CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 21 octobre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-791
- Date
- 21 octobre 2010
- Publication
- 21 octobre 2010
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 11;Violation de l'art. 13+11;Violation de l'art. 14+11;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Russie - 4916/07 Arrêt 21.10.2010 [Section I] Article 11 Article 11-1 Liberté d'association Liberté de réunion pacifique Refus répétés d’autoriser des défilés de la Gay Pride   : violation   En fait – Le requérant faisait partie des organisateurs d’une série de marches qui devaient se tenir à Moscou en 2006, 2007 et 2008 pour appeler l’attention du public sur la discrimination envers la communauté gay et lesbienne de Russie et promouvoir la tolérance et le respect des droits de l’homme. Les organisateurs communiquèrent à la mairie leur intention d’organiser les marches en question. Ils s’engagèrent également à coopérer avec les forces de l’ordre afin d’assurer la sécurité et de garantir le respect de l’ordre public et des restrictions sonores. Leurs demandes furent rejetées pour des motifs de protection de l’ordre public   : la mairie ayant reçu plusieurs pétitions contre la tenue de ces marches, les autorités estimaient qu’il y avait un risque de réactions violentes susceptibles de dégénérer en troubles à l’ordre public et en émeutes massives. Le maire de Moscou et son équipe déclarèrent également aux médias que les marches gay ne seraient pas autorisées dans la ville «   aussi longtemps qu’elle serait dirigée par le maire   ». Celui-ci appela également à l’organisation d’une «   campagne médiatique massive (...) faisant appel à des pétitions lancées par des particuliers et des organisations religieuses   » contre les marches de la Gay Pride. S’étant vu refuser la tenue des marches prévues, les organisateurs informèrent la mairie de leur intention d’organiser à la place, aux mêmes dates, de courtes manifestations de protestation. Ces manifestations leur furent également refusées. Le requérant contesta sans succès devant les tribunaux les décisions interdisant les marches et les manifestations. En droit – Article 11   : le Gouvernement arguait que les interdictions litigieuses se justifiaient par des raisons de sécurité et de protection de la morale. En ce qui concerne le premier de ces deux motifs, la Cour souligne que le simple risque qu’une manifestation occasionne des troubles ne suffit pas à justifier son interdiction. Si l’on interdisait toutes les manifestations au cours desquelles il est probable qu’aient lieu des tensions et des échanges vifs entre des groupes opposés, on empêcherait la société d’entendre des opinions différentes sur des questions qui heurtent la sensibilité de l’opinion majoritaire. Pendant trois années, les autorités moscovites ont manqué de manière répétée à apprécier correctement le risque pour la sécurité des participants et pour l’ordre public. S’il y avait un risque que des contre-manifestants descendent dans la rue pour protester contre les marches envisagées, les autorités pouvaient prendre les dispositions nécessaires pour garantir que la manifestation et la contre-manifestation se déroulent dans la paix et la légalité, et permettre ainsi aux deux côtés d’exprimer leurs opinions respectives sans affrontement violent. Elles pouvaient par ailleurs faire face de manière satisfaisante aux éventuelles menaces ou incitations à la violence à l’égard des participants en poursuivant les auteurs. Au lieu de cela, elles ont purement et simplement interdit les marches. Ce faisant, elles ont en pratique avalisé la démarche de ceux qui avaient exprimé clairement leur intention délibérée de perturber une manifestation pacifique, en violation de la loi et de l’ordre public. En tout état de cause, les considérations de sécurité ont été d’importance secondaire dans les décisions des autorités, qui étaient principalement guidées par les valeurs morales de la majorité. Le maire de Moscou a exprimé en plusieurs occasions sa détermination à empêcher la tenue de défilés homosexuels, qu’il jugeait inconvenants. Le Gouvernement a également déclaré dans ses observations à la Cour que les manifestations de ce type devaient être interdites par principe car la propagande homosexuelle était incompatible avec les doctrines religieuses et la morale publique et risquait de nuire aux enfants et aux adultes vulnérables. La Cour souligne à cet égard qu’il serait incompatible avec les valeurs de la Convention de subordonner à l’acceptation de la majorité l’exercice par les groupes minoritaires des droits garantis par la Convention. L’objectif des marches et des manifestations prévues était de promouvoir le respect des droits de l’homme et la tolérance envers les minorités sexuelles, et non d’exhiber des scènes de nudité ou d’obscénité ou de critiquer la morale publique ou les opinions religieuses. De fait, les autorités ont indiqué que ce n’était pas le comportement ou la tenue des participants auxquels elles trouvaient à redire, mais le fait qu’ils souhaitaient revendiquer publiquement leur homosexualité, à titre individuel et collectif. La Cour rejette l’argument du Gouvernement selon lequel, en l’absence de consensus européen dans ce domaine, il disposerait d’une large marge d’appréciation. Tout en notant qu’il existe bel et bien sur le continent un consensus sur tout un ensemble de questions relatives aux droits des homosexuels, elle juge qu’en toute hypothèse, la question du consensus n’est pas pertinente car le fait de reconnaître aux homosexuels des droits matériels est fondamentalement différent du fait de leur reconnaître la liberté de militer pour ces droits. Les autres Etats parties à la Convention reconnaissent sans ambigüité le droit de chacun à revendiquer ouvertement son homosexualité ou son appartenance à une autre minorité sexuelle et à défendre ses droits et les libertés, notamment au moyen de rassemblements pacifiques. La société ne peut se positionner sur des questions aussi complexes que celle des droits des homosexuels que par un débat équitable et public, et un tel débat est bénéfique pour la cohésion sociale, car il permet l’expression de tous les points de vue. Un débat ouvert du type de celui que le requérant a tenté d’organiser plusieurs fois sans succès ne peut être remplacé par un avis non éclairé, mais supposément populaire, exprimé sans réflexion préalable par des responsables politiques. Partant, les interdictions d’organiser les manifestations en question ne reposaient pas sur une appréciation acceptable des faits pertinents, ne répondaient pas à un besoin social impérieux, et n’étaient donc pas nécessaires dans une société démocratique. Conclusion   : violation (unanimité). Article 13   : en l’absence de règles contraignantes obligeant les autorités à rendre leur décision sur l’organisation des marches avant la date où celles-ci étaient prévues, le recours judiciaire ouvert au requérant était un recours a posteriori , qui ne pouvait apporter une réparation satisfaisante relativement aux violations alléguées de la Convention. Conclusion   : violation (unanimité). Article 14   : la principale raison pour laquelle les marches homosexuelles ont été interdites était la désapprobation des autorités à l’égard de manifestations dont elles considéraient qu’elles promouvaient l’homosexualité. A cet égard, la Cour ne peut ignorer les opinions personnelles très arrêtées exprimées publiquement par le maire de Moscou ni le lien indéniable entre ces déclarations et les interdictions litigieuses. Le requérant a donc subi une différence de traitement fondée sur l’orientation sexuelle qu’il partageait avec les autres participants, sans que le Gouvernement n’avance à cet égard de justification valable. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 12   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 21 octobre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-791
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel