CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7390
- Date
- 8 janvier 2013
- Publication
- 8 janvier 2013
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Croatie - 37956/11 Arrêt 8.1.2013 [Section I] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Manquement des autorités à assurer la représentation juridique de la requérante souffrant de troubles mentaux dans la procédure qui l’a privée de l’autorité parentale et à l’informer de la procédure d’adoption à l’égard de son fils: violation En fait – La première requérante est la mère du second requérant, né en 2008. Peu après sa naissance, L. fut placé, avec le consentement de sa mère, dans une famille d’accueil dans une autre ville, au motif que sa mère n’avait aucun revenu et vivait dans un lieu délabré sans chauffage. En mai 2010, la première requérante fut privée de l’autorité parentale sur L. au motif qu’elle souffrait de troubles mentaux légers et n’était pas capable d’assurer convenablement la garde de l’enfant. Elle demanda l’aide juridictionnelle pour faire appel, mais un avocat ne lui fut commis d’office qu’après l’expiration du délai d’appel. En octobre 2010, son avocat saisit un tribunal municipal d’une demande de rétablissement de son autorité parentale, mais la demande fut écartée car, dans l’intervalle, L. avait été adopté par des tiers. La première requérante ne fut pas partie à la procédure d’adoption et n’en fut pas informée puisque, ayant été déchue de l’autorité parentale, son consentement n’avait pas été nécessaire. En droit – Article 8 a)     Qualité de la première requérante pour agir au nom de L.   – Quant aux questions concernant les faits survenus après que l’adoption fut devenue définitive, les seuls représentants de L. au regard du droit interne sont ses parents adoptifs. Toutefois, toutes les questions se rapportant à la rupture des liens entre l’enfant et sa mère biologique avant l’adoption doivent être examinées par la Cour. Il est en principe dans l’intérêt de l’enfant de préserver les liens avec ses parents biologiques, sauf lorsqu’il existe des raisons solides de les rompre. Dans la procédure conduite en l’espèce, L. n’est pas capable de représenter ses intérêts, en raison de son jeune âge. La première requérante est la seule personne en mesure de soutenir en son nom que la rupture de leurs liens a également porté atteinte au droit de L. au respect de sa vie familiale. L’exception du Gouvernement quant à la qualité de la première requérante pour représenter L. dans la procédure devant la Cour doit être rejetée. b)     Applicabilité – Bien que l’enfant ait été placé dans une famille d’accueil peu après sa naissance, la première requérante a continué à lui rendre visite. De l’avis de la Cour, il existe entre la première requérante et son fils un lien constitutif d’une «   vie familiale   ». L’article   8 trouve donc à s’appliquer. c)     Fond – Les mesures prises par l’Etat s’analysent en une ingérence dans l’exercice par les requérants de leur droit au respect de leur vie familiale. Cette ingérence était prévue par le droit interne et visait à protéger l’intérêt supérieur de l’enfant. La Cour n’est pas appelée à rechercher si l’adoption de l’enfant de la première requérante était ou non justifiée en tant que telle. Elle n’a pas non plus à se prononcer sur la conformité avec l’article   8 d’une législation qui ne permet pas à un parent déchu de l’autorité parentale de participer à la procédure d’adoption. La Cour a examiné en revanche si la protection de la vie privée et de la vie familiale de la requérante avait été entourée de garanties suffisantes à tous les stades de la procédure. Le droit interne prévoit des garanties adéquates concernant les intérêts des parents et des enfants dans la procédure. Toutefois, malgré l’exigence légale et les conclusions des autorités selon lesquelles la première requérante souffrait de troubles mentaux légers, celle-ci n’a pas été représentée par un avocat dans le cadre de la procédure de déchéance de l’autorité parentale. Etant donné qu’elle n’était pas en mesure de bien comprendre tous les effets juridiques d’une telle procédure et de défendre sa cause de manière adéquate, et eu égard à l’importance de cette procédure pour son droit au respect de sa vie familiale, les autorités nationales auraient dû veiller à ce que ses intérêts et ceux de L. fussent adéquatement protégés, en particulier s’agissant du maintien de liens entre eux. Si la Cour peut admettre que le consentement de la première requérante, qui a été déchue de l’autorité parentale, n’était pas nécessaire dans le cadre de la procédure d’adoption, elle estime que lorsque, comme en Croatie, un système national permet le rétablissement de l’autorité parentale, il est indispensable que le parent ait la possibilité d’exercer ce droit avant que l’enfant ne soit proposé à l’adoption. Toutefois, en n’informant pas la requérante de la procédure d’adoption, les autorités nationales l’ont privée de la possibilité de demander le rétablissement de son autorité parentale avant la rupture définitive de ses liens avec son fils par l’adoption de celui-ci. La requérante n’a donc pas pu jouir du droit garanti par la loi interne et n’a pas été suffisamment impliquée dans le processus décisionnel. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 12   500 EUR à la première requérante pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 8 janvier 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7390
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel