CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 18 avril 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7449
- Date
- 18 avril 2013
- Publication
- 18 avril 2013
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleExceptions préliminaires rejetées (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect du domicile);Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté de communiquer des informations;Liberté de recevoir des informations)
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Texte intégral
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Luxembourg - 26419/10 Arrêt 18.4.2013 [Section V] Article 8 Article 8-1 Respect du domicile Perquisition et saisie au siège d’un journal afin de confirmer l’identité du rédacteur d’un article   : violation   Article 10 Article 10-1 Liberté de communiquer des informations Liberté de recevoir des informations Formulation large d’une ordonnance de perquisition et saisie ne permettant pas d’exclure la découverte des sources d’un journaliste   : violation   En fait – En décembre 2008, le journal Contacto , édité par la société requérante Saint-Paul Luxembourg S.A., publia un article signé du nom de «   Domingos Martins   ». Cet article décrivait la situation de familles s’étant vu retirer la garde de leurs enfants et nommait certains protagonistes. En janvier 2009, le parquet ouvrit une information judiciaire contre l’auteur de l’article pour violation de la loi relative à la protection de la jeunesse ainsi que pour calomnie ou diffamation. En mars 2009, un juge d’instruction émit une ordonnance de perquisition et de saisie au siège de la société requérante en sa qualité d’éditrice du journal. En mai 2009, des policiers se présentèrent aux locaux du journal. Le journaliste auteur de l’article leur remit un exemplaire du journal, un cahier de notes et différents documents ayant servi à la rédaction de l’article, et un policier introduisit une clé USB dans l’ordinateur du journaliste. Les recours de la société requérante et du journaliste demandant l’annulation de l’ordonnance de perquisition et de saisie ainsi que son exécution furent tous rejetés. En droit – Article 8   : La perquisition opérée au siège de la société requérante et la saisie effectuée conservent leur nature intrusive malgré la coopération du journaliste avec la police qui pouvait, à défaut, procéder à la mesure par la contrainte. Ces faits s’analysent en une ingérence dans le respect du domicile de la société requérante. L’ingérence était prévue par la loi et poursuivait plusieurs buts légitimes, à savoir, dans un premier temps, la défense de l’ordre public et la prévention des infractions pénales – car elle était destinée à déterminer la véritable identité d’une personne poursuivie pénalement dans le cadre d’une information judiciaire et la découverte des circonstances de la commission d’une éventuelle infraction –, et, dans un second temps, la protection des droits d’autrui – car l’article litigieux mettait en cause des personnes dont le nom était cité et y relatait des faits relativement graves. Le journaliste avait signé son article sous le nom «   Domingos Martins   ». La liste des journalistes officiellement reconnus au Luxembourg ne renseigne pas un tel nom, mais elle contient le nom de «   De Araujo Martins Domingos Alberto   » qui travaille pour le journal Contacto . La similitude des noms, l’exclusivité des éléments nominaux associés et son lien avec le journal en cause rendent dès lors le rapprochement entre l’auteur de l’article litigieux et la personne figurant sur la liste évident. A partir de ces éléments, le juge d’instruction aurait pu, dans un premier temps, prendre une mesure moins intrusive qu’une perquisition afin de confirmer l’identité du rédacteur de l’article. La perquisition et la saisie n’étaient donc pas, à ce stade, nécessaires. Les mesures litigieuses n’étaient donc pas des moyens raisonnablement proportionnés à la poursuite des buts légitimes visés. Conclusion   : violation (six voix contre une). Article 10   : L’ordonnance litigieuse a constitué une ingérence dans la liberté de la société requérante de recevoir ou de communiquer des informations, prévue par la loi et poursuivant un but légitime. Elle avait pour objectif de rechercher et de saisir «   tous documents et objets sous quelque forme que ce soit et sur quelque support que ce soit en relation avec les infractions reprochées (...)   ». La formulation large de l’ordonnance ne permet pas d’exclure qu’elle avait pour finalité de découvrir les sources du journaliste. De plus, les policiers, qui exécutèrent la perquisition seuls, en l’absence de toute mesure de sauvegarde, avaient le soin d’apprécier la nécessité de saisir tel ou tel élément. Ils étaient en mesure d’accéder à des informations que le journaliste n’entendait pas publier et qui étaient susceptibles de renseigner l’identité d’autres sources. L’extraction des données de l’ordinateur via une clé USB permettait aux autorités de recueillir des informations sans lien avec les faits poursuivis. L’ordonnance n’était pas assez restreinte pour éviter un éventuel abus. Puisque, selon le Gouvernement, l’unique objet de la perquisition était de découvrir la véritable identité du journaliste ayant rédigé l’article, un libellé plus étroit, ne reprenant que cet objet, aurait été suffisant. Ainsi la perquisition et la saisie effectuées au siège de la requérante étaient disproportionnées par rapport au but visé. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : aucune demande formulée pour dommage.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7449
Données disponibles
- Texte intégral