CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 3 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7707
- Date
- 3 septembre 2013
- Publication
- 3 septembre 2013
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Article 34 - Victime);Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Partiellement irrecevable;Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Procès équitable);Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens);Violation de l'article 14+P1-1 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété;article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens);Etat défendeur tenu de prendre des mesures générales (Article 46 - Arrêt pilote;Problème structurel;Mesures générales);Satisfaction équitable réservée
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Texte intégral
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Italie - 5376/11 Arrêt 3.9.2013 [Section II] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Intervention législative en cours de procédure judiciaire ayant conduit à la non-réévaluation d’une indemnité   : violation   Article 6 Procédure civile Article 6-1 Procès équitable Intervention législative en cours de procédure judiciaire ayant conduit à la non-réévaluation d’une indemnité   : violation   Article 46 Arrêt pilote Mesures générales Etat défendeur tenu de payer la réévaluation d’une indemnité à toute personne pouvant en bénéficier   En fait – Les requérants ou leurs de cujus ont tous été contaminés par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), de l’hépatite   B ou de l’hépatite   C à la suite de transfusions ou de l’administration de produits dérivés du sang. Tous perçoivent (ou percevaient) une indemnité pour les dommages à caractère permanent qu’ils avaient subis à la suite de leur contamination. Le montant global de l’indemnité comporte deux volets   : une indemnité fixe et une indemnité complémentaire («   l’IIS   »). Entre 2005 et 2010, la question de la réévaluation de l’IIS a fait l’objet d’un débat jurisprudentiel. Par un décret-loi d’urgence n o   78/2010, le Gouvernement intervint sur la question de la réévaluation de l’IIS. Il indiqua que la loi devait être interprétée dans le sens d’une impossibilité de réévaluer le montant correspondant à l’IIS sur la base du taux d’inflation. De plus, il précisa que les mesures prises en vertu d’un titre exécutoire aboutissant à la réévaluation du montant cessaient d’avoir effet à compter de la date de l’entrée en vigueur dudit décret. Par l’arrêt n o   293/2011, la Cour constitutionnelle estima que les dispositions en cause du décret étaient contraires au principe d’égalité et donc inconstitutionnelles. Malgré l’intervention de cet arrêt, les requérants n’ont pu obtenir la réévaluation de leur indemnité. En droit Article 6 § 1   : La question de savoir si l’IIS était soumise à une réévaluation annuelle en fonction du taux d’inflation était au centre d’un débat jurisprudentiel complexe dans lequel l’Etat était partie prenante. Or l’adoption du décret-loi n o   78/2010 a fixé de manière définitive les termes du débat soumis aux juridictions en fournissant une interprétation authentique de la loi n o   210/1992 dans un sens favorable à l’Etat, puisque ce texte précisait notamment que l’IIS en cause ne pouvait pas être réévaluée. Même à considérer que la loi d’interprétation authentique en question soit intervenue dans une matière faisant l’objet d’un contentieux à grande échelle, force est de constater que cette loi établissait des critères qui déterminaient l’issue des procédures pendantes, privaient d’effet des décisions favorables obtenues par certains requérants, entraînaient l’interruption de l’exécution des décisions qui leur étaient favorables et dénuaient d’efficacité les recours éventuels contre les décisions rejetant les demandes de réévaluation de l’IIS. Or les éléments du dossier, y compris l’arrêt de la Cour constitutionnelle n o   293/2011, ne permettent pas de faire apparaître que l’Etat, en prenant ce décret-loi, poursuivait un but autre que la préservation de ses intérêts financiers. Ce but ne saurait correspondre à un «   impérieux motif d’intérêt général   », que d’ailleurs le gouvernement défendeur n’invoque pas. De surcroît, dans son arrêt, la Cour constitutionnelle a jugé que ces mêmes critères étaient contraires à l’article   3 de la Constitution. Toutefois, les principes établis par le décret-loi n o   78/2010 ont persisté dans le cas des requérants, puisqu’ils n’ont pas obtenu la réévaluation de l’IIS même après la date de publication de l’arrêt de la Cour constitutionnelle. Compte tenu de ces considérations, l’adoption du décret-loi n o   78/2010 a porté atteinte au principe de la prééminence du droit et au droit des requérants à un procès équitable consacrés par l’article   6 §   1 de la Convention. Conclusion   : violation (unanimité). Article 1 du Protocole n o 1   : Les requérants qui avait obtenu une décision interne définitive leur reconnaissant un droit à la réévaluation en cause se sont vu refuser celle-ci à partir de la date d’entrée en vigueur du décret-loi n o   78/2010 ou bien à partir de l’année 2011. Pour d’autres requérants, la décision leur reconnaissant un droit à la réévaluation de l’IIS n’a jamais été exécutée. Ceux-ci bénéficiaient donc d’un intérêt patrimonial qui constituait, sinon une créance à l’égard de la partie adverse, du moins une «   espérance légitime   » de pouvoir obtenir le paiement des sommes litigieuses, et qui avait ainsi le caractère d’un «   bien   ». En outre, les autres requérants qui ont droit à l’indemnité prévue par la loi n o   210/1992, sont aussi titulaires d’un tel intérêt depuis, au plus tard, la publication de l’arrêt de la Cour constitutionnelle n o   293/2011. Le décret-loi litigieux, en réglant le fond de la question de manière définitive et engendrant l’interruption de l’exécution des décisions favorables aux requérants, a entraîné une ingérence dans le droit de ces derniers au respect de leurs biens. Aucun des requérants n’a bénéficié de la réévaluation de l’IIS, et ce même après la publication de l’arrêt de la Cour constitutionnelle. Dans ce contexte doivent être prises en compte les pathologies dont les requérants sont ou étaient affectés, six d’entre eux étant décédés au cours de cette procédure. Par ailleurs une importance particulière doit être accordée au fait que l’IIS représente plus de 90   % du montant global de l’indemnité versée aux intéressés. De plus, cette dernière vise (ou visait) à couvrir les coûts des traitements sanitaires des requérants ou de leurs de cujus et, ainsi qu’il ressort de l’expertise médicale envoyée par les requérants, le pronostic concernant les chances de survie et de rétablissement de ceux-ci est (ou était) strictement lié au bénéfice des indemnités. L’adoption du décret-loi n o   78/2010 a donc fait peser une «   charge anormale et exorbitante   » sur les requérants et l’atteinte portée à leurs biens a revêtu un caractère disproportionné, rompant le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde des droits fondamentaux des individus. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut également, à l’unanimité, à la violation de l’article   14 de la Convention combiné avec l’article   1 du Protocole n o   1.   Article 41   : question réservée. Article 46   : L’Etat défendeur doit fixer, dans les six mois à partir du jour où le présent arrêt deviendra définitif, un délai dans lequel il s’engage à garantir, par des mesures légales et administratives appropriées, la réalisation effective et rapide des droits en question, notamment à travers le paiement de la réévaluation de l’IIS à toute personne bénéficiant de l’indemnité prévue par la loi n o   210/1992 à partir du moment où cette dernière lui a été reconnue et indépendamment de ce que l’intéressé ait ou pas introduit une procédure visant l’obtention de celle-ci. L’examen des requêtes non communiquées ayant le même objet que la présente affaire est ajourné pendant une période d’un an.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 septembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7707
Données disponibles
- Texte intégral