CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 9 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7687
- Date
- 9 juillet 2013
- Publication
- 9 juillet 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Peine dégradante;Peine inhumaine) (Volet matériel);Préjudice moral - constat de violation suffisant
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s56161DB0 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; font-style:italic; vertical-align:sub } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 165 Juillet 2013 Vinter et autres c. Royaume-Uni [GC] - 66069/09, 130/10 et 3896/10 Arrêt 9.7.2013 [GC] Article 3 Peine dégradante Peine inhumaine Emprisonnement à vie avec possibilité de libération uniquement en cas de maladie au stade terminal ou d’incapacité grave   : violation En fait – En Angleterre et au pays de Galles, le meurtre est puni de la réclusion à perpétuité obligatoire. Avant l’entrée en vigueur de la loi de 2003 sur la justice pénale, le ministre fixait la période minimale d’emprisonnement que le détenu à perpétuité aurait à accomplir avant de pouvoir bénéficier d’une libération conditionnelle anticipée. Depuis l’entrée en vigueur de la loi de 2003, ce pouvoir est désormais exercé par la juridiction de jugement. Les détenus dont la période minimale d’emprisonnement a été prononcée par le ministre en vertu du régime antérieur peuvent demander à la High Court le réexamen de leur peine. Les requérants se sont chacun vu infliger la perpétuité réelle pour meurtre. Pareille peine signifie que leurs infractions ont été jugées si graves qu’ils devront rester en prison pour le restant de leurs jours sauf si le ministre, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ordonne leur élargissement pour motif d’humanité en cas de circonstances exceptionnelles – en pratique, une maladie mortelle en phase terminale ou une invalidité grave. La perpétuité réelle dans le cas du premier requérant, M.   Vinter, a été prononcée par la juridiction de jugement en vertu de la loi de 2003 et confirmée par la Cour d’appel au motif que l’intéressé avait déjà été reconnu coupable de meurtre. Les peines de perpétuité réelle dans le cas des deuxième et troisième requérants ont été prononcées par le ministre en vertu de la pratique antérieure, mais confirmées après réexamen par la High Court en vertu de la loi de 2003 dans des décisions ultérieurement confirmées en appel. S’agissant du deuxième requérant, M.   Bamber, il a été relevé que les meurtres étaient prémédités et multiples   ; ces éléments existaient aussi pour ce qui est du troisième requérant, M.   Moore, avec également un mobile de satisfaction sexuelle. Dans leurs requêtes devant la Cour, les requérants estiment que la perpétuité réelle infligée dans leurs cas s’analyse concrètement en une peine incompressible contraire à l’article   3 de la Convention. Dans un arrêt du 17 janvier 2012 (voir la Note d’information   148 ), une chambre de la Cour a conclu, par quatre voix contre trois, à la non-violation de l’article   3 de la Convention. Refusant de voir dans les peines infligées aux requérants un traitement inhumain ou dégradant, elle a estimé en particulier que les intéressés n’étaient pas parvenus à démontrer que leur maintien en détention ne poursuivait aucun but légitime d’ordre pénologique. Elle a également souligné que les peines de perpétuité réelle en question avaient été soit récemment imposées par une juridiction de jugement (dans le cas de M.   Vinter), soit récemment réexaminées par la High Court (dans les cas de M.   Bamber et de M.   Moore). En droit – Article 3   : La Grande Chambre partage la conclusion de la chambre selon laquelle toute peine nettement disproportionnée est contraire à l’article   3 de la Convention, même s’il ne sera satisfait à ce critère que dans des cas rares et exceptionnels. En l’espèce, les requérants n’ont pas cherché à plaider la nette disproportion de leurs peines de perpétuité réelle   : ils soutiennent au lieu de cela que l’absence d’une obligation procédurale préétablie de réexamen constitue un mauvais traitement non seulement, comme la chambre l’a dit, lorsque le maintien en détention ne se justifie plus par aucun motif légitime d’ordre pénologique, mais aussi dès le prononcé de la peine. La Cour rappelle que les Etats contractants doivent se voir reconnaître une marge d’appréciation afin de déterminer la durée adéquate des peines d’emprisonnement pour telle ou telle infraction et rester libres d’infliger des peines perpétuelles aux adultes auteurs d’infractions particulièrement graves. Toutefois, condamner un adulte à une peine perpétuelle incompressible peut poser problème sur le terrain de l’article   3. Pour déterminer si dans un cas donné une peine perpétuelle peut passer pour incompressible, la Cour recherche si l’on peut dire qu’un détenu condamné à perpétuité a des chances d’être libéré. Là où le droit national offre la possibilité de revoir la peine perpétuelle dans le but de la commuer, de la suspendre, d’y mettre fin ou encore de libérer le détenu sous conditions, il est satisfait aux exigences de l’article   3. Plusieurs raisons expliquent que, pour demeurer compatible avec l’article   3, une peine perpétuelle doit offrir à la fois une chance d’élargissement et une possibilité de réexamen. Premièrement, il va de soi que nul ne peut être détenu si aucun motif légitime d’ordre pénologique ne le justifie. L’équilibre entre les motifs justifiant la détention n’est pas forcément immuable et pourra évoluer au cours de l’exécution de la peine. C’est seulement par un réexamen à un stade approprié de l’exécution de la peine que ces facteurs ou évolutions peuvent être correctement appréciés. Deuxièmement, une personne mise en détention à vie sans aucune perspective d’élargissement ni de réexamen de sa peine perpétuelle risque de ne jamais pouvoir se racheter, quoi qu’elle fasse en prison et aussi exceptionnels que puissent être ses progrès sur la voie de l’amendement. Troisièmement, il serait incompatible avec la dignité humaine que, par la contrainte, l’Etat prive une personne de sa liberté sans lui donner au moins une chance de recouvrer un jour celle-ci. Enfin, le droit européen et le droit international confortent aujourd’hui clairement le principe voulant que tous les détenus, y compris ceux purgeant des peines perpétuelles, se voient offrir la possibilité de s’amender et la perspective d’être mis en liberté s’ils y parviennent. Par conséquent, l’article   3 doit être interprété comme exigeant que les peines perpétuelles soient compressibles, c’est-à-dire soumises à un réexamen permettant aux autorités nationales de rechercher si, au cours de l’exécution de sa peine, le détenu a tellement évolué et progressé sur le chemin de l’amendement qu’aucun motif légitime d’ordre pénologique ne permet plus de justifier son maintien en détention. Si la Cour n’a pas pour tâche de dicter la forme (administrative ou judiciaire) que doit prendre un tel réexamen, il se dégage des éléments de droit comparé et de droit international produits devant elle une nette tendance en faveur de l’instauration d’un mécanisme spécial garantissant un réexamen dans un délai de vingt-cinq ans au plus après l’imposition de la peine perpétuelle, puis des réexamens périodiques par la suite. Là où le droit national ne prévoit pas la possibilité d’un tel réexamen, une peine de perpétuité réelle méconnaît les exigences découlant de l’article   3 de la Convention. Enfin, même si le réexamen requis est un événement qui par définition ne peut avoir lieu que postérieurement au prononcé de la peine, un détenu condamné à la perpétuité réelle ne doit pas être obligé d’attendre d’avoir passé un nombre indéterminé d’années en prison avant de pouvoir se plaindre d’un défaut de conformité des conditions légales attachées à sa peine avec les exigences de l’article   3 en la matière. Un détenu condamné à la perpétuité réelle a le droit de savoir, dès le début de sa peine, ce qu’il doit faire pour que sa libération soit envisagée et ce que sont les conditions applicables, notamment à quel moment le réexamen de sa peine aura lieu ou pourra être sollicité. Dès lors, dans le cas où le droit national ne prévoit aucun mécanisme ni aucune possibilité de réexamen des peines de perpétuité réelle, l’incompatibilité avec l’article   3 en résultant prend naissance dès la date d’imposition de la peine perpétuelle et non à un stade ultérieur de la détention. Le Gouvernement soutient devant la Cour que l’une des finalités de la loi de 2003 était d’exclure entièrement l’exécutif du processus décisionnel en matière de peines perpétuelles, et que c’est pour cette raison que le régime antérieur prévoyant un réexamen au bout de vingt-cinq ans par le ministre a été aboli. La Cour estime toutefois qu’il eût été plus conforme à la volonté du législateur de prévoir que ce réexamen serait désormais conduit dans un cadre entièrement judiciaire, au lieu de l’éliminer complètement. La Cour considère en outre que le droit régissant actuellement les perspectives d’élargissement pour les détenus à perpétuité en Angleterre et au pays de Galles manque de clarté. Alors que l’article   30 de la loi de 1997 donne au ministre de la Justice le pouvoir de libérer les détenus de toutes catégories, y compris ceux purgeant une peine de perpétuité réelle, l’ordonnance de l’administration pénitentiaire en vigueur prévoit que l’élargissement ne sera ordonné que si le détenu est atteint d’une maladie mortelle en phase terminale ou d’une grave invalidité. Ce sont là des conditions extrêmement restrictives et, aux yeux de la Cour, pareille mise en liberté pour motifs d’humanité ne correspond pas à ce que recouvre l’expression «   perspective d’élargissement   » employée dans l’arrêt Kafkaris . Eu égard, dès lors, à ce contraste entre le libellé très général de l’article   30 et la liste exhaustive des conditions posées par l’ordonnance de l’administration pénitentiaire, ainsi qu’à l’absence d’un mécanisme spécial permettant de réexaminer les peines de perpétuité réelle, la Cour n’est pas convaincue que, à l’heure actuelle, les peines perpétuelles infligées aux requérants puissent être qualifiées de compressibles aux fins de l’article   3. Elle conclut donc que les exigences de cette disposition en la matière n’ont été respectées à l’égard d’aucun des trois requérants. Cela étant, la Cour souligne que le constat de violation prononcé dans le cas des requérants ne saurait donc être compris comme leur donnant une perspective d’élargissement imminent. L’opportunité de leur élargissement dépendrait par exemple du point de savoir si des motifs légitimes d’ordre pénologique justifient toujours leur maintien en détention et s’ils doivent rester en prison pour des raisons de dangerosité. Ces questions ne se posaient pas en l’espèce et n’ont pas donné matière à débat devant la Cour. Conclusion   : violation (seize voix contre une). Article 41   : constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral subi par le premier requérant   ; aucune demande formulée pour préjudice moral par les autres requérants. (Voir aussi Kafkaris c. Chypre [GC], 21906/04 , 12   février 2008, Note d’information   105   ; Iorgov c.   Bulgarie (n o   2) , 36295/02 , 2   septembre 2010, Note d’information   133   ; Schuchter c.   Italie (déc.), 68476/10 , 11   octobre 2011, Note d’information   145   ; et Harkins et Edwards c.   Royaume-Uni , 9146/07 et 32650/07, 17   janvier 2012, Note d’information   148)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 9 juillet 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7687
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel