CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 25 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7675
- Date
- 25 juillet 2013
- Publication
- 25 juillet 2013
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant) (Volet matériel);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-3 - Durée de la détention provisoire;Caractère raisonnable de la détention provisoire);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-4 - Garanties procédurales du contrôle;Contrôle de la légalité de la détention;Contrôle à bref délai);Non-violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-4 - Garanties procédurales du contrôle;Contrôle de la légalité de la détention;Contrôle à bref délai);Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Tribunal impartial);Violation de l'article 6+6-3-c - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable) (Article 6-3-c - Se défendre avec l'assistance d'un défenseur;Article 6 - Droit à un procès équitable);Violation de l'article 6+6-3-d - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable;Egalité des armes) (Article 6-3-d - Interrogation des témoins;Article 6 - Droit à un procès équitable);Non-violation de l'article 7 - Pas de peine sans loi (Article 7-1 - Nullum crimen sine lege;Infraction pénale);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Respect de la vie privée);Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens;Biens);Non-violation de l'article 18 - Limitation de l'usage des restrictions aux droits (Article 18 - Restrictions dans un but non prévu);Violation de l'article 34 - Requêtes individuelles (Article 34 - Entraver l'exercice du droit de recours);Préjudice moral - réparation;Dommage matériel - deman
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Texte intégral
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Russie - 11082/06 et 13772/05 Arrêt 25.7.2013 [Section I] Article 7 Article 7-1 Nullum crimen sine lege Interprétation de la notion de fraude fiscale dérivée d’autres branches du droit   : non-violation   Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Tribunal impartial Défaut allégué d’impartialité de la juge, qui avait déjà pris des mesures procédurales défavorables à la défense et siégé dans le procès d’un coaccusé   : non-violation   Article 6-3-b Facilités nécessaires Temps nécessaire Nécessité pour les requérants d’étudier un volumineux dossier dans des conditions carcérales difficiles, mais avec l’aide d’une équipe d’avocats hautement qualifiés   : non-violation   Article 6-3-c Se défendre avec l'assistance d'un défenseur Lecture systématique, par les autorités pénitentiaires et le juge, des communications entre les accusés et leurs avocats   : violation   Article 6-3-d Interrogation des témoins Refus d’autoriser la défense à interroger des experts cités par l’accusation ou à faire admettre leurs propres preuves expertales   : violation   Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Respect de la vie privée Incarcération dans des pénitenciers situés à des milliers de kilomètres des domiciles des requérants   : violation   Article 18 Restrictions dans un but non prévu Allégations selon lesquelles les poursuites contre les requérants étaient inspirées par des motifs politiques   : non-violation   Article 34 Entraver l'exercice du droit de recours Mesures disciplinaires et autres contre les avocats ayant agi au nom des requérants devant la Cour européenne   : manquement à se conformer à l’article   34   En fait – Avant leur arrestation, les requérants étaient de hauts dirigeants et les principaux actionnaires d’un conglomérat comprenant la compagnie pétrolière Ioukos. Ils figuraient parmi les hommes les plus riches de Russie. Le premier requérant, M.   Khodorkovskiy, avait également des activités politiques   : il finançait des partis d’opposition, des programmes de développement et des ONG. En outre, les projets industriels de grande ampleur menés par Ioukos allaient à l’encontre de la politique pétrolière du Gouvernement. En 2003, les requérants furent arrêtés et placés en détention au motif qu’on les soupçonnait d’avoir privatisé de manière frauduleuse l’une des sociétés appartenant au conglomérat. Par la suite, Ioukos fit l’objet d’une procédure de redressement fiscal et d’exécution forcée qui aboutit à sa liquidation. De nouvelles accusations furent portées contre les requérants, qui furent notamment accusés d’avoir fraudé le fisc en créant dans des zones à fiscalité privilégiée des sociétés commerciales qui n’avaient en réalité aucune activité de cette nature et en falsifiant leurs déclarations de revenus. En 2005, les intéressés furent reconnus coupables de la plupart des charges retenues contre eux. Ils furent condamnés à une peine d’emprisonnement de neuf ans et à rembourser à l’Etat une somme équivalent à plus de 500   millions d’euros à titre d’arriérés d’impôt sur les sociétés. Leur peine d’emprisonnement fut ramenée à huit ans en appel. Les intéressés furent envoyés purger leur peine dans des pénitenciers distants de plusieurs milliers de kilomètres de leur domicile moscovite. Dans leurs requêtes devant la Cour européenne, les requérants se disaient victimes de la violation de plusieurs droits garantis par la Convention, notamment de leur droit à un procès équitable (article 6 §   1) et de leur droit de ne pas être poursuivis pour des faits qui n’étaient pas pénalement répréhensibles au moment de leur accomplissement (article   7). En droit Article 6 § 1   : Les requérants se disaient victimes de plusieurs violations distinctes de cette disposition. En premier lieu, ils alléguaient que la juge ayant présidé l’audience était partiale, pour diverses raisons. En deuxième lieu, ils soutenaient que leur procès avait été inéquitable sur le plan procédural, alléguant à cet égard qu’ils s’étaient vu refuser le temps et les facilités nécessaires à la préparation de leur défense, que leurs avocats n’avaient pas été en mesure de leur apporter une assistance effective, qu’ils n’avaient pas pu examiner certaines preuves à charge et qu’ils n’avaient pas été autorisés à produire des preuves complémentaires. a)     Impartialité – Les requérants avançaient que certaines des décisions procédurales prises par la présidente de l’audience révélaient la partialité de celle-ci, qu’elle était elle-même sous le coup d’une enquête lors de leur procès et qu’elle était influencée par les conclusions auxquelles elle était parvenue dans la procédure dirigée contre un autre dirigeant de Ioukos. En ce qui concerne la première branche de ce moyen, la Cour estime que la série de décisions procédurales défavorables aux requérants prises par la juge mise en cause ne constituaient pas une preuve suffisamment solide pour établir la réalité de la partialité alléguée. En effet, aucune énonciation des décisions critiquées ne révèle un quelconque parti pris contre les intéressés. En ce qui concerne la deuxième branche du moyen, la Cour observe que l’allégation des requérants selon laquelle la présidente de l’audience était elle-même sous le coup d’une enquête reposait sur des rumeurs et ne pouvait donc servir de fondement à une accusation de partialité. En ce qui concerne la troisième et dernière branche du moyen, tirée de ce que la juge en question avait auparavant siégé dans un procès dirigé contre un autre dirigeant de Ioukos, la Cour rappelle avoir déjà jugé que le simple fait qu’un magistrat ait eu antérieurement à siéger dans plusieurs affaires mettant en cause des coaccusés d’un requérant n’était pas suffisant à lui seul pour jeter un doute sur l’impartialité de ce magistrat. En matière pénale, il est courant que les juges connaissent de différentes affaires mettant en cause des coaccusés et la justice pénale ne pourrait plus fonctionner si l’impartialité des juges pouvait être contestée pour ce seul motif. Cela étant, il convient toutefois de rechercher si les décisions antérieurement rendues contiennent des énonciations préjugeant bel et bien de la question de la culpabilité des requérants. La juge mise en cause est un magistrat professionnel capable a priori de se départir des impressions que lui avait donné le procès d’un autre dirigeant de Ioukos. Le jugement rendu à l’issue de ce procès ne contient aucune énonciation préjugeant de la culpabilité des requérants et aucune obligation légale ou d’une autre nature n’empêchait la juge en question de s’écarter de ses conclusions antérieures, notamment quant à l’admissibilité des preuves. Conclusion   : non-violation (unanimité). b)     Equité du procès i.     Article 6 § 1 combiné avec l’article 6 §   3   b)   : Temps et facilités octroyés pour la préparation de la défense – Le premier requérant a disposé de huit mois et vingt jours pour étudier son dossier, de plus de 41   000   pages, et le second de cinq mois et dix-huit jours pour examiner le sien, qui comptait plus de 55   000   pages. La Cour observe que les pièces versées aux dossiers étaient complexes et que les intéressés devaient prendre des notes, comparer les documents et en discuter avec leurs avocats. Elle relève en outre que les délais octroyés aux requérants pour étudier leur dossier n’ont pas toujours été respectés et que ceux-ci ont dû travailler dans des conditions incommodes (par exemple, impossibilité de faire des photocopies en prison, interdiction de conserver des copies des pièces dans leur cellule, restrictions apportées à la remise de copies de ces documents par leurs avocats). Toutefois, la question de savoir si un accusé s’est vu accorder le temps et les facilités nécessaires à la préparation de sa défense doit être examinée au cas par cas. Les requérants n’étaient pas des accusés ordinaires car ils s’étaient assuré les services d’une équipe d’avocats renommés et extrêmement compétents. Même si les intéressés n’étaient pas en mesure d’étudier eux-mêmes chacune des pièces de leur dossier, cette tâche pouvait être confiée à leurs avocats. A cet égard, il importe de relever que les rencontres des requérants avec leurs avocats n’étaient pas limitées en nombre ou en durée. Ces derniers pouvaient faire des photocopies et les requérants étaient autorisés à prendre des notes et à les conserver par devers eux. D’ailleurs, les intéressés, tous deux titulaires de diplômes universitaires et dirigeants de l’une des plus importantes compagnies pétrolières russes, connaissaient sans doute mieux que personne les opérations économiques qui étaient au cœur de leur procès. Dans ces conditions, s’il est constant que les conditions dans lesquelles la défense a dû travailler au stade de l’instruction étaient difficiles, le temps qui lui a été octroyé pour étudier les dossiers n’était pas insuffisant au point de porter atteinte à la substance même du droit garanti par l’article 6 §§   1 et   3   b). En ce qui concerne les conditions dans lesquelles la défense a dû travailler en première instance et en appel, la Cour relève notamment que la présidente de l’audience a décidé en cours d’instance d’en accélérer le déroulement en tenant audience tous les jours. Toutefois, elle constate que les requérants ont été en mesure de suivre la procédure et que la défense a pu solliciter des suspensions d’audience chaque fois que cela était nécessaire. La Cour relève par ailleurs que la défense a eu plus de trois mois pour rédiger des conclusions d’appel et préparer une plaidoirie. Si elle reconnaît que la défense a dû commencer à travailler sur la procédure d’appel sans disposer de l’intégralité des pièces de la procédure et que l’exactitude des minutes du procès était sujette à caution, elle estime que les inexactitudes constatées n’étaient pas de nature à jeter le doute sur la culpabilité des requérants. En outre, la défense avait connaissance des décisions procédurales prises au cours du procès et des pièces ajoutées en cours de procédure. Elle disposait des enregistrements audio des audiences, sur lesquels elle pouvait s’appuyer pour préparer l’appel. Dans ces conditions, les difficultés rencontrées par la défense en instance d’appel ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère globalement équitable du procès. Conclusion   : non-violation (unanimité). ii.     Article 6 § 1 combiné avec l’article 6 §   3   c)   : Confidentialité des rapports entre l’avocat et son client – Les requérants alléguaient que la confidentialité de leurs rapports avec leurs avocats avait subi de graves atteintes. La Cour rappelle que les atteintes portées à la confidentialité des informations couvertes par le secret professionnel – et a fortiori leur utilisation contre l’accusé dans le cadre de la procédure – doivent être exceptionnelles et répondre à un besoin social impérieux pour être justifiables et qu’elles appellent systématiquement un contrôle approfondi de sa part. En ce qui concerne le grief tiré de ce que l’un des avocats des requérants avait été cité à comparaître en qualité de témoin, la Cour observe que celui-ci a refusé de déposer et que son refus n’a pas donné lieu à sanction. En conséquence, elle estime que cet incident n’a pas porté atteinte à la confidentialité des rapports entre l’avocat et son client en l’espèce. En revanche, en perquisitionnant le cabinet de cet avocat et en saisissant ses dossiers professionnels, les autorités ont porté à la confidentialité des rapports en question une atteinte délibérée qui n’était pas justifiée par une raison impérieuse. Les autorités internes n’ont fourni aucune explication quant à la nature des informations que l’avocat était supposé détenir et à leur importance pour l’enquête. Elles n’ont pas davantage recherché s’il existait d’autres moyens d’obtenir ces renseignements. Aucun soupçon ne pesait sur l’avocat au moment où la perquisition a été ordonnée. Plus important encore, la perquisition du cabinet de l’avocat n’était pas assortie de garanties procédurales adéquates, n’ayant notamment pas été autorisée par un mandat de justice, au mépris des dispositions légales en vigueur. Dans ces conditions, la perquisition et la saisie litigieuses étaient arbitraires. La Cour déplore également que tous les documents échangés entre les requérants et leurs avocats au cours de leurs rencontres dans le centre de détention provisoire aient fait l’objet d’un contrôle de l’administration pénitentiaire. Ce contrôle n’avait pas de base légale solide en droit interne, qui ne comportait pas de disposition précise sur ce point. Les notes, projets, résumés, plans d’action et autres documents établis par un avocat en vue ou au cours d’une réunion avec un client détenu sont à tous égards protégés par le secret professionnel. Les autorités ne peuvent déroger au principe général de la confidentialité des échanges de documents entre l’avocat et son client que lorsqu’elles ont des motifs raisonnables de croire qu’il en est fait un usage abusif, notamment parce que le contenu des documents échangés risque de menacer la sécurité pénitentiaire ou celle d’autrui ou qu’il revêt un caractère illicite pour d’autres raisons. C’est pourtant sur la présomption inverse que se sont fondées les autorités, celle voulant que tous les écrits échangés entre les détenus et leurs avocats soient a priori suspectes. Bien qu’aucun fait vérifiable de détournement par les avocats ou les requérants eux-mêmes du principe du secret professionnel n’eût été établi, les pratiques dénoncées ont perduré pendant plus de deux ans. Dans ces conditions, force est de conclure que la pratique imposant l’inspection par les autorités pénitentiaires des documents de travail que s’échangeaient les acteurs de la défense et la confiscation de ceux qui n’avaient pas fait l’objet d’un tel contrôle préalable était injustifiée, comme l’étaient les fouilles pratiquées sur les avocats des requérants. Enfin, pour ce qui est des conditions dans lesquelles se sont déroulés les échanges entre les requérants et leurs avocats dans la salle d’audience, la Cour relève que la présidente de l’audience avait enjoint à ces derniers de lui présenter tous les documents qu’ils souhaitaient communiquer à leurs clients, conformément aux règles de sécurité appliquées par les autorités pénitentiaires. En vérifiant les projets et notes établis par les avocats ou les requérants, la juge en question a pu prendre connaissance d’informations ou de moyens que la défense voulait garder secrets et qui ont pu influencer son opinion sur les questions de fait et de droit qui se posaient. La Cour estime qu’il serait contraire au principe du contradictoire que la décision d’un magistrat pût être influencée par des informations et des moyens n’ayant pas été exposés et débattus dans le cadre d’un procès public. En outre, les agents d’escorte de l’administration pénitentiaire présents à l’audience pouvaient entendre à tout moment les propos échangés par les intéressés et leurs avocats. Au cours des suspensions d’audience, les échanges entre ces derniers et leurs clients se déroulaient à proximité immédiate des agents de l’administration pénitentiaire. Bref, la confidentialité des communications verbales et écrites entre les intéressés et leurs avocats a subi de graves atteintes au cours de l’audience. Conclusion   : violation (unanimité). iii.     Article 6 § 1 combiné avec l’article 6 §   3   d)   : Collecte et examen des éléments de preuve – En ce qui concerne les griefs tirés de ce que les rapports d’expertise établi par deux experts à la demande du ministère public avaient été admis à titre de preuve sans que la défense ait pu les contester, la Cour estime en premier lieu que le fait que l’accusation obtienne des rapports d’expertises auxquels la défense n’a pris aucune part ne soulève pas en soi de question sous l’angle de la Convention pourvu que la défense ait la possibilité de l’examiner et de contester tant le rapport lui-même que la crédibilité de leurs auteurs par des questions directes posées à l’audience. Quant à l’argument du Gouvernement selon lequel la défense n’avait pas justifié de la nécessité d’interroger les experts, la Cour observe que, si l’accusé est tenu de démontrer l’importance des témoins à décharge, il n’en va pas de même pour ce qui est des témoins à charge. Dès lors que le ministère public estime que la déposition de tel ou tel témoin constitue une source fiable d’informations et que ce témoignage est retenu par le tribunal à l’appui d’une reconnaissance de culpabilité, la comparution personnelle de ce témoin en vue de son interrogatoire doit être présumée nécessaire, sauf si son témoignage est manifestement dépourvu de pertinence ou redondant. Ces experts étaient indubitablement des témoins clés de la procédure, leurs conclusions touchant au cœur de certaines des accusations pesant sur les intéressés. La défense n’avait pas pris part à la préparation de leurs rapports et n’avait pu leur poser des questions avant qu’ils ne les établissent. En outre, la défense avait expliqué au tribunal de district les raisons pour lesquelles elle devait interroger les experts et aucun motif valable ne s’opposait à leur comparution. Même si leurs rapports étaient exempts d’incohérences majeures, leur interrogatoire aurait pu mettre au jour d’éventuels conflits d’intérêts ou faire apparaître l’insuffisance des éléments dont les experts avaient disposé ou des failles dans leurs méthodes d’analyse. Les requérants se plaignaient en outre du refus du tribunal d’examiner des rapports d’expertise et de faire comparaître des experts à décharge. La Cour relève que le tribunal a refusé d’admettre un certain nombre de preuves expertales, qu’il estimait non pertinentes ou inutiles. A cet égard, la Cour rappelle que l’exigence d’équité du procès n’impose pas aux tribunaux d’ordonner la réalisation d’une expertise ou d’une quelconque autre mesure d’instruction à la seule demande d’une partie. Compte tenu de la nature des rapports litigieux, la Cour est disposée à reconnaître que le refus du tribunal de retenir certains d’entre eux tenait principalement à leur manque de pertinence ou d’utilité pour des questions relevant de l’appréciation du tribunal. Toutefois, deux rapports d’audit (établis par Ernst and Young et Price Waterhouse Coopers respectivement) ont été rejetés pour des raisons qui ne tenaient pas à leur contenu mais à leur forme et à leur origine. Contrairement aux autres rapports dont la défense avait réclamé la production, les rapports litigieux ne portaient pas sur des questions de droit et présentaient un intérêt en ce qui concerne les charges retenues contre les requérants car ils portaient sur des questions en substance identiques à celles traitées dans les rapports produits par l’accusation. En écartant ces rapports des débats, le tribunal a placé la défense dans une position désavantageuse, le ministère public étant seul habilité à désigner des experts, à les interroger et à produire des rapports d’expertise devant le tribunal. La Cour estime en outre que, pour pouvoir contester de manière effective des rapports d’expertise, la défense doit elle aussi se voir offrir la possibilité de produire les siens. Il ne suffit pas d’autoriser la défense à solliciter du tribunal une nouvelle expertise. Or, en pratique, la seule possibilité que le droit russe offrait à la défense consistait à faire comparaître des «   spécialistes   » en vue de leur interrogatoire à l’audience, mais ces derniers ne jouissaient pas du même statut que les «   experts   » dans la procédure car ils n’avaient pas accès aux originaux des pièces du dossier et leurs conclusions écrites ont été écartées des débats par le tribunal. Dans ces conditions, la décision prise par le tribunal de rejeter les deux rapports d’expertise litigieux a créé entre la défense et l’accusation un déséquilibre en matière de collecte et de production des preuves expertales, au mépris de l’égalité des armes. Conclusion   : violation (unanimité). Article 7 a)     Grief tiré de l’existence d’un empêchement procédural pesant sur l’accusation   – Les requérants alléguaient qu’un arrêt rendu par la Cour constitutionnelle le 27   mai 2003 interdisait que des contribuables soient déclarés coupables de fraude fiscale avant d’avoir été reconnus débiteurs d’un arriéré d’impôt dans le cadre d’une procédure distincte. La Cour n’est pas certaine que les intéressés aient correctement interprété l’arrêt en question. En tout état de cause, l’«   empêchement procédural   » dont se prévalaient les requérants n’avait aucune incidence sur le caractère pénalement répréhensible des faits dont ils étaient accusés au moment où ces faits avaient été commis. En conséquence, la Cour conclut à la non-violation de l’article   7 de ce chef. b)     Interprétation nouvelle de la notion de «   fraude fiscale   » – Les requérants soutenaient avoir pâti d’une interprétation totalement nouvelle et imprévisible des textes sur le fondement desquels ils ont été condamnés (les articles   198 et 199 du code pénal). La Cour relève que, si ces dispositions définissaient la fraude fiscale en termes très généraux, la généralité de cette définition ne soulevait pas de question sous l’angle de l’article   7. Les formes de l’activité économique sont en constante évolution, de même que les techniques de fraude fiscale. Pour déterminer si tel ou tel comportement constitue ou non une fraude fiscale, les tribunaux internes peuvent légitimement employer des notions empruntées à d’autres branches du droit. Le droit pénal fiscal est suffisamment souple pour s’adapter à des situations nouvelles sans pour autant en devenir imprévisible. S’il n’existait pas en matière pénale de jurisprudence directement applicable aux mécanismes de prix de transfert et aux opérations prétendument fictives qui se trouvaient au cœur du procès des requérants, la notion d’opération fictive était connue du droit russe, le code civil et le code des impôts autorisant les tribunaux à faire application du principe selon lequel «   la réalité prime l’apparence   » et à annuler une opération jugée fictive. A cet égard, la Cour rappelle que, dans ce domaine, il ne lui appartient pas de revenir sur les constats opérés par le juge interne, pourvu qu’ils s’appuient sur une appréciation raisonnable des preuves. Quoique non exempt de certaines failles, le procès des requérants ne saurait être qualifié de déni flagrant de justice. La Cour était également appelée à dire si les conclusions de fond auxquelles étaient parvenues les juridictions internes étaient arbitraires ou manifestement déraisonnables. i.     Accusations fondées sur l’article   199 du code pénal ( fonctionnement des sociétés commerciales implantées en zone à fiscalité privilégiée et pratique dite «   des prix de transfert   » ) – La Cour reconnaît que certains mécanismes d’optimisation fiscale sont légitimes. Toutefois, elle relève que le dispositif d’optimisation mis en œuvre par Ioukos n’était pas entièrement transparent et que certains de ses éléments, potentiellement déterminants pour la question de l’éligibilité des sociétés mises en cause à des réductions d’impôt, avaient été dissimulés aux autorités. Ainsi les requérants n’avaient-ils pas informé les autorités fiscales de la véritable nature de leurs relations avec les sociétés concernées, dont les bénéfices étaient indirectement rétrocédés à Ioukos. Toutes les activités bénéficiaires étaient en fait réalisées à Moscou, non dans des zones à fiscalité privilégiée. Les sociétés mises en cause n’existaient que sur le papier et n’avaient ni actifs propres ni employés. Elles avaient été créées dans des zones à fiscalité privilégiée uniquement à des fins d’optimisation fiscale. Les mécanismes mis en œuvre ne ressemblent en rien aux erreurs que les contribuables de bonne foi peuvent connaître. Enfin, il est difficile de croire que les requérants, dirigeants et copropriétaires de Ioukos, ignoraient l’existence de ce dispositif et que les déclarations fiscales des sociétés en cause ne reflétaient pas la véritable nature de leurs activités. Dans ces conditions, les actes reprochés aux intéressés pouvaient raisonnablement être qualifiés de fourniture d’informations mensongères aux autorités fiscales, élément matériel de l’infraction de fraude fiscale. ii.     Accusations fondées sur l’article   198 du code pénal (fraude à l’impôt sur le revenu)   – En ce qui concerne les accusations de fraude à l’impôt sur le revenu portées contre les requérants, la Cour observe que les intéressés assuraient qu’ils avaient fourni des prestations de consultation à des sociétés étrangères et qu’ils avaient légitimement bénéficié à ce titre des avantages fiscaux réservés aux «   entrepreneurs individuels   ». Toutefois, la Cour observe que les juridictions russes ont jugé que les revenus perçus par les requérants rémunéraient non des prestations de services mais leur travail pour Ioukos et ses filiales, qu’ils relevaient donc du régime général de l’impôt sur le revenu, et que les intéressés avaient délibérément trompé les autorités fiscales quant à la nature de leurs activités. Ces conclusions des tribunaux internes ne sauraient passer pour déraisonnables ou arbitraires. c)     Application de dispositions de droit pénal qui n’était plus appliquées   – Contrairement à ce qu’avançaient les requérants, le fait que d’autres hommes d’affaires usant de dispositifs d’optimisation fiscale analogues n’aient pas été poursuivis ou condamnés ne peut légitimer les dispositifs en question et exclure leur responsabilité pénale. Si, dans certains cas, une longue tolérance des autorités à l’égard de tel ou tel comportement pourtant pénalement répréhensible peut conduire à une dépénalisation de fait du comportement en question, il n’en allait pas ainsi en l’espèce, principalement parce que les motifs de cette tolérance n’ont pas été précisément établis. Il n’est pas exclu que les autorités n’aient tout simplement pas eu les informations ou les ressources nécessaires pour ouvrir des poursuites à l’encontre des intéressés ou d’autres hommes d’affaires ayant eu recours à pareils dispositifs. Les autorités ont dû mener une enquête pénale de grande ampleur pour établir que les documents adressés à l’administration fiscale ne reflétaient pas la véritable nature des opérations économiques suspectes. En outre, il n’a pas été démontré que les dispositifs d’«   optimisation fiscale   » mis en place par d’autres hommes d’affaires étaient exactement identiques à celui utilisé par les requérants. Dans ces conditions, on ne saurait dire que le comportement des autorités traduisait de leur part une tolérance consciente à l’égard des pratiques en question. En résumé, l’article 7 de la Convention n’interdit pas l’exercice du pouvoir prétorien et ne proscrit pas la clarification graduelle des règles de la responsabilité pénale par l’interprétation judiciaire d’une affaire à l’autre, à condition que le résultat soit cohérent avec la substance de l’infraction et raisonnablement prévisible. Si les requérants ont pâti d’une interprétation nouvelle de la notion de fraude fiscale, cette interprétation était raisonnable au regard du droit interne et cohérente avec la substance de l’infraction. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article 8   : Les requérants alléguaient être privés de rencontres avec leur famille du fait de leur incarcération dans des pénitenciers distants de plusieurs milliers de kilomètres de leur domicile. La Cour admet que la situation dont ils se plaignaient s’analyse en une ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Elle reconnaît que cette ingérence était légale et qu’elle poursuivait des buts légitimes, à savoir la prévention du crime et la protection des droits et libertés d’autrui. En ce qui concerne la question de nécessité de cette ingérence dans une société démocratique, la Cour estime qu’il est hautement improbable que les requérants aient bénéficié de la disposition du code de l’application des peines prévoyant que les personnes condamnées dans une région atteinte par la surpopulation carcérale devaient être envoyées purger leur peine dans la région la plus proche, et non à plusieurs milliers de kilomètres de là. Il n’est guère concevable que les nombreux pénitenciers situés à proximité de Moscou aient tous été saturés au point de ne pouvoir accueillir les intéressés. La Cour souligne que la répartition de la population carcérale n’est pas laissée à l’entière discrétion des autorités administratives et qu’elle doit tenir compte d’une façon ou d’une autre de l’intérêt des condamnés à maintenir à tout le moins certains liens familiaux et sociaux. Faute d’avoir prévu une méthode intelligible et prévisible de répartition des condamnés dans les pénitenciers, le dispositif instauré par le droit russe n’offrait pas de protection juridique contre les ingérences des pouvoirs publics et a eu des effets incompatibles avec le droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale. Conclusion   : violation (unanimité). Article 1 du Protocole n o   1   : Le premier requérant alléguait que les dommages et intérêts auxquels l’avait condamné le tribunal après l’avoir reconnu coupable de fraude à l’impôt sur les sociétés recouvraient partiellement les sommes réclamées à Ioukos à titre d’arriérés d’impôt. La Cour juge que l’obligation faite au requérant de payer une partie des dettes fiscales de cette société s’analyse en une ingérence dans le droit de celui-ci au respect de ses biens aux fins de l’article   1 du Protocole n o   1. Toutefois, l’ingérence en question étant dépourvue de base légale, la Cour juge inutile d’examiner séparément le grief du premier requérant tiré de ce que l’Etat s’était vu accorder deux fois la même somme au titre des arriérés d’impôt dus par Ioukos. La Cour admet que la levée du voile social constitue un moyen approprié de défendre les intérêts des créanciers d’une société à responsabilité limitée dont les propriétaires ou dirigeants se servent comme d’une simple façade pour dissimuler leurs actes frauduleux, y compris lorsque ces intérêts sont ceux de l’Etat. Mais celui-ci doit y être autorisé par des règles claires, sans quoi pareille ingérence sera arbitraire. Ni le code des impôts russes en vigueur à l’époque pertinente ni le code civil ne prévoyaient que des arriérés d’impôts dus par une société puissent être recouvrés auprès de ses dirigeants. En outre, les tribunaux russes avaient à plusieurs reprises jugé que les dispositions juridiques applicables excluaient que les dirigeants d’une société puissent être tenus pour responsables des dettes fiscales de celle-ci. Enfin, les conclusions des tribunaux sur les intérêts civils étaient motivées de manière extrêmement succincte et ne comportaient pas de renvoi aux dispositions pertinentes du droit interne ni de calcul précis des dommages et intérêts mis à la charge de l’intéressé, comme s’il s’agissait là d’une question insignifiante. En résumé, ni la loi en vigueur à l’époque pertinente ni la jurisprudence n’autorisaient la mise en cause de la responsabilité civile des dirigeants d’une société à raison des dettes fiscales de celle-ci. Force est d’en conclure que l’octroi de dommages et intérêts à l’Etat a été arbitraire. Conclusion   : violation (unanimité). Article 18 ( poursuites inspirées par des motifs politiques )   : La Cour rappelle que l’entière structure de la Convention repose sur la présomption selon laquelle les pouvoirs publics des Etats membres agissent de bonne foi. Si cette présomption admet en principe la preuve contraire, elle est en pratique difficile à renverser   : un requérant qui se prétend victime d’une restriction à ses droits et libertés fondée sur des motifs illégitimes doit démontrer de manière convaincante que le véritable objectif poursuivi par les autorités ne correspondait pas à l’objectif déclaré. C’est pourquoi la Cour applique en la matière un critère probatoire très exigeant. Or les éléments de preuve produits par les requérants ne satisfaisaient pas à ce critère. Si les conditions dans lesquelles leur procès a été mené peuvent donner à penser que les intéressés ont des raisons de croire qu’il était inspiré par des considérations politiques, les requérants n’ont pas apporté de preuve directe des motifs en question. La Cour reconnaît que certaines circonstances de l’arrestation des requérants et des poursuites qui s’ensuivirent donnent a priori à penser que des groupes ou des dirigeants politiques avaient des raisons personnelles de faire condamner les intéressés. Toutefois, cette circonstance est insuffisante pour que l’on puisse conclure que les requérants n’auraient pas été condamnés s’il en était allé autrement. En définitive, aucun des chefs d’accusation qui pesaient sur les requérants ne se rattachait – même de manière lointaine – à leurs activités politiques. Si la légitimité de certains des motifs sur lesquels les poursuites étaient fondées était sujette à caution, les poursuites n’en étaient pas pour autant entièrement injustifiées. Les accusations portées à l’encontre des intéressés – qui portaient sur des infractions courantes – étaient sérieuses, le dossier de l’accusation reposait sur des «   bases saines   » et, même à admettre que les poursuites dirigées contre eux étaient inspirées par des motifs hétérogènes, cette circonstance ne dispensait pas les requérants de l’obligation de répondre des accusations qui les visaient. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article 34   : Le premier requérait alléguait que les autorités avaient harcelé ses avocats pour l’empêcher de saisir la Cour. La Cour estime que les allégations formulées par l’intéressé sur le terrain de l’article   18 diffèrent notablement de celles qu’il a formulées sur le terrain de l’article   34. Les objectifs poursuivis par la décision des autorités d’engager des poursuites contre le premier requérant et de le faire juger étaient évidents et ne requièrent pas d’explications complémentaires. En revanche, les buts poursuivis par les mesures disciplinaires et les mesures d’autre nature dirigées contre les avocats de l’intéressé étaient loin d’être évidents. Expressément invité par la Cour à justifier la procédure de radiation du barreau ainsi que le contrôle fiscal extraordinaire et les refus de visa dont un avocat du requérant avait fait l’objet, le Gouvernement n’a fourni aucune explication à cet égard. Dans ces conditions, force est à la Cour de présumer que les mesures litigieuses visaient principalement – sinon exclusivement – à intimider les avocats qui assuraient la défense du premier requérant devant le tribunal appelé à statuer sur l’affaire de l’intéressé. S’il est difficile d’évaluer les effets de ces mesures sur la capacité de l’intéressé à travailler sur son dossier et à plaider sa cause, ces effets n’étaient pas négligeables. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut en outre, à l’unanimité, à la violation de l’article   3 de la Convention en raison du placement du second requérant dans une cage métallique installée à l’intérieur de la salle d’audience, à la non-violation de cette disposition en ce qui concerne les conditions dans lesquelles celui-ci a été incarcéré durant sa détention provisoire, à la violation de l’article 5 §   3 en ce qui concerne la durée de cette détention provisoire et à la violation de l’article 5 §   4 en raison du retard apporté au contrôle de sa détention. Article 41   : 10   000 EUR au premier requérant pour préjudice moral   ; demande formulée par le second requérant pour dommage matériel rejetée. (Voir aussi Khodorkovskiy c. Russie , 5829/04 , 31   mai 2011, Note d’information   141, et OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos c.   Russie , 14902/04 , 20   septembre 2011, Note d’information   144)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 25 juillet 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7675
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel