CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7700
- Date
- 24 septembre 2013
- Publication
- 24 septembre 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête efficace) (Volet procédural);Dommage matériel et préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Suisse - 74010/11 Arrêt 24.9.2013 [Section II] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Enquête efficace Usage de matraques pour maîtriser le requérant lors d’un contrôle d’identité   : violation   En fait – Le 2 mai 2005, le requérant, ressortissant burkinabé résidant à Genève, fut approché par deux gendarmes pour un contrôle d’identité. Selon lui, alors même qu’il aurait obtempéré aux demandes des gendarmes en présentant ses papiers d’identité, ces derniers lui auraient fait subir des mauvais traitements. Il se plaint en outre de l’absence d’une enquête diligente, rapide et indépendante. En droit – Article 3 a)     Volet matériel – Si les versions des parties divergent sur le fait de savoir si le requérant s’était soumis au contrôle d’identité, en présentant ou non ses papiers, il n’est pas contesté qu’il refusa à plusieurs reprises d’éteindre sa cigarette, qu’il réagit avec vigueur lorsque l’un des gendarmes se saisit de la cigarette, qu’il refusa de se coucher au sol lorsque la situation devint plus tendue, et que, lorsque l’un des gendarmes tenta de lui prendre le bras pour l’emmener au véhicule de police, il se débattit et parvint à s’éloigner. Les constats médicaux établis à la clinique font d’ailleurs état de lésions à un bras et au cou pour l’un des gendarmes et d’une plaie superficielle avec réaction inflammatoire à l’avant-bras pour l’autre gendarme. Ces éléments suffisent pour admettre que le requérant avait opposé une résistance physique à l’action des gendarmes et que le recours à des moyens de coercition de la part de ces derniers était en principe justifié. Reste à savoir si les moyens de coercition employés étaient proportionnés à la résistance opposée par le requérant. A cet égard, la fracture de la clavicule dont a été victime le requérant dépasse sans aucun doute le seuil de gravité exigé pour que le traitement qui lui a été infligé par les gendarmes qui l’avaient interpellé tombe sous les coups de l’article   3 de la Convention. Les blessures occasionnées par l’intervention des gendarmes étaient à l’origine de l’arrêt de travail du requérant qui était initialement fixé à vingt et un jours. Indépendamment de la cause précise et immédiate de la fracture de la clavicule du requérant, les modalités d’intervention des gendarmes, dans leur ensemble, révèlent un usage disproportionné de la force. En effet, il n’est pas contesté que le requérant n’était pas armé d’objets dangereux, mis à part la cigarette qu’il tenait dans la main, et que, au moins dans les premières phases de l’incident, il n’avait pas blessé les gendarmes ou tenté de les blesser en leur portant des coups de poing, de pied ou d’autre nature. La résistance qu’il avait opposée, avant d’être plaqué au sol et de mordre l’avant-bras de l’un des gendarmes, avait été par conséquent une résistance, certes opiniâtre, mais somme toute passive. L’usage des matraques de la part des gendarmes, qu’il ait été ou pas à l’origine directe de la blessure du requérant, était donc en lui-même injustifié. Ainsi, au vu de ce qui précède, la force employée pour maîtriser le requérant a été disproportionnée. Conclusion   : violation (six voix contre une). b)     Volet procédural – Depuis l’arrestation du requérant jusqu’au classement de l’affaire sans suite par le Procureur général, il s’écoula au total plus de cinq ans et six mois. Et, depuis la transmission du dossier par le Procureur général à la juge d’instruction jusqu’au classement sans suite de l’affaire, l’enquête dura plus d’un an et onze mois. Compte tenu de la gravité des accusations qui pesaient sur les deux gendarmes ayant interpellé le requérant, de la relative simplicité de l’affaire quant aux nombre d’acteurs et d’événements concernés, et du fait que l’instruction se résumait, en définitive, aux auditions de cinq témoins et à la production d’un nombre limité de preuves matérielles facilement accessibles, de tels retards ne sont pas justifiés. En ce qui concerne le soin avec lequel les autorités nationales ont procédé à l’établissement des faits de la cause, la réouverture de l’enquête ordonnée par le Tribunal fédéral permit de remédier à certaines carences de la procédure initiale, notamment en organisant les auditions des témoins clés. Toutefois, d’autres actes d’instructions auraient permis de faire la lumière sur les circonstances exactes dans lesquelles le requérant reporta la fracture de la clavicule. Ainsi l’enquête menée sur l’incident du 2   mai 2005 n’a pas été menée avec la diligence nécessaire. Conclusion   : violation (cinq voix contre deux). Article 41   : 4   000 EUR pour préjudice moral   ; 15   700   EUR pour dommage matériel.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 24 septembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7700
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel