVENTION Dommage matériel : requérant pas en mesure de prouver l'existence d'un lien de causalité entre les écoutes téléphoniques dont il a fait l'objet et le préjudice allégué – rejet. Dommage moral : suffisamment compensé par le constat de violation. Frais et dépens : demande accueillie en partie. Conclusion : Etat défendeur tenu de verser une certaine somme au requérant pour frais et dépens (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-8929
Données disponibles
- Texte intégral