CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 décembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7325
- Date
- 13 décembre 2012
- Publication
- 13 décembre 2012
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Article 35-1 - Délai de six mois);Partiellement irrecevable;Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête effective) (Volet procédural);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Torture) (Volet matériel);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Extradition) (États-Unis d’Amérique);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières;Article 5-4 - Contrôle de la légalité de la détention);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Privation de liberté);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Privation de liberté);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Respect de la vie privée);Violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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A la frontière macédonienne, la validité de son passeport allemand, qui venait de lui être délivré, suscita des doutes. Les autorités macédoniennes l’interrogèrent sur ses liens éventuels avec diverses organisations et groupes islamistes. Il fut ensuite conduit dans une chambre d’hôtel à Skopje où il fut retenu pendant vingt-trois jours. Tout au long de sa détention, il fut surveillé en permanence et interrogé à plusieurs reprises. On lui refusa tout contact avec l’ambassade d’Allemagne. Lorsqu’un jour il déclara qu’il avait l’intention de partir, on lui pointa un pistolet sur la tête en menaçant de l’abattre. Le treizième jour de son enfermement, le requérant entama une grève de la faim pour protester contre son maintien illégal en détention. Le 23   janvier 2004, menotté et les yeux bandés, il fut emmené en voiture à l’aéroport de Skopje. Là, on le fit entrer dans une pièce où il fut roué de coups par plusieurs hommes masqués. Il fut déshabillé de force et sodomisé avec un objet. Après qu’un suppositoire lui eut été administré de force, on lui mit une couche et on lui enfila un survêtement bleu foncé à manches courtes. Enchaîné et encagoulé, soumis à une privation sensorielle totale, l’intéressé fut traîné de force jusqu’à un avion de la CIA qui était encerclé par des agents de la sécurité macédonienne. Une fois à bord de l’avion, le requérant fut jeté à terre, attaché et mis de force sous sédatifs. Il demeura dans cette position jusqu’à l’atterrissage de l’avion à Kaboul (Afghanistan) où il fut détenu cinq mois durant. Le 29 mai 2004, le requérant fut ramené en Allemagne via l’Albanie. En octobre 2008, il saisit le parquet de Skopje d’une plainte pénale qui fut rejetée pour défaut de fondement. En droit – Le Gouvernement conteste les allégations du requérant sur tous les points. Toutefois, tirant les conclusions des éléments produits devant elle et de la conduite des autorités, et en l’absence d’explication satisfaisante et convaincante du Gouvernement, la Cour conclut qu’elles sont établies «   au-delà de tout doute raisonnable   ». Article 3 a)     Volet procédural   : Par le dépôt de sa plainte pénale en octobre 2008, le requérant a porté à l’attention du ministère public ses allégations selon lesquelles des agents de l’Etat lui avaient infligé des mauvais traitements et avaient activement pris part à sa remise ultérieurement organisée par des agents de la CIA. Ses griefs étaient étayés par des éléments venus au jour dans le cadre des enquêtes menées au niveau international et dans des Etats étrangers. Il avait donc établi un commencement de preuve d’abus de la part des forces de sécurité de l’Etat défendeur, ce qui appelait une enquête. Pourtant, près de deux mois et demi plus tard, la procureure de Skopje rejeta la plainte pour insuffisance de preuves. Hormis la demande d’informations adressée au ministère de l’Intérieur, elle n’avait pris aucune mesure d’investigation relativement aux allégations du requérant. De plus, bien que celles-ci, tant en ce qui concerne l’enchaînement temporel que pour ce qui est des modalités de son transfert en Afghanistan, cadraient remarquablement bien avec le trajet effectivement accompli par l’avion concerné, les autorités de poursuite restèrent passives et décidèrent de ne pas explorer cette piste plus avant, considérant qu’aucune autre mesure d’enquête n’était nécessaire. Eu égard au nombre considérable de preuves, au moins circonstancielles, qui étaient disponibles à l’époque où le requérant a présenté sa plainte, pareille conclusion n’est pas conforme à ce que l’on pouvait attendre d’une autorité indépendante. Un autre aspect du caractère inadéquat de l’enquête menée en l’espèce est son impact sur le droit à la vérité concernant les circonstances pertinentes de la cause. La présente affaire revêt une grande importance non seulement pour le requérant et sa famille mais également pour les autres victimes de crimes similaires et pour le grand public qui ont le droit de savoir ce qui s’est passé. La question des «   remises extraordinaires   » a défrayé la chronique dans le monde entier et a donné lieu à l’ouverture d’enquêtes par de nombreuses organisations internationales et intergouvernementales, notamment par les organes de défense des droits de l’homme des Nations unies, le Conseil de l’Europe et le Parlement européen. La notion de «   secret d’Etat   » a souvent été brandie pour faire obstacle à la recherche de la vérité. Elle a également été invoquée par le gouvernement américain dans le cadre de l’affaire portée par le requérant devant les tribunaux américains. Malgré l’indéniable complexité des circonstances de l’espèce, l’Etat défendeur auraient dû s’efforcer de mener une enquête adéquate en vue d’éviter toute apparence d’impunité relativement à certains actes. Par conséquent, l’enquête sommaire qui a été menée dans cette affaire ne saurait être considérée comme effective. Conclusion   : violation (unanimité). b)     Volet matériel i.     Le traitement subi par le requérant pendant son séjour à l’hôtel – Le requérant a sans aucun doute vécu dans un état d’angoisse permanent du fait de l’incertitude qui entourait le sort qui lui serait fait pendant les séances d’interrogatoire. De plus, ces traitements ont été infligés à l’intéressé intentionnellement, afin de lui extorquer des aveux ou des renseignements sur ses liens présumés avec des organisations terroristes. L’épreuve du requérant a été encore aggravée par le secret qui recouvrait l’opération et par le fait qu’il a été détenu à l’isolement pendant vingt-trois jours dans un hôtel, lieu de détention extraordinaire se situant en dehors de tout cadre judiciaire. Les traitements qui lui ont été infligés pendant son séjour à l’hôtel s’analysent donc à plusieurs égards en des traitements inhumains et dégradants. Conclusion   : violation (unanimité). ii.     Le traitement subi par le requérant à l’aéroport – La même procédure appliquée dans des circonstances similaires a déjà été jugée contraire à l’article   7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations unies . Bien que le requérant ait été entre les mains d’une équipe de remise spéciale de la CIA, les actes litigieux ont été accomplis en présence de fonctionnaires de l’Etat défendeur et sous la juridiction de celui-ci. En conséquence, il y a lieu de considérer que la responsabilité de l’Etat défendeur est engagée au regard de la Convention à raison des actes commis sur son territoire par des agents d’un Etat étranger, avec l’approbation formelle ou tacite de ses autorités. L’intéressé ne représentait aucune menace pour ses ravisseurs. Dès lors, la force utilisée contre lui était excessive et injustifiée au vu des circonstances. Les mesures susmentionnées ont été employées cumulativement et avec préméditation dans le but d’infliger des douleurs ou souffrances aiguës pour obtenir des renseignements de l’intéressé, de le punir ou de l’intimider. Pareil traitement doit être qualifié de torture. L’Etat défendeur doit être considéré comme directement responsable de la violation des droits du requérant de ce chef, ses agents ayant activement facilité le traitement litigieux puis s’étant abstenus de prendre pour l’empêcher les mesures qui auraient été nécessaires dans les circonstances de la cause. Conclusion   : violation (unanimité). iii.     Le renvoi du requérant – Rien ne prouve que le requérant ait été remis à des agents de la CIA en vertu d’une demande légitime d’extradition ou conformément à une autre procédure juridique de transfert de détenus à des autorités étrangères reconnue en droit international. L’existence à l’époque des faits d’un mandat d’arrêt autorisant la remise du requérant à des agents américains n’a pas non plus été démontrée. En outre, les éléments de preuve indiquent que les autorités macédoniennes connaissaient la destination de l’avion qui décolla de l’aéroport de Skopje avec le requérant à son bord. Elles avaient également ou auraient dû avoir connaissance du risque réel que le requérant soit soumis à des traitements contraires à l’article   3 compte tenu des multiples rapports, déjà publiés, rendant compte de pratiques qui ont été employées ou tolérées par les autorités américaines et qui sont manifestement contraires aux principes de la Convention. Enfin, l’Etat défendeur ne demanda aux autorités américaines aucune assurance propre à éviter au requérant le risque de subir des mauvais traitements. De ce fait, eu égard aux modalités qu’a revêtues le transfert du requérant aux autorités américaines, la Cour estime que l’intéressé a fait l’objet d’une «   remise extraordinaire   », notion qui désigne le transfert extrajudiciaire d’une personne de la juridiction ou du territoire d’un Etat à ceux d’un autre Etat, à des fins de détention et d’interrogatoire en dehors du système juridique ordinaire, la mesure impliquant un risque réel de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Conclusion   : violation (unanimité). Article 5 a)     Volet matériel i.     La détention du requérant à Skopje – Sa réclusion à l’hôtel à Skopje ne fut pas autorisée par un tribunal et elle n’est attestée par aucun registre de garde à vue. Le requérant n’a pas eu accès à un avocat et il n’a été autorisé à communiquer ni avec sa famille ni avec un représentant de l’ambassade d’Allemagne. Il a également été privé de toute possibilité d’être traduit devant un tribunal en vue de faire contrôler la légalité de sa détention. Il est totalement inacceptable que, dans un Etat régi par le principe de la prééminence du droit, une personne puisse être privée de sa liberté dans un lieu de détention extraordinaire et échappant à tout cadre légal. Le caractère hautement inhabituel dudit lieu de détention ajoute encore à l’arbitraire de la privation de liberté qui fut infligée au requérant. Cela constitue une violation particulièrement grave de son droit à la liberté et à la sûreté. ii.     La détention ultérieure du requérant – En l’espèce, le requérant a été soumis à une «   remise extraordinaire   », mesure qui implique une détention en dehors du système juridique ordinaire et qui de par son mépris délibéré des garanties du procès équitable est totalement incompatible avec l’état de droit et les valeurs protégées par la Convention. Par ailleurs, la détention de personnes soupçonnées de terrorisme dans le cadre du programme de «   remises   » mis en place par les autorités américaines a déjà été jugée arbitraire dans des affaires similaires. Dans ces conditions, il aurait dû être clair pour les autorités macédoniennes que, une fois remis aux autorités américaines, le requérant courrait un risque réel de subir une violation flagrante de ses droits au titre de l’article   5. Or non seulement les autorités macédoniennes n’ont pas respecté leur obligation positive de protéger le requérant d’une détention contraire à cet article, mais elles ont en outre facilité activement sa détention ultérieure en Afghanistan en le remettant à la CIA, alors même qu’elles avaient ou auraient dû avoir connaissance du risque inhérent à ce transfert. Eu égard à ce qui précède, l’enlèvement et la détention du requérant s’analysent en une «   disparition forcée   » telle que définie par le droit international. Le gouvernement défendeur doit être tenu pour responsable des violations de ses droits résultant de l’article   5 que le requérant a subies pendant toute la période de sa captivité. Conclusion   : violation (unanimité). b)     Volet procédural   : La Cour a déjà conclu sous l’article   3 que l’Etat défendeur n’avait pas mené une enquête effective au sujet des allégations de mauvais traitements présentées par le requérant. Pour les mêmes raisons, elle estime que les allégations crédibles de l’intéressé selon lesquelles il avait subi une détention arbitraire n’ont pas fait l’objet d’une enquête sérieuse. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut également à la violation des articles   8 et   13 de la Convention. Article 41   : 60   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7325
Données disponibles
- Texte intégral