CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 2 avril 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7461
- Date
- 2 avril 2013
- Publication
- 2 avril 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pays-Bas et Italie (déc.) - 27725/10 Décision 2.4.2013 [Section III] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Expulsion Menace d’expulsion d’une demandeuse d’asile somalienne vers l’Italie en vertu du Règlement Dublin   II   : irrecevable   En fait – La première requérante est une ressortissante somalienne et la mère de deux enfants en bas âge (les deuxième et troisième requérants). Elle arriva en Italie en août 2008 et y demanda l’asile. Elle fut transférée dans un centre d’accueil et, deux mois plus tard, reçut un permis de séjour temporaire qui l’autorisait à travailler en Italie. En janvier 2009, un permis de séjour de trois ans et un document d’identité lui furent délivrés. Elle quitta le centre d’accueil en avril 2009 et se rendit aux Pays-Bas où, désormais enceinte à un stade avancé, elle demanda une nouvelle fois l’asile. Sa demande fut rejetée au motif que, en vertu du règlement de Dublin   II, c’étaient les autorités italiennes qui devaient être saisies de sa demande d’asile. Dans sa requête introduite devant la Cour européenne, la requérante estime que son renvoi des Pays-Bas vers l’Italie serait contraire à ses droits découlant de l’article   3 de la Convention. En droit – Article 3   : Contrairement à la situation dans l’affaire M.S.S. c.   Belgique et Grèce [GC] (n o   30696/09 , 21   janvier 2011, Note d’information n o   137), la requérante en l’espèce a bénéficié, dans les trois jours qui ont suivi son arrivée en Italie, des services d’accueil mis en place par les autorités italiennes pour les demandeurs d’asile et, trois mois plus tard, elle était autorisée à rechercher un emploi. Sa demande de protection internationale a été acceptée et un permis de séjour pour une protection subsidiaire, valable trois ans, lui a été délivré. Ainsi, elle avait le droit à des papiers d’identité pour les étrangers, à travailler et à bénéficier des régimes généraux d’assistance sociale, de santé, de logement social et d’enseignement comme n’importe qui d’autre. Quand bien même elle aurait été contrainte de quitter le centre d’accueil où elle logeait de manière à laisser la place à des demandeurs d’asile nouvellement arrivés, elle aurait eu droit, en tant que femme enceinte, à un placement prioritaire dans un centre pour réfugiés acceptés. Or aucun élément n’indique qu’elle ait jamais demandé la moindre aide pour trouver du travail et/ou un autre logement grâce aux mécanismes d’aide spéciaux publics ou privés ouverts en Italie aux personnes vulnérables risquant de devenir indigentes et/ou sans domicile. Au vu des circonstances, il n’a pas été établi que le traitement de la requérante en Italie puisse être considéré comme ayant atteint le niveau minimal de gravité requis pour relever de l’article   3. Cependant, le permis de séjour de la requérante ayant expiré dans l’intervalle, la Cour examine ensuite quelle serait sa situation si elle devait revenir en Italie. Sur ce point, elle relève que les autorités néerlandaises adresseraient à leurs homologues italiennes un préavis de transfert, ce qui donnerait le temps à ces dernières de se préparer. La requérante aurait à renouveler son permis de séjour mais, mère seule de deux enfants en bas âge, elle conserverait le droit à un traitement spécial en tant que personne vulnérable en vertu de la législation applicable. Bien qu’ils révèlent certaines lacunes dans la situation générale et dans les conditions de vie des demandeurs d’asile et des réfugiés, les rapports sur les systèmes d’accueil des demandeurs d’asile en Italie ne démontrent l’existence d’aucun défaut structurel dans la fourniture d’aide ou de ressources. Les rapports établis par le Haut-Commissariat aux réfugiés de l’ONU et par le Commissaire aux droits de l’homme font état d’améliorations récentes visant à corriger certains défauts et tous les rapports sont unanimes à dépeindre un système détaillé de ressources et de services permettant de répondre aux besoins des demandeurs d’asile. Dans le cas de la requérante, sa demande de protection formulée à son arrivée en août 2008 a été traitée en quelques mois et elle a bénéficié d’un logement et de l’accès à la sécurité sociale ainsi qu’à d’autres ressources. Dans ces conditions, la Cour estime que l’intéressée n’a pas démontré que, en cas de retour en Italie, ses perspectives futures, que ce soit d’un point de vue matériel, physique ou psychologique, dévoileraient un risque suffisamment réel et imminent de difficulté suffisamment grave pour relever de l’article   3. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 2 avril 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7461
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel