CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 28 mai 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7621
- Date
- 28 mai 2013
- Publication
- 28 mai 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Royaume-Uni (déc.) - 67318/09 et 22226/12 Décision 28.5.2013 [Section IV] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Égalité des armes Tribunal impartial Tribunal indépendant Procès mené par un juge unique en raison du risque que les jurés soient soudoyés   : irrecevable En fait – L’affaire concerne le pouvoir que l’article   46 de la loi de 2003 sur la justice pénale accorde au juge de congédier le jury lorsqu’il apparaît qu’il y a eu subornation de celui-ci dans le cadre d’un procès sur mise en accusation. Cette disposition permet également au juge de poursuivre le procès en siégeant seul s’il est convaincu qu’il y a réellement eu subornation et que la poursuite du procès sans jury serait équitable pour l’accusé. Les deux premiers requérants furent tous deux condamnés pour des infractions concernant un vol par un juge unique après que le jury eut été congédié par le juge qui avait connu de l’affaire initialement au motif qu’il y avait eu de «   sérieuses tentatives de subornation de jury   » au cours du procès. Les éléments sur lesquels le juge initial s’était fondé pour rechercher s’il y avait eu ou non subornation ne furent pas divulgués à la défense, mais l’avocat de la défense eut la possibilité de soumettre des observations sur la question du congédiement. La Cour d’appel décida ultérieurement que le nouveau procès devait se poursuivre devant un juge siégeant seul, compte tenu d’un danger très important de subornation de jury. Dans une procédure séparée, la troisième requérante fut condamnée pour fraude avec trois co-accusés après que le juge, à la suite d’allégations de corruption du jury, eut décidé de congédier le jury et décidé de siéger seul. Les éléments sur lesquels ces allégations étaient fondées ne furent pas communiqués à la défense, mais celle-ci se vit remettre un résumé d’une déclaration exposant la nature des allégations et obtint l’autorisation de former un recours avant dire droit contre la décision du juge. Lors de l’examen de ce recours, le Cour d’appel confirma la décision du juge, considérant qu’aucun des éléments examinés par elle à la lumière du principe de l’intérêt public n’aurait dû être divulgué à la défense, que le résumé de la déclaration synthétisait avec exactitude les conséquences des éléments non divulgués, et que rien n’indiquait que le juge du fond n’aurait pas dû poursuivre le procès. Dans leurs requêtes devant la Cour européenne, tous les requérants se plaignent que la décision de poursuivre le procès sans jury a été prise sur la base d’éléments qui ne leur ont pas été divulgués. En outre, la troisième requérante allègue également qu’il y avait un risque de partialité inhérent à la décision du juge du fond de continuer le procès sans jury, après qu’il eut vu les éléments non divulgués indiquant qu’il y avait corruption de jury. En droit – Article 6 § 1   : Quant au grief des requérants selon lequel la décision de poursuivre leur procès sans jury a été prise sur la base d’éléments qui ne leur avaient pas été divulgués, il importe de noter que les éléments non divulgués n’étaient pas déterminants pour l’établissement de la culpabilité ou de l’innocence des requérants mais qu’ils ont eu une incidence sur la question distincte de savoir si les intéressés avaient tenté de prendre contact avec des membres du jury. Le ministère public a invoqué les éléments non divulgués uniquement dans le cadre de la question procédurale de savoir si le jury devait ou non être congédié et si le procès devait ou non se poursuivre devant un juge unique. Pour déterminer si la défense a joui de garanties adéquates, il y a lieu d’accorder un grand poids au fait que ce sont les modalités du procès et non la condamnation ou la culpabilité des intéressés qui étaient en jeu. Dans les deux affaires, la défense a eu la possibilité de soumettre des observations sur la question du congédiement ou non du jury et des observations détaillées sur le point de savoir s’il serait équitable ou non de poursuivre le procès sans jury. De l’avis de la Cour, la procédure a offert à la défense des garanties suffisantes, considérant, d’une part, que la divulgation à la défense des éléments pertinents se heurtait à des motifs d’intérêt public importants et, d’autre part, que le seul point à trancher était celui de savoir si le procès devait se poursuivre devant un juge unique ou devant un juge siégeant avec un jury, deux formes de procès qui sont en principe, l’une comme l’autre, acceptables au regard de l’article   6. Bien que la législation n’expose pas les circonstances dans lesquelles des éléments de preuve concernant la corruption de jury peuvent ne pas être divulgués à la défense, il n’en est résulté aucune inéquité pour la défense, étant donné que les catégories d’éléments couverts par une immunité d’intérêt public sont bien établies en common law . La Cour rejette l’argument de la troisième requérante selon lequel la décision du juge du fond de poursuivre seul le procès dans son affaire comportait inévitablement un risque de partialité. Le juge du fond n’avait vu aucun des éléments non divulgués concernant les charges qui pesaient sur l’intéressée et, en tant que juge expérimenté, savait parfaitement qu’il ne pouvait la déclarer coupable que si le ministère public parvenait à établir sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. Les dispositions législatives en question étaient dans l’intérêt de la justice, étant donné que les personnes accusées d’une infraction pénale ne doivent pas pouvoir se soustraire à la justice en tentant d’influencer le jury. Si, après le congédiement du jury, le procès se poursuit devant le juge initial ou recommence devant un autre juge, comme cela a été le cas pour le premier et le deuxième requérant, le juge en question saurait qu’il existait de solides preuves de corruption de jury à un stade antérieur. Le préjudice qui a pu en résulter pour la défense dans l’une ou l’autre des présentes affaires était, de l’avis de la Cour, négligeable, et, de surcroît, justifié par l’intérêt public en jeu. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 28 mai 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel