CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 novembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7281
- Date
- 13 novembre 2012
- Publication
- 13 novembre 2012
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Vie);Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Respect de la vie privée)
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 7678/09 Arrêt 13.11.2012 [Section IV] Article 2 Obligations positives Article 2-1 Vie Assassinat par l’accusé d’un témoin dans un procès pour vol: non-violation   En fait – Le fils des requérants fut témoin à charge dans le cadre d’une procédure pénale dirigée contre un ancien employé qui était accusé de vol. Au cours de la procédure, il reçut des appels téléphoniques menaçants et/ou agressifs et sa voiture fut incendiée (il ne signala toutefois pas l’incident à la police, pensant qu’il s’agissait d’un accident). Il fut tué par balles par l’accusé juste avant le procès. Une commission disciplinaire de la police estima ultérieurement que le policier chargé de l’enquête ne s’était pas acquitté de ses fonctions avec diligence. La High Court et la Court of Appeal conclurent à la violation de l’article   2 de la Convention. Toutefois, appliquant le critère énoncé dans l’affaire Osman *, la Chambre des lords jugea qu’il n’y avait eu aucune méconnaissance de l’obligation positive de protéger la vie. En droit – Article 2   : La Cour ne souscrit pas à la thèse des requérants selon laquelle il y a lieu d’adapter le critère énoncé dans l’affaire Osman en abaissant le seuil à partir duquel l’Etat est responsable lorsque celui-ci a créé le risque en question pour la victime, par exemple en la citant comme témoin dans une procédure pénale. Le fait que la victime puisse avoir fait partie d’une catégorie de personnes susceptibles d’être particulièrement vulnérables n’est qu’une des circonstances à apprécier, à la lumière de l’ensemble des circonstances, pour répondre à la première des deux questions du critère de responsabilité dégagé dans l’affaire Osman . La Chambre des lords a appliqué les bons critères d’après l’arrêt Osman . La première question à examiner est donc celle de savoir si dans le déroulement des événements ayant conduit aux coups de feu mortels, il y a eu un moment décisif à partir duquel on pouvait considérer que les autorités savaient ou auraient dû savoir que la vie du fils des requérants était réellement et immédiatement menacée. A cet égard, la Cour relève que l’accusation n’était guère notable   : l’accusé était un petit délinquant poursuivi pour des infractions mineures de vol et le risque qu’il se vît infliger une peine d’emprisonnement était faible. Le fils des requérants n’était ni le seul ni le principal témoin dans la procédure. Les antécédents de l’accusé n’indiquent aucune propension de celui-ci à commettre des actes de violence grave contre des personnes ou une quelconque imprévisibilité de son comportement à cet égard. Rien n’indiquait qu’il avait fait usage d’armes auparavant et il n’avait aucun antécédent consigné de maladie mentale ou d’instabilité. Cette absence d’antécédents de violence a contribué à l’imprévisibilité des actes ultérieurs de violence grave. Par conséquent, le fait que le fils des requérants fut un témoin à charge n’était pas, en soi, de nature à susciter des craintes pour sa vie. Pour la Cour, il s’agit là d’un facteur important à la lumière duquel elle a examiné les autres facteurs de risque. En outre, les faits qui étaient de nature à constituer une situation d’intimidation croissante soit n’avaient pas été signalés au policier soit ne s’étaient pas analysés en une série d’actes de violence. Certes, la question de savoir si la police «   aurait dû savoir   » aurait exigé du policier chargé de l’enquête qu’il procédât à d’autres investigations, mais cette connaissance supplémentaire ne l’aurait pas amené à percevoir les activités de l’accusé comme mettant la vie d’autrui en danger. Par conséquent, bien que la commission disciplinaire de la police eût critiqué le manque de diligence du policier au motif qu’il n’avait pas enquêté plus avant, cette défaillance ne saurait être mise en cause sous l’angle de l’article   2. Enfin, on ne saurait affirmer que les facteurs de risque étaient en l’espèce plus grands que ceux dans l’affaire Osman , dans laquelle aucune violation de l’article   2 n’a été constatée. Dès lors, si le policier chargé de l’enquête aurait dû savoir qu’il existait une situation d’intimidation croissante à l’égard d’un certain nombre de témoins, dont le fils des requérants, on ne saurait dire qu’il y a eu dans le déroulement des événements qui ont conduit aux coups de feu mortels un moment décisif à partir duquel on pouvait considérer que le policier savait ou aurait dû savoir que la vie du fils des requérants était réellement et immédiatement menacée par l’accusé. Conclusion   : non-violation (unanimité). La Cour conclut également à la non-violation de l’article   8 de la Convention. * Osman c. Royaume-Uni , n o   23452/94, 28   octobre 1998.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 13 novembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7281
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel