CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7677
- Date
- 23 juillet 2013
- Publication
- 23 juillet 2013
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 13+2 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 2 - Droit à la vie;Expulsion);Violation de l'article 13+3 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 3 - Interdiction de la torture;Expulsion);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-4 - Contrôle à bref délai);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Privation de liberté;Arrestation ou détention régulière;Voies légales;Article 5-1-f - Expulsion);Non-violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-2 - Information sur les raisons de l'arrestation);Non-violation de l'article 4 du Protocole n° 4 - Interdiction des expulsions collectives d'étrangers-{général} (article 4 du Protocole n° 4 - Interdiction des expulsions collectives d'étrangers);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Chypre - 41872/10 Arrêt 23.7.2013 [Section IV] Article 5 Article 5-1 Privation de liberté Transfert et maintien au siège de la police d’un groupe d’immigrés en vue de l’identification et de l’expulsion des résidents irréguliers   : violation   Article 13 Recours effectif Absence de recours suspensif de plein droit contre une décision ordonnant le renvoi du requérant   : violation   article 4 du Protocole n° 4 Interdiction des expulsions collectives d'étrangers Décisions de renvoi individuelles rédigées en termes similaires et frappant un groupe d’immigrés, prises après la clôture des procédures d’asile à l’égard de chacun d’eux   : non-violation   En fait – Après avoir fui la Syrie en 2005, le requérant, un ressortissant syrien d’origine kurde, demanda en vain l’asile à Chypre. Son dossier fut rouvert par le service chargé des demandes d’asile en 2008 à la lumière de nouvelles informations. En 2010, alors que la procédure d’asile qui avait été rouverte était toujours pendante, le requérant participa à une manifestation permanente organisée pour protester contre la politique d’asile menée par le gouvernement. Les autorités décidèrent de déloger les manifestants, arguant de conditions d’insalubrité, de l’utilisation illégale d’électricité et des plaintes du public. Un jour en juin 2010, au petit matin, 250   policiers investirent le campement pour en déloger les manifestants, qui furent escortés vers des autobus et emmenés dans un poste de police en vue de la vérification de leur situation au regard du droit des étrangers. Ceux qui furent reconnus comme étant des réfugiés ou de véritables demandeurs d’asile furent autorisés à quitter les lieux. Ceux qui furent jugés séjourner irrégulièrement dans le pays furent placés dans des centres de rétention dans l’attente de leur expulsion. Vingt-deux manifestants furent expulsés le jour même et quarante-quatre autres, dont le requérant, accusés de séjour irrégulier et placés dans des centres de rétention à Chypre. Estimant que le requérant séjournait irrégulièrement dans le pays, les autorités prirent des arrêtés d’expulsion et de détention contre lui, bien que la procédure d’asile fût pendante. Le lendemain, le requérant et quarante-trois autres personnes d’origine kurde demandèrent à la Cour européenne de prendre une mesure provisoire en vertu de l’article   39 de son règlement. La Cour indiqua au gouvernement chypriote de ne pas renvoyer les intéressés jusqu’à ce qu’elle ait reçu et examiné tous les documents relatifs à leurs demandes. En août 2010, invoquant des motifs d’ordre public, le ministre de l’Intérieur déclara le requérant en situation irrégulière. Il se fonda sur des informations selon lesquelles le requérant aurait reçu de l’argent d’immigrants kurdes potentiels en échange de permis de séjour et de travail à Chypre. De nouveaux arrêtés d’expulsion et de détention furent pris et les précédents furent annulés. La mesure provisoire prise en vertu de l’article   39 relativement au requérant fut examinée par la Cour européenne en septembre 2010 et fut maintenue. Le requérant introduisit une procédure d’ habeas corpus devant les tribunaux chypriotes pour se plaindre de sa détention. Finalement, en 2012, son recours devant la Cour suprême fut rejeté étant donné qu’il s’était vu accorder le statut de réfugié dans l’intervalle. En droit – Articles 2 et 3   : Le requérant ne peut plus se prétendre victime de violations des droits protégés par ces dispositions dès lors qu’il s’est vu accorder le statut de réfugié et ne court donc plus le risque d’être renvoyé vers la Syrie. Conclusion   : irrecevable (incompatibilité ratione personae ). Article 13 combiné avec les articles   2 et 3   : Les griefs soulevés par le requérant sur le terrain des articles   2 et 3 sont défendables   ; il peut donc invoquer l’article   13. Bien que la décision de lui accorder le statut de réfugié ait écarté le risque de renvoi, elle n’a ni reconnu ni redressé le grief concernant le caractère ineffectif de la procédure de contrôle judiciaire. Le requérant peut donc toujours se prétendre «   victime   » en ce qui concerne ce grief. Si une personne allègue que son renvoi l’exposerait à un risque réel de subir des traitements prohibés par les articles   2 et   3, l’effectivité des recours doit être de nature à empêcher l’exécution de mesures contraires à la Convention et dont les conséquences sont potentiellement irréversibles, ce qui exige un contrôle attentif par une instance nationale, une célérité particulière, et l’accès à un recours suspensif de plein droit. Lorsque les arrêtés d’expulsion et de rétention ont été pris, le dossier du requérant était en cours d’examen par le service chargé des demandes d’asile. Cette procédure revêtait un caractère suspensif en vertu du droit interne. Le requérant se trouvait donc légalement à Chypre et n’aurait pas dû faire l’objet d’un arrêté d’expulsion. Or cette mesure a été maintenue pendant plusieurs mois, pendant lesquels la procédure d’asile était toujours pendante, et c’est uniquement grâce à l’application de l’article   39 du règlement de la Cour que le requérant n’a pas été renvoyé vers la Syrie. Comme l’admet le Gouvernement, cette situation est due à une erreur des autorités. La Cour note qu’il n’existait aucun recours judiciaire interne effectif pour redresser cette erreur. En outre, il n’existait pas de garanties effectives propres à protéger le requérant contre une expulsion illégale. En particulier, un recours devant la Cour suprême tendant à l’annulation de l’arrêté d’expulsion et une demande de mesure provisoire tendant à l’obtention d’un sursis à l’exécution de l’arrêté d’expulsion n’étaient pas suspensifs de plein droit. Quant à l’argument du Gouvernement selon lequel une demande de mesure provisoire avait un effet suspensif «   dans la pratique   », la Cour indique que les exigences de l’article   13, tout comme celles des autres dispositions de la Convention, sont de l’ordre de la garantie, et non du simple bon vouloir ou de l’arrangement pratique. Par conséquent, elle estime que le requérant n’a pas disposé d’un recours effectif quant à son grief tiré des articles   2 et   3 de la Convention. Conclusion   : violation (unanimité). (Voir, à cet égard, Gebremedhin [Gaberamadhien] c.   France , 25389/05, 26   avril 2007, Note d’information   96, et De Souza Ribeiro c.   France [GC], 22689/07, 13   décembre 2012, Note d’information   158). Article 5 § 1   : Aux fins de l’appréciation de la légalité de la détention du requérant, la Cour a identifié trois périodes distinctes. Premièrement, en ce qui concerne le transfert du requérant au poste de police, les policiers n’ont laissé aux manifestants d’autre choix que de monter dans les véhicules et de demeurer au poste de police. Eu égard au caractère coercitif, à l’ampleur et au but de cette opération de police, notamment au fait qu’elle a été menée à l’aube, la Cour conclut à l’existence d’une privation de liberté de fait. Quant à la base légale de cette privation de liberté, le Gouvernement a invoqué les pouvoirs et devoirs légaux de la police de procéder à des arrestations, de préserver l’ordre sur la voie publique et de réglementer la circulation. Toutefois, il n’a pas soutenu que l’un quelconque de ces pouvoirs avait été exercé pour arrêter le requérant. Il est clair que l’opération avait également pour but d’identifier les manifestants en situation irrégulière en vue de leur renvoi. Les autorités avaient estimé qu’il était impossible de procéder à une vérification effective sur les lieux sans provoquer de violentes réactions et avaient donc emmené les manifestants au poste de police. La Cour est certes consciente de la situation difficile dans laquelle se trouvaient les autorités chypriotes, mais elle estime que cette situation ne pouvait justifier l’adoption de mesures ayant conduit à une privation de liberté dépourvue de toute base légale claire. La privation de liberté du requérant durant cette période était donc contraire à l’article 5 §   1. Deuxièmement, la Cour juge illégale la détention du requérant sur la base des arrêtés d’expulsion et de rétention pris en juin 2010, ces arrêtés ayant été pris par erreur à une époque où le requérant séjournait légalement à Chypre étant donné que sa demande d’asile était en cours de réexamen. Enfin, la procédure prévue par la loi n’a pas été suivie relativement à la détention subie par le requérant d’août 2010 jusqu’à sa libération en mai 2011, l’intéressé n’ayant pas été avisé, conformément au droit interne, des nouveaux arrêtés d’expulsion et de rétention. Dans l’ensemble, toute la période de détention du requérant, c’est-à-dire de juin 2010 à mai 2011, était contraire à l’article 5 §   1. Conclusion   : violation (unanimité). (Voir Austin et autres c. Royaume-Uni [GC], 39692/09, 40713/09 et 41008/09, 15   mars 2012, Note d’information   150, et Medvedyev et autres c.   France [GC], 3394/03, 29   mars 2010, Note d’information   128) Article 4 du Protocole n o   4   : La situation de l’ensemble des personnes concernées a fait l’objet d’un examen individuel. En particulier, les demandes d’asile ont été traitées individuellement sur une période de plus de cinq ans. Lorsque des recours avaient été formés, ils ont été examinés et rejetés individuellement. Les autorités ont adressé des lettres séparées aux personnes concernées pour les informer des décisions pertinentes. Elles avaient vérifié la situation de chaque personne avant de rendre les décisions, et des arrêtés d’expulsion et de détention séparés ont été pris pour chaque personne. Des lettres individuelles informant les personnes détenues de la décision des autorités de les placer en rétention et les renvoyer avaient été préparées. Le fait que les manifestants, dont le requérant, ont été conduits au poste de police, que certains d’entre eux ont été expulsés en groupes, et que les arrêtés et les lettres d’expulsion étaient libellés en termes similaires et ne se référaient donc pas spécifiquement aux décisions relatives à l’asile n’est pas indicatif d’une mesure collective au sens de la jurisprudence de la Convention. Bien qu’une erreur ait été commise en ce qui concerne la situation de certaines des personnes concernées, dont le requérant, ce fait, certes malheureux, ne peut passer pour démontrer qu’il y a eu une expulsion collective. Conclusion   : non-violation (unanimité). (Voir également Čonka c.   Belgique , 51564/99, 5   février 2002, Note d’information   39) La Cour conclut également à la non-violation de l’article 5 §   2 et à la violation de l’article 5 §   4 (célérité de l’examen). Article 41   : 10   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 23 juillet 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7677
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel