CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 14 mars 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7515
- Date
- 14 mars 2013
- Publication
- 14 mars 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleNon-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la correspondance;Respect du domicile)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 161 Mars 2013 Bernh Larsen Holding AS et autres c. Norvège - 24117/08 Arrêt 14.3.2013 [Section I] Article 8 Article 8-1 Respect de la correspondance Respect du domicile Décision enjoignant à une société requérante de remettre une copie de l’intégralité des données du serveur informatique qu’elle partageait avec d’autres sociétés   : non-violation En fait – Les trois sociétés requérantes (et deux autres) partagent un serveur hébergeant leurs systèmes informatiques respectifs. En mars 2004, les autorités fiscales locales enjoignirent à Bernh Larsen Holding (B.L.H.), l’une des sociétés requérantes, d’autoriser leurs inspecteurs à effectuer une copie de toutes les données stockées sur le serveur en question. B.L.H. les autorisa à accéder à ce serveur, mais refusa de leur remettre une copie de l’intégralité des données qu’il contenait au motif qu’il appartenait à Kver, la deuxième requérante, et que d’autres sociétés l’utilisaient pour y stocker leurs données. La société Kver, qui s’était opposée à la saisie de l’intégralité du serveur, fut avertie qu’elle ferait elle aussi l’objet d’un contrôle fiscal. Par la suite, B.L.H. et Kver acceptèrent de remettre aux autorités fiscales une bande magnétique contenant une sauvegarde des données des mois passés, mais adressèrent aussitôt à la Direction centrale des affaires fiscales une réclamation dans le but de se voir restituer cette bande dans les plus brefs délais. Celle-ci fut placée sous scellés dans l’attente d’une décision sur leur réclamation. Après que Kver eut informé les autorités fiscales que trois autres sociétés utilisaient le serveur et qu’elles étaient touchées par la saisie, celles-ci furent averties qu’elles feraient elles aussi l’objet d’un contrôle. L’une d’entre elles, Increased Oil Recovery (I.O.R.), adressa une réclamation à la Direction centrale des affaires fiscales. En juin 2004, celle-ci informa Kver et I.O.R. que l’avis de contrôle les concernant était annulé, mais confirma que B.L.H. subirait un contrôle et qu’elle devrait autoriser ses inspecteurs à accéder au serveur. Cette décision fut confirmée par un tribunal de première instance, par une cour régionale et, en définitive, par la Cour suprême. En droit – Article 8   : L’injonction faite aux trois sociétés requérantes de laisser les inspecteurs des impôts accéder à l’intégralité des données stockées sur le serveur partagé par les intéressées et en faire une copie s’analyse en une ingérence dans leur droit au respect de leur «   domicile   » et de leur «   correspondance   » au sens de l’article   8. Aucun des employés des sociétés requérantes dont les courriels et la correspondance personnels auraient été sauvegardés sur le serveur en question ne s’étant plaint de cette situation, il n’est pas nécessaire de rechercher s’il y a eu ou non atteinte à la «   vie privée   » des intéressées. Toutefois, il convient de tenir compte de l’intérêt légitime des sociétés concernées à protéger la vie privée de leurs employés pour apprécier si l’ingérence était ou non justifiée. L’ingérence dénoncée avait une base légale en droit interne et la loi applicable était accessible, suffisamment précise et prévisible. Les sociétés requérantes alléguaient que la copie de sauvegarde emportée par les inspecteurs du fisc leur permettait d’accéder à une grande quantité de données sans rapport avec le calcul de l’impôt et ne relevant donc pas du champ d’application des dispositions pertinentes. Toutefois, comme l’a expliqué la Cour suprême norvégienne, le souci de l’efficacité du contrôle fiscal commande de laisser à l’administration fiscale un champ d’action relativement étendu au stade préparatoire. Cela étant, les dispositions pertinentes ne confèrent pas aux autorités fiscales un pouvoir discrétionnaire absolu, l’objet d’une injonction faite à un contribuable d’ouvrir l’accès à ses dossiers étant clairement défini. Pareille injonction n’autorise pas les autorités à exiger l’accès à des dossiers appartenant entièrement à d’autres contribuables. Toutefois, dès lors que les dossiers des sociétés requérantes n’étaient pas clairement séparés mais au contraire mélangés, il était raisonnablement prévisible que les autorités fiscales ne se contenteraient pas des indications données par les contribuables sur les dossiers considérés par eux comme étant pertinents et qu’elles souhaiteraient accéder à l’intégralité des données stockées sur le serveur pour apprécier par elles-mêmes la pertinence des données en question. Par ailleurs, la Cour estime que l’ingérence litigieuse poursuivait un but légitime, à savoir la préservation du bien-être économique du pays. En ce qui concerne la question de savoir si l’ingérence était nécessaire dans une société démocratique, la Cour n’aperçoit aucune raison de remettre en question la position adoptée par le législateur norvégien, selon laquelle le contrôle des dossiers constitue une mesure nécessaire pour vérifier efficacement les informations fournies à l’administration fiscale et en améliorer la précision. Dans ces conditions, la justification avancée par les autorités fiscales pour accéder au serveur et en réaliser une copie de sauvegarde en vue d’en examiner le contenu dans leurs locaux était pertinente et suffisante. En ce qui concerne la proportionnalité de la mesure litigieuse, la Cour relève que la procédure par laquelle les autorités ont obtenu une copie de sauvegarde du serveur comportait un certain nombre de garanties. L’une des sociétés requérantes avait été avertie de l’intention des autorités fiscales de procéder à un contrôle un an à l’avance, et ses représentants ainsi que ceux d’une autre société requérante étaient présents lors de l’inspection sur les lieux menée par les inspecteurs des impôts et ont pu exprimer leurs vues. Les sociétés concernées ont pu s’opposer à la mesure litigieuse, et la copie de sauvegarde a été placée dans une enveloppe scellée conservée dans les locaux de l’administration fiscale dans l’attente de la décision à intervenir. Les dispositions légales pertinentes prévoyaient d’autres garanties pour les contribuables, leur accordant notamment le droit d’assister à la levée des scellés, d’obtenir un exemplaire du rapport de contrôle fiscal et de se voir restituer les documents jugés non pertinents. De plus, la copie du serveur devait être détruite et les informations y figurant intégralement effacées des ordinateurs et des dispositifs de stockage de l’administration fiscale à l’issue du contrôle. Par ailleurs, sauf accord du contribuable concerné, les autorités ne sont pas autorisées à conserver certains des documents détenus par elles. Enfin, l’ingérence ne présentait pas le même degré de gravité que celles qui peuvent se produire lors de perquisitions ou de saisies réalisées dans le cadre d’une enquête pénale. Le refus de coopérer opposé par un contribuable a des conséquences exclusivement administratives. En outre, les sociétés requérantes étaient partiellement responsables de la mesure litigieuse, leur choix d’un système d’archivage partagé implanté sur un serveur commun ayant compliqué la tâche des autorités fiscales au moment où elles ont tenté de distinguer les zones réservées à chacun des utilisateurs du serveur et d’identifier les documents requis. En résumé, même si la loi applicable ne requiert pas d’autorisation préalable de l’autorité judiciaire, la Cour estime qu’il existe des garanties effectives et adéquates contre les abus et que les autorités ont ménagé un juste équilibre entre, d’une part, le droit des sociétés au respect de leur «   domicile   », de leur «   correspondance   » et leur intérêt à protéger la vie privée de leurs employés et, d’autre part, l’intérêt public qui s’attache à la réalisation de contrôles efficaces aux fins du calcul de l’impôt. Conclusion   : non-violation (cinq voix contre deux). (Voir aussi, en matière criminelle, Robathin c.   Autriche , n o   30457/06, 3   juillet 2012, Note d’information n o   154)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 14 mars 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel