CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 18 juin 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7586
- Date
- 18 juin 2013
- Publication
- 18 juin 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'article 11 - Liberté de réunion et d'association (Article 11-1 - Liberté de réunion pacifique);Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s9FF10068 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s5CB9E8AB { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 164 Juin 2013 Gün et autres c. Turquie - 8029/07 Arrêt 18.6.2013 [Section II] Article 11 Article 11-1 Liberté de réunion pacifique Condamnation pénale pour organisation d’une manifestation illégale ayant entraîné des violences   : violation   En fait – Le 14 février 2005, la direction de la sûreté indiqua qu’elle avait reçu des renseignements selon lesquels, le lendemain, à l’occasion de la date anniversaire de l’arrestation du chef de l’organisation terroriste PKK, Abdullah Öcalan, des manifestations illégales allaient se dérouler à Cizre. Elle indiqua que par le passé, à l’occasion de telles manifestations ou de déclarations à la presse, des provocateurs avaient mené des actions en faveur de l’organisation terroriste ou de son chef. Le même jour, les événements et manifestations dont la tenue était prévue entre le 14 et le 20   février 2005 furent ajournés. Toutefois, le 15   février, un groupe de deux cents personnes environ se réunit en vue de défiler et de faire une déclaration à la presse et à l’opinion publique. Bien que les manifestants aient été sommés de se disperser, la déclaration fut faite puis la manifestation se dispersa sans l’intervention de la police. Cependant, des violences éclatèrent entre la police et un groupe d’une dizaine de manifestants. Les requérants, ayant été identifiés comme les organisateurs de la manifestation, furent condamnés chacun à un an et six mois d’emprisonnement ainsi qu’à une amende pénale sur le fondement de l’article 28 §   1 de la loi relative aux réunions et manifestations et du décret ajournant toute manifestation prévue entre le 14 et le 20   février 2005. En droit – Article 11   : La condamnation des requérants s’analyse en une ingérence dans leur droit à la liberté de réunion. Cette ingérence poursuivait les buts légitimes que sont la défense de l’ordre, la prévention du crime et la sûreté publique. Quant à la nécessité de l’ingérence, le jour de la manifestation litigieuse, bien avant la tenue de celle-ci, les autorités de police et administratives ont pu s’organiser pour prendre les mesures nécessaires au maintien de la sécurité et de l’ordre publics. De plus, la police n’a pas empêché la lecture de la déclaration à la presse et n’a pas dispersé la foule jusqu’à ce que la déclaration ait été lue. Aussi la manifestation à laquelle les requérants ont participé a été tacitement tolérée ou, du moins, n’avait pas été de facto interdite, et les requérants étaient animés d’une intention pacifique. Les intéressés ont donc pu exercer leur droit à la liberté de réunion pacifique, étant donné qu’ils ont pu assister à la manifestation litigieuse au cours de laquelle la déclaration à la presse a été lue et les autorités nationales compétentes ont fait preuve de la tolérance nécessaire qu’il convient d’adopter envers un tel rassemblement. En revanche, les requérants n’ont pas été condamnés pour avoir jeté des pierres sur les policiers ou pour avoir incité les participants à la manifestation à recourir à la violence. Ils ont été condamnés pour avoir mené la manifestation en tant que telle, organisée en violation de la législation, et non en raison de l’adoption, lors de la manifestation qui s’était terminée de manière pacifique, d’un comportement précis qui aurait été constitutif d’une infraction pénalement condamnable. Par ailleurs, il est légitime, pour des raisons d’ordre public et de sécurité nationale, que la tenue de réunions puisse être soumise à autorisation et la circulation des personnes lors de réunions pacifiques réglementée. Toutefois, le Gouvernement ne présentant que des données statistiques de caractère général, il ne peut être dit si la situation qui prévalait à l’époque des faits à Cizre se caractérisait par une atmosphère tendue pouvant engendrer une série d’émeutes ou de troubles, occasionnés par de telles manifestations. De plus, les dommages causés aux personnes ou aux biens après la manifestation en question par un groupe indéterminé de personnes ne constituent pas un élément décisif justifiant l’ajournement de tout événement ou manifestation pendant une semaine. En outre, il ressort des éléments du dossier que les requérants avaient des intentions totalement pacifiques. Par ailleurs, la police n’a jamais arrêté les auteurs de ces actes. Il semble qu’il n’y ait pas non plus eu d’enquête de police qui aurait permis d’identifier ces auteurs et de les arrêter. Enfin, la peine infligée est excessive dans la mesure où elle est de nature à décourager toute personne membre d’une association ou d’un parti politique d’exercer, par peur de sanctions pénales, son droit de manifester garanti par l’article   11 de la Convention. La liberté d’organiser une réunion pacifique ou d’y participer revêt une telle importance qu’elle ne peut subir une quelconque limitation, même pour des dirigeants ou membres d’un parti politique légal, dans la mesure où les intéressés ne commettaient eux-mêmes, à cette occasion, aucun acte répréhensible. Par conséquent, un juste équilibre n’a pas été ménagé entre, d’une part, l’intérêt général commandant la défense de la sécurité publique et, d’autre part, la liberté des requérants de manifester. La condamnation pénale des requérants ne peut raisonnablement être considérée comme répondant à un «   besoin social impérieux   ». Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 7   500 EUR à chacun des requérants pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juin 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7586
Données disponibles
- Texte intégral