CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 octobre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7239
- Date
- 23 octobre 2012
- Publication
- 23 octobre 2012
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleExceptions préliminaires jointes au fond et rejetées (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes;Article 35-3 - Ratione materiae);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure administrative;Article 6-1 - Accès à un tribunal);Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens;Biens;article 1 al. 2 du Protocole n° 1 - Réglementer l'usage des biens);Dommage matériel - demande rejetée;Dommage matériel - décision réservée;Préjudice moral - demande rejetée
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Texte intégral
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Turquie - 6334/05 Arrêt 23.10.2012 [Section II] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Non exécution d’arrêts visant à remédier au transfert illégal d’une banque privée à une entité étatique par l’administration: violation En fait – Les requérants sont la société anonyme de droit turc Eksen Holding S.A. et M.   Süzer, qui en est l’actionnaire majoritaire et le président. Ils contrôlaient à eux deux plus de 99   % du capital de Kentbank, une banque privée. En 2001, en raison de graves difficultés économiques, l’Agence de réglementation et de supervision des banques («   ARSB   ») prononça le transfert forcé de Kentbank au Fonds d’assurance des dépôts d’épargne («   FADE   »). Alors que deux procédures administratives introduites par les requérants étaient encore pendantes, l’ARSB et le FADE interrompirent la liquidation de Kentbank et la fusionnèrent avec une autre banque transférée au FADE. En 2004, deux arrêts du Conseil d’Etat, sur renvoi de l’Assemblée plénière, annula les arrêtés de l’ARSB portant cession de Kentbank au FADE et lui interdisant d’effectuer des opérations bancaires et de recevoir des dépôts. En 2005, une autre chambre du Conseil d’Etat annula les arrêtés décidant de la fusion de Kentbank avec l’autre banque au motif que ces actes se trouvaient vidés de leur fondement légal par les arrêts de 2004. Relativement à ces arrêts de 2004, les requérants en demandèrent à plusieurs reprises l’exécution à l’ARSB en se prévalant du principe de la restitutio in integrum . L’ARSB refusa. Les requérants engagèrent alors deux actions en annulation des refus qui leur avaient été opposés. En 2005, une chambre du Conseil d’Etat reconnut qu’il pouvait y avoir des cas où l’exécution d’un jugement puisse s’avérer impossible, comme dans le cas d’espèce, où il n’y avait aucun moyen réaliste de restaurer la situation juridique et financière de Kentbank, telle qu’elle était avant son transfert au FADE. Par conséquent, le refus de l’ARSB de s’exécuter n’était pas contraire à la loi. Toutefois, en 2008 et 2009, l’Assemblée plénière fit droit aux demandes des requérants. Elle conclut, en effet, qu’à défaut d’une exécution en nature les requérants devaient pouvoir fonder une nouvelle banque opérationnelle et que les autorisations d’exploitation nécessaires à cette fin devaient leur être délivrées. En juin 2010, toutes les procédures administratives relatives aux mesures prises à l’endroit de Kentbank se trouvaient clôturées en faveur des requérants et la nullité ex   tunc de tous les actes administratifs litigieux était définitivement confirmée. En droit – Article 6 § 1   : Face aux jugements rendus à son encontre, l’ARSB était constitutionnellement tenue de prendre toutes les mesures requises pour rétablir la situation de fait et de droit qui aurait vraisemblablement existé si Kentbank n’avait pas été illicitement transférée au FADE. Elle n’a cependant nullement réagi. Devant la passivité totale de l’administration, les requérants durent rappeler, à deux reprises et par écrit, à l’ARSB son obligation de s’exécuter. Or il n’est pas acceptable qu’un requérant ayant obtenu une décision judiciaire définitive contre l’Etat se voie obligé d’intenter à nouveau des actions contre l’autorité en vue d’obtenir l’exécution de l’obligation initiale. En outre, la situation de fait décrite par les juridictions internes révèle l’existence d’une «   impossibilité objective   » ou, en d’autres termes, d’un «   obstacle insurmontable   » à l’exécution en nature des jugements en cause. Toutefois, de par la motivation sur laquelle ils sont appuyés, les arrêts de l’Assemblée plénière de 2008 et 2009 s’analysent en de véritables correctifs du manquement de l’administration à proposer aux requérants une solution de rechange équitable. En vertu de ces arrêts, les requérants étaient devenus titulaires d’une créance exigible et non d’un simple droit général à recevoir une «   assistance   » de l’Etat. Rien ne saurait expliquer l’absence totale d’initiative de la part de l’administration pour mettre en œuvre cette solution de rechange. Le Gouvernement avance que les requérants doivent, d’abord, saisir l’ARSB pour obtenir la permission de fonder une banque   et, s’ils y parviennent, demander par la suite d’être admis au bénéfice d’une licence d’opération bancaire, étant entendu que l’octroi de ces deux permissions relève du pouvoir discrétionnaire de l’ARSB. Or, les juges administratifs n’ont posé aucune condition de démarche préalable semblable à la charge des requérants. De plus, ceci contreviendrait aux principes du droit administratif turc et de la jurisprudence établie de la Cour. Une telle condition équivaudrait, en effet, à priver ces jugements de tout effet utile, l’ARSB devenant à même d’en apprécier la pertinence et de remettre ainsi en question le fond de la chose jugée. A ces considérations objectives s’ajoute la position récalcitrante de l’ARSB face à son obligation d’honorer les deux séries de jugements rendus à son encontre. En somme, les requérants n’avaient pas à faire d’autres diligences afin de bénéficier de la solution de rechange que la justice administrative a dû imposer à l’administration qui n’avait pas été en mesure de le faire d’office. Par conséquent, en s’abstenant jusqu’à ce jour de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’exécution des jugements administratifs définitifs et exécutoires rendus à son encontre, l’Etat défendeur a méconnu le droit des requérants à un tribunal. Conclusion   : violation (unanimité). Article   1 du Protocole n o   1   : Les mesures prises par l’ARSB ont eu pour conséquence de priver les requérants des droits patrimoniaux, tant corporels qu’incorporels, liés à l’exploitation de leur ancienne banque. A l’origine, les mesures prises par l’ARSB relevaient bien de son pouvoir de contrôle sur le secteur bancaire turc et de sa mission d’assurer le bon fonctionnement de celui-ci. Par conséquent, dans les circonstances très particulières du cas présent, la situation incriminée relevait de la réglementation de l’usage des biens. Toutefois, les mesures en cause ont été annulées ex   tunc par les juridictions. Que cette illégalité existât dès le début de l’opération menée par l’ARSB ou qu’elle soit survenue par la suite n’a aucune incidence, l’ingérence dont il s’agit étant réputée illégale avec effet rétroactif. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : question en partie réservée concernant le dommage matériel   ; demande pour préjudice moral rejetée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 octobre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7239
Données disponibles
- Texte intégral