CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 6 novembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7311
- Date
- 6 novembre 2012
- Publication
- 6 novembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 14+8 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Respect du domicile;Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale);Dommage matériel et préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 22341/09 Arrêt 6.11.2012 [Section IV] Article 14 Discrimination Impossibilité pour un réfugié, détenteur d’un permis de séjour temporaire, d’être rejoint par son épouse, le mariage ayant eu lieu après qu’il eut quitté son pays d’origine: violation   En fait – Le premier requérant se vit accorder l’asile au Royaume-Uni en 2006 ainsi qu’un permis de séjour temporaire dans le pays. En 2007, il épousa la seconde requérante à Djibouti. Celle-ci demanda un visa afin de le rejoindre au Royaume-Uni. Or la réglementation britannique sur l’immigration disposait à l’époque que seules les personnes qui faisaient partie de la famille du réfugié avant son départ du pays où il avait sa résidence permanente pouvaient bénéficier du «   regroupement familial   ». La seconde requérante se vit ultérieurement refuser l’autorisation d’entrer au Royaume-Uni au motif que son mari, qui n’était titulaire que d’un permis de séjour de cinq ans, ne pouvait être considéré comme établi au Royaume-Uni. En avril 2011, la règlementation sur l’immigration fut amendée pour permettre aux personnes mariées avec des réfugiés après leur départ de les rejoindre au Royaume-Uni pendant la durée de leur permis de séjour initial. La seconde requérante donna naissance à deux enfants respectivement en 2008 et 2011. En droit – Article 14 combiné avec l’article   8   : La réglementation sur l’immigration a à l’évidence eu un impact sur le droit des requérants et de leurs enfants au respect de leur domicile et de leur vie familiale car elle les a empêchés de vivre sous le même toit et de mener ensemble une vie familiale. Partant, cette affaire tombe dans le champ d’application de l’article   8. Les requérants – un réfugié qui s’est marié après avoir quitté le pays où il avait sa résidence permanente et son épouse – relèvent d’une «   autre situation   » aux fins de l’article   14. Les réfugiés qui se sont mariés avant de quitter le pays où ils avaient leur résidence permanente ainsi que les étudiants et les travailleurs dont les conjoints ont été autorisés à les rejoindre se trouvent dans une situation analogue à celle des requérants aux fins de l’article   14 puisque ces catégories de personnes sont aussi titulaires de permis de séjour temporaires. Le fait de proposer des incitations à certains groupes d’immigrants peut passer pour un but légitime aux fins de l’article   14. Toutefois, dans une précédente affaire, le Tribunal supérieur des affaires d’asile et d’immigration a conclu que la situation particulièrement défavorable des réfugiés par rapport aux étudiants et travailleurs, dont les conjoints étaient autorisés à les rejoindre, ne reposait sur aucune justification. De fait, le Tribunal supérieur est allé jusqu’à appeler le ministre de l’Intérieur à amender d’urgence la réglementation sur l’immigration afin d’en étendre le bénéfice aux conjoints des réfugiés titulaires d’un permis de séjour temporaire. Cette réglementation a ultérieurement été modifiée dans le sens préconisé par le Tribunal supérieur. La Cour juge ainsi que la différence de traitement entre les requérants, d’une part, et les étudiants et travailleurs, d’autre part, ne reposait sur aucune justification objective et raisonnable. Par ailleurs, il n’y a aucun motif de traiter différemment les réfugiés mariés après leur départ et ceux ayant contracté mariage avant cela. La Cour admet qu’en autorisant les réfugiés à se voir rejoindre par leurs conjoints épousés avant leur départ, le Royaume-Uni honorait ses obligations internationales. Toutefois, lorsqu’une mesure conduit à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations analogues, le fait que cela se produise en exécution d’une obligation internationale ne constitue nullement une justification à pareille différence de traitement. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 6   000 EUR conjointement pour préjudice moral   ; 1   000   EUR conjointement pour dommage matériel.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 6 novembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel