CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7396
- Date
- 8 janvier 2013
- Publication
- 8 janvier 2013
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 38 - Examen contradictoire de l'affaire et procédure de règlement amiable;Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée);Violation de l'article 13+8 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale;Article 8-1 - Respect de la vie privée);Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s9FF10068 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s5CB9E8AB { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 159 Janvier 2013 Bucur et Toma c. Roumanie - 40238/02 Arrêt 8.1.2013 [Section III] Article 10 Article 10-1 Liberté de communiquer des informations Condamnation pénale pour avoir rendu publiques des irrégularités concernant des écoutes téléphoniques secrètes: violation   En fait – Le premier requérant travaillait au département de surveillance-enregistrement des communications téléphoniques dans une unité militaire du SRI, le service roumain de renseignements. Dans le cadre de son activité, il constata plusieurs irrégularités. Par ailleurs, un nombre considérable de journalistes, d’hommes politiques et d’hommes d’affaires étaient mis sur écoute, surtout après des affaires retentissantes évoquées dans la presse. Le requérant affirme avoir fait part de ses irrégularités à ses collègues et au chef du département qui l’aurait réprimandé. Les personnes en question s’étant désintéressées du problème, le requérant prit contact avec un député, membre de la commission parlementaire de contrôle du SRI. Ce dernier l’aurait informé que le meilleur moyen de dévoiler au public les irrégularités observées dans l’exercice de ses fonctions était de tenir une conférence de presse. A son avis, l’évocation de ces irrégularités devant la commission dont il était membre n’aurait eu aucune suite, compte tenu des liens entre le président de la commission et le directeur du SRI. Le 13   mai 1996, le requérant tint une conférence de presse qui eut un écho retentissant dans les médias locaux et internationaux. Il justifia ses actes par la volonté de faire respecter les lois roumaines, et en premier lieu la Constitution. En juillet 1996, des poursuites pénales furent ouvertes à l’encontre du requérant. Il lui était notamment reproché d’avoir recueilli et transmis des informations à caractère secret dans l’exercice de ses fonctions. Il fut condamné, en 1998, à une peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis. L’une des cassettes que le premier requérant avait rendues publiques contenait l’enregistrement d’une conversation téléphonique entre la troisième requérante, la fille mineure du deuxième requérant, et sa mère, à partir du poste installé au domicile des deuxième et troisième requérants. En droit – Article 10   : La condamnation pénale du requérant a constitué une ingérence dans son droit à la liberté d’expression qui répondait au but légitime de la prévention et répression des infractions touchant à la sûreté de l’Etat. Les doutes quant à la prévisibilité du fondement légal de cette condamnation n’ont pas besoin d’être tranchés dès lors que cette mesure n’était, en tout état de cause, pas nécessaire dans une société démocratique. a)     Sur le point de savoir si le premier requérant disposait ou non d’autres moyens pour procéder à la divulgation – Aucune procédure n’était prévue en la matière. Le requérant ne pouvait faire part de ses préoccupations qu’à ses supérieurs. Or les irrégularités observées les concernaient directement. Il est donc peu probable que d’éventuelles plaintes internes déposées par le requérant auraient abouti à une enquête et à la cessation des irrégularités dénoncées. En ce qui concerne la saisine de la commission parlementaire de contrôle du SRI, le requérant a pris contact avec un député membre de cette commission qui estima qu’une telle saisine serait sans effet. La Cour n’est donc pas convaincue que la saisine formelle de cette commission aurait constitué un moyen efficace pour la dénonciation des irrégularités. Il est à noter que la Roumanie s’est dotée d’une législation spécifique pour la protection des donneurs d’alerte relevant de la fonction publique. Toutefois, ce changement législatif, qu’il convient de saluer d’autant plus que très peu d’Etats se sont engagés sur cette voie, est largement postérieur aux faits dénoncés par le requérant et ne lui a pas été applicable. Par conséquent, la divulgation des faits dénoncés directement à l’opinion publique pouvait se justifier. b)     L’intérêt public présenté par les informations divulguées – L’interception des communications téléphoniques revêtait une importance particulière dans une société qui avait connu pendant le régime communiste une politique d’étroite surveillance par les services secrets. De plus, la société civile était directement touchée par les informations divulguées, toute personne pouvant voir intercepter ses communications téléphoniques. Les informations divulguées par le requérant avaient un rapport avec des abus commis par des fonctionnaires de haut rang et avec les fondements démocratiques de l’Etat. Il s’agit là de questions très importantes relevant du débat politique dans une société démocratique, dont l’opinion publique a un intérêt légitime à être informée. Toutefois, les tribunaux internes n’ont pas tenu compte de cet argument du requérant. c)     L’authenticité des informations divulguées – Le requérant avait constaté de multiples irrégularités. Tous les indices ont conforté sa conviction quant à l’inexistence de circonstances qui auraient constitué une menace pour la sûreté nationale et justifié l’interception des communications téléphoniques des personnes en question, voire quant à l’absence de toute autorisation en ce sens donnée par le procureur. Du reste, les tribunaux ont refusé d’examiner le bien-fondé des autorisations d’interception produites par le SRI. Les juridictions internes n’ont donc pas cherché à examiner l’affaire sous tous ses aspects, se bornant à constater uniquement l’existence des autorisations exigées par la loi. Or la défense du requérant comportait deux volets, à savoir, d’une part, l’inexistence des autorisations et, d’autre part, l’absence de circonstances qui auraient constitué une menace pour la sûreté nationale et justifié l’interception alléguée des communications téléphoniques de nombreux hommes politiques, journalistes et membres de la société civile. Qui plus est, le Gouvernement n’a pas justifié le classement «   ultrasecret   » des informations divulguées par le requérant   ; il a en effet refusé de produire l’intégralité du dossier pénal interne, qui comprend les demandes du SRI et les autorisations du procureur. Dans ces conditions, la Cour ne peut que se fier aux copies de ces documents fournies par les requérants qui ont trait à l’interception des communications téléphoniques du deuxième d’entre eux, M.   Toma. Or il ressort de ces documents qu’aussi bien la demande du SRI que l’autorisation du procureur le concernant ne contenaient aucune motivation. Le premier requérant avait donc des motifs raisonnables de penser que les informations divulguées étaient vraies. d)     Le préjudice causé au SRI – L’intérêt général à la divulgation d’informations faisant état d’agissements illicites au sein du SRI est si important dans une société démocratique qu’il l’emporte sur l’intérêt qu’il y a à maintenir la confiance du public dans cette institution. e)     La bonne foi du premier requérant – Il n’y aucune raison de penser que le requérant ait été motivé par autre chose que par la volonté de faire respecter par une institution publique les lois roumaines, et en premier lieu la Constitution. Cela est d’ailleurs corroboré par le fait que l’intéressé n’a pas choisi de s’adresser directement à la presse, de manière à atteindre l’audience la plus large, mais s’est tout d’abord tourné vers un membre de la commission parlementaire de contrôle du SRI. Par conséquent, l’atteinte portée au droit à la liberté d’expression du premier requérant, en particulier à son droit de communiquer des informations, n’était pas nécessaire dans une société démocratique. Conclusion   : violation dans le chef du premier requérant (unanimité). La Cour conclut également à une violation de l’article   6 dans le chef du premier requérant ainsi qu’à une violation de l’article   8 et de l’article   13 combiné à l’article   8 dans le chef des deuxième et troisième requérants. Article 41   : octroi à chacun des requérants de sommes allant de 7   800 EUR à 20   000 EUR pour préjudice moral   ; demande formulée par le premier requérant pour dommage matériel rejetée. (Voir aussi Guja c. Moldova [GC], n o   14277/04 , 12   février 2008, Note d’information n o   105)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 janvier 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7396
Données disponibles
- Texte intégral