CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7694
- Date
- 11 juillet 2013
- Publication
- 11 juillet 2013
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Article 35-1 - Délai de six mois);Partiellement irrecevable;Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulière);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-3 - Durée de la détention provisoire;Libéré pendant la procédure;Jugé dans un délai raisonnable);Violation de l'article 6+6-3-d - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable) (Article 6 - Droit à un procès équitable;Procédure pénale;Article 6-3-d - Obtenir la convocation de témoins);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Tribunal impartial);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Ukraine - 2775/07 Arrêt 11.7.2013 [Section V] Article 6 Article 6-3-d Interrogation des témoins Absence de raisons pour le refus des autorités d’assurer la comparution d’un témoin dont la déposition a été utilisée pour la condamnation du requérant   : violation   En fait – Le requérant fut condamné à sept ans d’emprisonnement pour cambriolage en réunion avec B. Celui-ci avait déjà été condamné à une peine de prison à l’issue d’un procès séparé. Le tribunal chargé de juger l’affaire du requérant se fonda sur les déclarations que B. avaient faites dans le cadre de son propre procès, qui furent lues à voix haute pendant l’audience concernant le requérant, et refusa d’autoriser celui-ci à contre-interroger B. La juge du fond demanda l’autorisation de se récuser au motif qu’elle avait connu de l’affaire de B., mais sa demande fut rejetée. Devant la Cour, le requérant se plaint notamment d’avoir été déclaré coupable au vu des faits établis pendant le procès de B., et de ne pas avoir pu soumettre B., un témoin clé dans son affaire, à un contre-interrogatoire. En droit – Article 6 § 1 et article 6 §   3   d)   : La question de savoir s’il y avait de bonnes raisons d’admettre la déposition d’un témoin absent est une question préliminaire qu’il faut examiner avant de rechercher si le témoignage en question s’analysait en une preuve unique ou déterminante. Dans des affaires où la déposition du témoin absent n’avait pas revêtu le caractère d’une preuve unique ou déterminante, la Cour a néanmoins conclu à la violation de l’article 6 §§   1 et 3   d) au motif qu’il n’avait pas été démontré que l’impossibilité faite à la défense d’interroger le témoin était justifiée par un motif sérieux. En principe, en effet, les témoins doivent déposer au procès et toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour assurer leur comparution. Dès lors, si un témoin ne se présente pas pour déposer en personne, l’autorité judiciaire a le devoir de rechercher si cette absence est justifiée. En l’espèce, B. n’a pas participé au procès du requérant uniquement parce que la juge du fond ne l’avait pas convoqué. En réalité, rien dans le dossier n’indique que des efforts ont été consentis pour assurer la comparution de B. au procès du requérant, au moins au stade de l’enquête avant le procès, sinon à l’audience devant le tribunal. Etant donné que B. purgeait une peine d’emprisonnement, les autorités n’auraient eu aucune difficulté à le localiser et à assurer sa comparution si elles l’avaient souhaité. En outre, rien ne prouve que B. a été invité à faire des dépositions dans le cadre du procès du requérant et qu’il a refusé. La Cour prend note de l’observation du Gouvernement selon laquelle le requérant a demandé la comparution de B. à un stade inapproprié de la procédure et n’a pas suffisamment persisté dans sa demande. Toutefois, elle estime que l’on ne peut déduire du comportement du requérant qu’il a consenti à ce que les déclarations de B. soient lues à voix haute à son procès, et elle ne saurait s’en contenter pour conclure que l’intéressé a renoncé à son droit d’interroger le témoin. En réalité, le requérant s’est plaint devant la juridiction d’appel et devant la Cour de cassation de l’impossibilité pour lui d’interroger   B. Les considérations ci-dessus suffisent à la Cour pour conclure qu’il n’y avait aucune raison, et a fortiori aucun motif sérieux, justifiant la restriction au droit du requérant de faire interroger le témoin dont la déposition a fondé sa condamnation. Dans ces conditions, la Cour juge inutile de se pencher sur la deuxième partie du critère, c’est-à-dire la question de savoir si la condamnation du requérant a été fondée de manière unique ou déterminante sur les déclarations de   B. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut également à la violation de l’article 5 §§   1 et   3, ainsi que de l’article 6 §   1 (exigence d’un «   tribunal impartial   »). Article 41   : 10   000 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Al-Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni [GC], 26766/05 et 22228/06, 15   décembre 2011, Note d’information   147)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7694
Données disponibles
- Texte intégral