CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 22 novembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7305
- Date
- 22 novembre 2012
- Publication
- 22 novembre 2012
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée);Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté de communiquer des informations;Liberté de recevoir des informations)
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Texte intégral
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Le service d’enquête interne de la police nationale ordonna à la société requérante de restituer les documents en sa possession, mais celle-ci présenta une objection, alléguant que sa source pourrait être identifiée à partir des empreintes digitales figurant sur les documents. Le tribunal d’arrondissement rejeta cet argument après avoir constaté que l’ingérence était justifiée par la nécessité de protéger des secrets d’Etat et qu’il n’y avait pas eu violation des droits de la société requérante dès lors que celle-ci n’avait pas été tenue de coopérer activement à l’identification de la source. Ce jugement fut confirmé par la Cour suprême. En juin 2006, les requérants engagèrent une procédure civile contre l’Etat pour se plaindre que les deuxième et troisième requérants avait fait l’objet d’écoutes téléphoniques et d’une surveillance, probablement par des agents de l’AIVD. Les requérants alléguèrent que ces mesures étaient illégales en ce qu’elles visaient en réalité les sources des journalistes. La Cour suprême déclara finalement que la protection des sources journalistiques n’était pas absolue et qu’elle atteignait ses limites lorsque la protection de la sécurité nationale et des informations confidentielles était en jeu. En droit – Article 8 combiné avec l’article 10 a)     Utilisation de pouvoirs spéciaux – Bien que les questions soulevées par les mesures de surveillance soient généralement examinées sous l’angle de l’article   8 seul, elles sont en l’espèce si étroitement liées à la question relevant de l’article   10 que la Cour s’est penchée sur l’affaire sous l’angle des deux articles concomitamment. Il n’est pas contesté qu’il y a eu «   ingérence   » dans l’exercice des droits des deuxième et troisième requérants découlant de ces articles, et la Cour constate que les pouvoirs spéciaux ont été utilisés pour contourner la protection d’une source journalistique, même si l’identification de la ou des personnes ayant fourni les documents secrets aux requérants était accessoire par rapport au principal objectif de l’AIVD, qui était de découvrir et faire cesser la fuite d’informations confidentielles en son sein. Il y avait une base légale à l’ingérence* et la loi était accessible et ses effets étaient prévisibles, en ce sens que les requérants ne pouvaient pas raisonnablement ignorer que la publication d’informations confidentielles authentiques recueillies illégalement auprès de l’AIVD était susceptible de déboucher sur une mesure visant à découvrir la provenance desdites informations. Cependant, la loi en question devait aussi offrir une protection contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, tout particulièrement lorsque le danger d’arbitraire apparaît avec une netteté singulière du fait qu’un pouvoir de l’exécutif s’exerce en secret. S’il n’a pas été allégué que les procédures générales de surveillance et de contrôle en place étaient en soi insuffisantes, la question se pose de savoir si le statut de journaliste des deuxième et troisième requérants appelait des garanties particulières destinées à assurer une protection adéquate de leurs sources. Contrairement à la situation dans l’affaire Saravia c. Allemagne , dans laquelle les mesures de surveillance visaient à identifier et prévenir un danger tout en maintenant au minimum inévitable la divulgation des sources journalistiques, la présente affaire se caractérise précisément par la surveillance ciblée des journalistes dans le but de déterminer l’origine de leurs informations. La Cour rappelle que, en un domaine où le risque d’abus est si aisé dans des cas individuels et de nature à entraîner des conséquences préjudiciables pour la société démocratique tout entière, il est souhaitable qu’un contrôle soit confié à un juge ou à une autorité indépendante compétente. Or, dans le cas des requérants, l’utilisation de pouvoirs spéciaux a été autorisée sans contrôle préalable d’un organe indépendant habilité à empêcher ou faire cesser cette utilisation. De plus, un contrôle postérieur n’aurait pas suffi car, une fois anéantie, la confidentialité des sources journalistiques ne peut être rétablie. Dès lors, la loi n’a pas fourni de garanties adéquates concernant les pouvoirs de surveillance utilisés à l’égard des deuxième et troisième requérants pour découvrir leurs sources journalistiques. Conclusion   : violation à l’égard des deuxième et troisième requérants (unanimité). b)     Ordre de restitution des documents – L’ordre de remettre les documents a représenté une «   ingérence   » dans la liberté de la société requérante de recevoir ou de communiquer des informations. Cette ingérence avait une base légale, et des garanties procédurales étaient en place pour protéger l’identité de la source en attendant que les tribunaux nationaux ne statuent sur l’objection de la société requérante * *. L’ingérence litigieuse était donc prévue par la loi et poursuivait les buts légitimes que sont la «   sécurité nationale   » et la «   prévention des infractions pénales   ». Sur le point de savoir si l’ingérence était nécessaire dans une société démocratique, la Cour observe que, sans la protection des sources journalistiques, la presse pourrait être moins à même de jouer son rôle indispensable de «   chien de garde   » et l’aptitude des médias à fournir des informations précises et fiables pourrait s’en trouver amoindrie. Eu égard à l’importance que revêt la protection des sources journalistiques pour la liberté de la presse dans une société démocratique et à l’effet négatif sur l’exercice de cette liberté que risque de produire une ordonnance de divulgation, pareille mesure n’est compatible avec l’article   10 que si elle se justifie par un impératif prépondérant d’intérêt public. L’ordre de restitution ne pouvait être justifié par la seule nécessité d’identifier l’agent ou les agents de l’AIVD ayant fourni les documents secrets aux requérants car, ainsi que le procureur l’a admis, cet objectif aurait pu être atteint par la simple étude du contenu des documents et l’identification des agents qui y avaient eu accès. De plus, si la Cour admet qu’il était légitime que l’AIVD vérifiât si l’ensemble des documents soutirés avaient été retirés de la circulation, cela ne suffisait pas à justifier la divulgation de la source journalistique des requérants. En tout état de cause, ce retrait ne pouvait plus empêcher les informations contenues dans ces documents de tomber entre de mauvaises mains, car elles étaient très probablement connues depuis longtemps des individus qualifiés de criminels par les parties. Enfin, la remise effective des documents soutirés n’était pas nécessaire   : il aurait suffi d’une inspection visuelle visant à vérifier qu’ils étaient complets, suivie de leur destruction. Dès lors, le Gouvernement n’a pas fourni de motifs «   pertinents et suffisants   » à l’appui de l’ordre de restitution des documents. Conclusion   : violation à l’égard de la société requérante (cinq voix contre deux). Article 41   : aucune demande formulée pour dommage. (Voir Weber et Saravia c. Allemagne (déc.), n o   54934/00, 29   juin 2006, Note d’information no.   88 ) *     L’article 6 § 2 A) de la loi de 2002 sur les services de renseignement et de sûreté. **   Les documents avaient été placés dans un conteneur scellé par un notaire, puis remis au juge d’instruction afin qu’il les place dans un coffre-fort.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 22 novembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel