CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 9 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7386
- Date
- 9 janvier 2013
- Publication
- 9 janvier 2013
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Tribunal impartial;Tribunal indépendant);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Procès équitable);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Procès équitable);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Tribunal établi par la loi);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée);Etat défendeur tenu de prendre des mesures individuelles (Article 46-2 - Mesures individuelles);Etat défendeur tenu de prendre des mesures générales (Article 46-2 - Amendements législatifs);Dommage matériel - décision réservée;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Ukraine - 21722/11 Arrêt 9.1.2013 [Section V] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Tribunal impartial Tribunal indépendant Défauts structurels du système de la discipline judiciaire   : violation   Procès équitable Absence de délai de prescription concernant les sanctions disciplinaires des magistrats et abus du système de vote électronique au Parlement au cours du vote ordonnant la révocation d’un magistrat   : violations   Tribunal établi par la loi Composition d’une chambre examinant l’affaire du requérant, établie par un juge dont les fonctions de président de la cour avaient pris fin   : violation   Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Révocation d’un magistrat pour «   parjure   » en l’absence d’une interprétation cohérente de cette infraction, ainsi que de garanties procédurales adéquates   : violation   Article 46 Article 46-2 Exécution de l'arrêt Mesures générales Etat défendeur tenu de reformer l’organisation de la discipline judiciaire   Exécution de l'arrêt Mesures individuelles Etat défendeur tenu de réintégrer le requérant dans ses fonctions de juge à la Cour Suprême dans les meilleurs délais   En fait – A partir de 2003, le requérant fut juge à la Cour suprême ukrainienne puis, à partir de mars 2007, président de la chambre militaire de cette juridiction. En 2007, il fut élu membre du Haut Conseil de justice («   le HCJ   ») mais n’entra pas en fonction parce que le président de la commission parlementaire aux affaires judiciaires («   la commission parlementaire   ») avait refusé de l’autoriser à prêter serment. En 2008 et 2009, deux membres du HCJ, dont l’un sera ultérieurement élu président de cet organe, ouvrirent des enquêtes préliminaires sur une éventuelle faute commise par le requérant. Ils conclurent que ce dernier avait examiné des décisions rendues par son beau-frère, dont certaines remontaient à 2003, et qu’il avait commis de graves violations procédurales, dont certaines remontaient à 2006. A la suite de ces enquêtes, le président du HCJ présenta au Parlement deux demandes tendant à la révocation du requérant de ses fonctions de juge. En 2010, après avoir examiné les demandes présentées par le HCJ ainsi que la recommandation de la commission parlementaire, le Parlement vota la révocation du requérant pour «   parjure   ». Selon ce dernier, au cours du vote par la voie électronique, la majorité des membres du Parlement étaient absents et ceux présents avaient fait usage des cartes de vote de leurs collègues absents. Le requérant contesta sa révocation devant la Cour administrative supérieure, qui jugea régulière et motivée la demande de révocation formulée par le HCJ à la suite de l’enquête du président du HCJ. La Cour administrative supérieure jugea en outre que la décision fondée sur les résultats de l’autre enquête était irrégulière au motif que le requérant et son beau-frère n’étaient pas considérés comme parents en vertu de la législation alors en vigueur. Elle refusa cependant d’annuler les décisions rendues par le HCJ en l’espèce, ayant constaté que les règles applicables ne l’habilitaient pas à le faire. Elle ajouta qu’il n’y avait eu aucune violation des règles procédurales, que ce soit devant la commission parlementaire ou devant le Parlement. En droit – Article 6 § 1 a)     Applicabilité – En statuant sur le cas du requérant et en rendant une décision contraignante, le HCJ, la commission parlementaire et le Parlement en séance plénière ont assumé de concert une fonction judiciaire. La décision contraignante portant révocation du requérant a de plus été réexaminée par la Cour administrative supérieure, un tribunal classique relevant du système judiciaire ukrainien. On ne pouvait donc pas conclure que le droit national «   exclût expressément l’accès à un tribunal   » en ce qui concerne le grief du requérant. L’article   6 trouve donc à s’appliquer sous son volet civil. La sanction imposée au requérant est une mesure disciplinaire classique pour faute professionnelle et, du point de vue du droit ukrainien, elle se distingue des sanctions pénales pour adoption délibérée d’une décision irrégulière par un magistrat. Il y a lieu de noter aussi que la révocation du requérant de sa fonction de juge ne l’a pas formellement empêché d’exercer le droit en une autre qualité dans le domaine judiciaire. L’article   6 n’est donc pas applicable sous son volet pénal. b)     Indépendance et impartialité des organes qui ont statué sur le cas du requérant i.     Le HCJ   : Pour ce qui est des procédures disciplinaires contre les juges, la Charte européenne sur le statut des juges reconnaît la nécessité d’une participation active des magistrats au sein de l’organe disciplinaire compétent. Or le HCJ est formé de 20 membres désignés par différents organes. Trois membres sont directement désignés par le président ukrainien, trois autres par le Parlement ukrainien, deux autres par la conférence des procureurs d’Ukraine. Le ministre de la Justice et le procureur général y siègent de plein droit. Les membres non judiciaires du HCJ directement désignés par les autorités gouvernementales et législatives en constituent la vaste majorité. Par conséquent, sur les seize membres du HCJ qui ont assisté à l’audience, seuls trois étaient magistrats. De surcroît, seuls quatre membres y siégeaient à temps plein. Les autres continuaient à travailler et percevoir un salaire hors du HCJ, ce qui les rendait donc inévitablement dépendants, d’un point de vue matériel, hiérarchique et administratif, de leurs employeurs principaux et nuisait à la fois à leur indépendance et à leur impartialité. La Cour renvoie également à l’avis de la Commission de Venise , selon lequel la présence du procureur général au sein d’un organe chargé de la désignation, de la sanction disciplinaire et de la révocation des magistrats crée un risque que les juges n’agissent pas avec impartialité en pareils cas ou que le procureur général n’agisse pas avec impartialité à l’égard de juges dont il réprouverait les décisions. Par ailleurs, les membres du HCJ qui avaient conduit les enquêtes préliminaires en l’espèce et demandé la révocation du requérant ont ultérieurement participé à l’adoption des décisions ordonnant sa révocation. De surcroît, l’un d’eux a été désigné président du HCJ et a présidé l’audience dans cette affaire. Compte tenu du rôle joué par ces membres dans l’ouverture des poursuites disciplinaires contre le requérant, fondées sur les résultats des enquêtes préliminaires qu’ils avaient eux-mêmes conduites, on peut objectivement douter de leur impartialité lorsqu’ils ont statué sur ce cas. Dès lors, les faits de la cause révèlent un certain nombre de questions graves mettant en lumière non seulement des lacunes structurelles dans la procédure devant le HCJ mais aussi une apparence de parti-pris personnel de la part de certains des membres de cet organe qui ont statué sur le cas du requérant. La procédure devant le HCJ n’était donc pas compatible avec les principes d’indépendance et d’impartialité énoncés à l’article 6 §   1. ii.     La commission parlementaire   : Le président de cette commission et l’un de ses membres étaient également membres du HCJ et ont participé à l’adoption des décisions concernant le requérant à l’un et l’autre de ces échelons. Ils n’ont donc peut-être pas agi avec impartialité lorsqu’ils ont examiné les observations du HCJ. De plus, ce qu’a dit la Cour quant au manque d’impartialité des personnes en cause vaut tout autant à ce stade de la procédure. Il faut également bien tenir compte du fait que le président de la commission parlementaire, ainsi que deux membres de celle-ci, avaient demandé au HCJ l’ouverture d’enquêtes préliminaires sur une éventuelle faute du requérant. Par ailleurs, les membres du HCJ ne pouvaient pas se déporter, la législation applicable ne prévoyant aucun mécanisme ad hoc . Ces éléments montrent l’absence de garanties appropriées permettant d’assurer le respect du critère d’impartialité objective dans cette procédure. iii.     La séance plénière du Parlement   : A ce stade-là, l’examen du dossier se limitait à l’adoption d’une décision contraignante fondée sur les conclusions préalablement tirées par le HCJ et la commission parlementaire. Globalement, la séance plénière n’était pas une instance adéquate pour analyser des points de fait et de droit, apprécier des éléments de preuve et qualifier juridiquement des faits. Le Gouvernement n’a pas suffisamment clarifié le rôle des politiciens siégeant au Parlement, lesquels n’ont pas à se justifier d’une expérience juridique et judiciaire, ni démontré la compatibilité de ce rôle avec les exigences d’indépendance et d’impartialité d’un tribunal. iv.     La Cour administrative supérieure   : La Cour administrative supérieure était habilitée à se prononcer sur la régularité des décisions du HCJ et du Parlement, sans pouvoir les annuler ni prendre la moindre autre mesure. Une décision déclaratoire de la CAS, à elle seule, ne donnait pas lieu de plein droit à la réintégration d’un magistrat. De plus, d’importants arguments avancés par le requérant n’ont pas été dûment examinés par la CAS. Le contrôle opéré par le juge sur le cas d’espèce n’était donc pas suffisant. Enfin, les juges de la CAS saisis de l’affaire relevaient eux aussi de la juridiction disciplinaire du HCJ et pouvaient eux-mêmes faire l’objet d’une procédure disciplinaire devant celui-ci. Ils n’ont dès lors pas pu faire preuve de l’«   indépendance   » et de l’«   impartialité   » requises par l’article   6. Les autorités ukrainiennes n’ont donc pas assuré un examen indépendant et impartial du cas du requérant et la procédure judiciaire ultérieurement conduite n’a pas remédié à ces lacunes. Conclusion   : violation (unanimité). c)     Absence d’un délai de prescription pour les sanctions disciplinaires – Le requérant se trouvait dans une situation difficile car il devait préparer sa défense devant le HCJ en 2010 pour des faits parfois anciens (2003 et 2006). Le droit ukrainien en vigueur à l’époque n’assortissait à aucun délai de prescription la procédure de révocation d’un magistrat pour «   parjure   ». Si elle n’a pas jugé bon d’indiquer quel devrait être le délai de prescription en la matière, la Cour estime que l’absence d’un tel délai en matière disciplinaire constitue un risque grave pour le principe de sécurité juridique. Conclusion   : violation (unanimité). d)     Procédure de vote lors de la séance plénière du Parlement   – La révocation en cause a été votée en l’absence de la majorité des membres du Parlement. Des parlementaires présents avaient sciemment et irrégulièrement exprimé des suffrages de collègues absents. La décision a donc été rendue en violation de la Constitution, de la loi sur le statut des parlementaires et du règlement du Parlement. Le vote a de ce fait heurté le principe de la sécurité juridique. Enfin, la Cour administrative supérieure n’a pas dûment examiné cette question. Conclusion   : violation (unanimité). e)     Composition de la chambre de la Cour administrative supérieure   – En vertu du droit ukrainien, la composition de la chambre qui a statué sur le cas du requérant devait être définie par le président de la Cour administrative supérieure. Cela a été fait par un juge dont le mandat de président de cinq ans avait pris fin mais qui continuait d’exercer ses fonctions. Les règles pertinentes de droit national régissant la procédure de désignation des présidents de juridiction ont été déclarées inconstitutionnelles et aucune nouvelle règle n’a encore été instaurée. Par ailleurs, la désignation des présidents de juridiction est une question qui a fait l’objet de vives controverses parmi les autorités ukrainiennes. La Cour ne peut conclure que la chambre saisie du dossier ait été composée d’une manière conforme à l’exigence d’un «   tribunal établi par la loi   ». Conclusion   : violation (unanimité). Article 8   : La révocation du requérant a constitué une ingérence dans l’exercice de son droit au respect de la vie privée et familiale. Le constat opéré par la Cour de non-conformité au droit national du vote parlementaire ordonnant cette révocation lui suffit à conclure que cette ingérence n’était pas justifiée et emporte donc violation de l’article   8. A la date où il a été statué sur le cas du requérant, aucun principe ni aucune pratique ne permettait d’interpréter de manière cohérente la notion de «   parjure   » et aucune garantie procédurale adéquate n’avait été mise en place pour empêcher l’application arbitraire des règles pertinentes. En particulier, le droit national ne prévoyait aucun délai de prescription afin de poursuivre un magistrat pour «   parjure   », ce qui permettait aux autorités disciplinaires de faire usage sans réserve de leur pouvoir discrétionnaire et heurtait le principe de la sécurité juridique. De plus, il ne prévoyait non plus aucun barème approprié des sanctions pour infractions disciplinaires et n’avait fixé aucune règle garantissant leur application conformément au principe de la proportionnalité. Enfin, il n’existait aucun cadre approprié permettant un examen indépendant et impartial d’une révocation pour «   parjure   ». Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 20   000 EUR pour préjudice moral   ; question de la satisfaction équitable pour dommage matériel réservée. Article 46 a)     Mesures d’ordre général – La présente affaire met en lumière de graves problèmes systémiques touchant le fonctionnement de la justice ukrainienne. En particulier, le système de justice disciplinaire n’assure pas une séparation suffisante du pouvoir judiciaire d’avec les pouvoirs exécutif et législatif. En outre, il ne prévoit pas de garanties appropriées contre les abus et détournements de mesures disciplinaires au détriment de l’indépendance judiciaire. L’Etat défendeur est donc invité à prendre un certain nombre de mesures d’ordre général tendant à réformer le système de justice disciplinaire. Ces mesures devraient comprendre une réforme législative prévoyant la restructuration du fondement institutionnel du système. Elles devraient prévoir en outre la mise en place de moyens et principes appropriés permettant l’application cohérente du droit national en la matière. b)     Mesures d’ordre individuel – Vu la nécessité de réformer le système de justice disciplinaire, la réouverture de la procédure interne ne constitue pas une forme adéquate de redressement pour les violations constatées. Il n’y a pas lieu de présumer que, dans un avenir proche, le cas du requérant soit rejugé conformément aux principes de la Convention. La Cour ne voit aucune raison d’indiquer pareille mesure. Compte tenu des circonstances particulièrement exceptionnelles de l’espèce et de la nécessité urgente de mettre fin aux violations constatées des articles   6 et   8, elle estime que l’Etat défendeur doit réintégrer le requérant dans ses fonctions de juge à la Cour suprême dans les meilleurs délais.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 9 janvier 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7386
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel